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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 mars 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Juin 2025
Ordonnance du 4 mars 2026
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQS6
AFFAIRE : Groupement CHATEAU DE BELMAR C/ S.A.S. HEBDOS COMMUNICATION
ORDONNANCE
DU 4 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Sait André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, cadre greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Groupement CHATEAU DE BELMAR
'[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
S.A.S. HEBDOS COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 06 août 2025, le groupement Château de Belmar a formé appel d’une ordonnance de référé rendu le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant la SAS Hebdo Communication.
Selon avis diffusé par le greffe le 25 août 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 28 janvier 2026, avec clôture prévisible le 28 mai 2026.
L’appelant n’ayant pas conclu dans les deux mois de l’avis de fixation ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours de cet avis, il a été invité le 9 janvier 2026 à présenter ses observations en vue de l’audience du 28 janvier 2026 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Le conseil de l’appelant n’a pas formulé d’observation.
L’intimé n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Ce même article prévoit en son 5ème alinéa qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, si l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel , accompagnée de l’avis d’orientation et de ses conclusions, à l’intimée le 2 septembre 2025, soit dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai que lui a adressé le greffe le 25 août 2025, il n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les deux mois à compter de la même date.
Il encourt donc la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de de l’article 906-2.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d’office la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 25/1385 et l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamnons le groupement Château de Belmar aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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