Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 22/06577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HOTEL ATLANTIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-281
N° RG 22/06577 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIP5
(Réf 1ère instance : 2022000142)
S.A.R.L. HOTEL ATLANTIS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTEL ATLANTIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Thomas GARANDEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Depuis 1993, la société Hôtel Atlantis exerce une activité d’hôtellerie sous l’enseigne Kyriad à [Localité 7] sans exercer d’activité de restauration.
La société est assurée pour cette activité auprès de la société Axa France Iard en vertu d’un contrat souscrit le 1er juillet 2000 dont une annexe (hôtel-restaurant n°952932) prévoit une extension de garantie pertes d’exploitation, dans l’hypothèse d’une fermeture administrative.
Au plan national et à compter du 15 mars 2020, des mesures gouvernementales ont interdit les déplacements de toute personne hors de son domicile (sauf en cas d’extrême nécessité). Cette interdiction a été prolongée à deux reprises jusqu’au 11 mai 2020, date à laquelle les déplacements étaient limités au sein d’un même département et dans un rayon de 100 km.
Cette interdiction a été abrogée à compter du 2 juin. Elle a été réintroduite à compter du 30 octobre 2020 par décret du premier ministre (interdiction de tout déplacement hors de son domicile sauf motifs impérieux). Enfin, un troisième confinement a été décidé par le gouvernement le 31 mars 2021 pour une durée de 4 semaines.
Au plan local, la préfète d’Ille-et-Vilaine a interdit par arrêté en date du 14 avril 2020, toute location à titre touristique de chambres d’hôtel sur la commune de [Localité 7] et ce, jusqu’au 11 mai 2020.
La société Hotel Atlantis a estimé la perte d’exploitation à 343 010 euros sur les périodes de mars à avril 2020, en novembre 2020 et en avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2021, la société Hotel Atlantis a mis en demeure la société Axa France Iard afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, à l’appui d’un document financier réalisé par le cabinet d’expertise comptable KPMG.
La société Axa France Iard n’a pas fait droit aux demandes de la société Hotel Atlantis et a indiqué que la garantie n’était pas mobilisable.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2022, la société Hotel Atlantis a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Saint-Malo.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— jugé que les conditions de la garantie de la société Axa France Iard ne sont pas remplies et débouté la société Hotel Atlantis de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard,
— condamné la société Hotel Atlantis à payer à la société Axa France Iard 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hotel Atlantis à supporter les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros toute taxe comprise.
Le 16 novembre 2022, la société Hotel Atlantis a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo, rendu le 20 septembre 2022, en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, de :
— déclarer inopposable et réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie contenue au sein de la garantie 'Perte d’exploitation suite à fermeture administrative',
En conséquence et à titre principal,
— condamner la société Axa France Iard à l’indemniser en vertu de la garantie prévue dans le contrat d’assurance, de ses pertes d’exploitation liées à la pandémie de Covid19 et aux mesures administratives adoptées pour y faire face, et à lui verser la somme 343 010 euros,
À titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur les périodes de fermetures administratives imposées à compter du 15 mars 2020,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation sur les périodes de fermetures administratives à compter du 15 mars 2020 et pendant toute la durée d’application des mesures administratives,
* se faire communiquer, par les parties ou tous tiers pouvant les détenir, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* s’il estime nécessaire, se rendre sur place,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport et rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 300 000 euros, à titre provisionnel en exécution de son obligation,
— surseoir à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt, outre les intérêts légaux calculés à compter du 20 juillet 2021,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens, de première instance et d’appel, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article L444-32 du code de commerce).
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour d’appel de Rennes de :
À titre principal
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— débouter la société Hotel Atlantis de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions formées à son encontre,
A titre subsidiaire
— déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée,
— débouter la société Hotel Atlantis de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions formées à son encontre,
Plus subsidiairement encore,
— désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société Hotel Atlantis, avec une mission comportant les précisions suivantes :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* chiffrer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, dans la limite du plafond de garantie prévu aux conditions générales et après déduction de la franchise, pour la seule période allant du 14 avril au 11 mai 2020,
* chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées par l’assuré au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues,
* chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative,
— débouter la société Hotel Atlantis de toute demande de provision,
— débouter la société Hotel Atlantis du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
En tout état de cause
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter la société Hotel Atlantis de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— débouter la société Hotel Atlantis de toute demande excédant la limite de garantie prévue aux conditions générales,
— débouter la société Hotel Atlantis de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— condamner la société Hotel Atlantis à lui payer une somme globale de
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hotel Atlantis à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mme Marie Verrando, avocat au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la garantie perte d’exploitation
La société Hôtel Atlantis sollicite l’application de la garantie 'perte d’exploitation suite à une fermeture administrative’ contenue dans l’annexe Hôtels et Hôtels restaurant de sa police d’assurance.
Elle entend faire valoir que :
— les hôtels ont fermé, suite au décret n°2020-260 du 16 mars 2020 interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile sauf cas d’extrême nécessité et sous réserve de produire un justificatif, interdiction confirmée par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 puis prolongée à deux reprises jusqu’au 11 mai 2020.
— elle a fait l’objet d’une fermeture administrative totale à la suite de la parution de l’arrêté de la préfète d’Ille-et-Vilaine du 14 avril 2020, interdisant toute location à titre touristique de chambres d’hôtels sur la commune de [Localité 7],
— à compter du 30 octobre 2020, le décret n°2020-1310 du 29 octobre a réintroduit l’interdiction de tout déplacement hors de son domicile sauf motifs impérieux et sous réserve de produire un justificatif, cette interdiction ayant perduré, sous la forme d’un couvre-feu imposé d’abord à 20 heures, puis à 18 heures.
— un troisième confinement a été annoncé par le gouvernement le 31 mars 2021 pour une durée de 4 semaines restreignant fortement l’activité d’hôtellerie, et qu’à compter du 5 avril 2021, les déplacements ont été limités à un rayon de 10 kilomètres, et le couvre-feu a été imposé entre 19 heures et 6 heures. Les limites de déplacement ont été levées le 3 mai 2021.
Invoquant les dispositions des articles 1134 ancien du code civil, 1170, 1188, 1190, 1191, 1192 nouveaux du code civil, et 1156, 1162,1157 anciens du code civil, et L 112-4 alinéa 3, L 113-1 et L 113-5 du code des assurances, elle rappelle que le contrat est un contrat d’adhésion, dont l’interprétation doit se faire en sa faveur.
Elle relève notamment que si la société Axa France Iard a modifié son contrat au cours de l’année 2020 pour exclure expressément le risque pandémique de ces nouveaux contrats, cela témoigne de ce qu’elle reconnaît l’ambiguïté des termes employés dans ces documents contractuels.
Elle indique que la garantie souscrite accorde l’indemnisation des pertes d’exploitation en cas de :
— fermeture totale ou partielle de l’établissement,
— interruption ou réduction temporaire de l’activité.
Selon elle, la garantie répond donc à deux conditions :
— la décision de fermeture est administrative
— la fermeture est la conséquence notamment d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie .
Elle estime en l’espèce la garantie applicable, soutient que les mesures invoquées sont bien, pour les trois périodes considérées, des mesures de fermetures administratives au sens de la garantie, ce qu’a d’ailleurs retenu justement selon elle le tribunal de commerce de Saint-Malo, et que ces décisions ayant été prises en raison de la propagation du Covid-19, pandémie, soulignant que l’arrêté du 14 mars 2020 fait référence au caractère pathogène et contagieux de ce virus.
Elle critique le jugement qui fait application d’une clause d’exclusion, qu’elle considère pour sa part non opposable dans la mesure ou elle est contraire aux dispositions des articles L.112-4 du code des assurances, L.113-1 du code des assurances et 1170 du code civil.
Les exigences posées par ces textes, non remplies en l’espèce, selon elle, étant les suivantes :
— la clause d’exclusion doit être mentionnée en caractères très apparents,
— la clause d’exclusion doit être rédigée en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation,
— la clause d’exclusion ne doit pas vider la garantie de sa substance.
Elle soutient que contrairement à ce que prétend l’assureur, la clause litigieuse est bien une clause d’exclusion, et n’est pas une condition de la garantie, citant en cela un arrêt de la (Cour de cassation 2ème ch. du 14 octobre 2021 n° 20-14.094).
La société Axa France Iard, qui conclut à la confirmation du rejet des prétentions de la société Hôtel Atlantis, entend rappeler que l’extension de garantie invoquée a pour seul objet de garantir les conséquences d’une fermeture administrative de l’Hôtel Kyriad [Localité 7] plage, ordonnée en raison d’un événement garanti parmi lesquels figure l’épidémie.
Elle indique :
— qu’aucune mesure administrative prise au niveau national n’a ordonné la fermeture des hôtels, rappelant que les hôtels n’étaient nullement concernés par les mesures résultant de l’arrêté du 14 mars 2020, que les textes subséquents n’ont pas modifié cette situation,
— qu’une telle analyse est d’ailleurs retenue par de nombreuses décisions de cour d’appel,
— qu’aucune mesure administrative n’a davantage ordonné la fermeture des hôtels en octobre 2020,
— il en est de même s’agissant des mesures prises pour lutter contre la 3ème vague de Covid-19 en avril 2021 et en tout état de cause, la société Hôtel Atlantis a signé un avenant au 1er janvier 2021, dont elle reconnaît qu’il exclut expressément toute mobilisation de la garantie fermeture administrative en cas d’épidémie ou de pandémie,
— que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas davantage ordonné la fermeture, même partielle, des hôtels, et en particulier de l’Hôtel Kyriad dont s’agit, celui-ci demeurant autorisé à accueillir toute clientèle autre que touristique et à louer l’intégralité de ses chambres.
La société Axa France Iard ajoute que l’extension de garantie invoquée n’a pas vocation en tout état de cause à s’appliquer à une fermeture collective d’établissements.
Contrairement à ce que retient le tribunal, elle considère que la clause objet du présent litige, selon laquelle 'en aucun cas il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national’ s’inscrit dans le strict prolongement du premier alinéa, et participe à la définition de l’objet de la garantie en en précisant l’une de ses conditions de mobilisation et ne constitue pas une clause d’exclusion, de sorte que l’appelante ne peut se prévaloir de son éventuelle inopposabilité.
Elle estime cette clause claire et précise et insusceptible d’interprétation, et qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle permet à l’assuré d’être couvert contre un risque dont la survenue est fréquente pour l’exploitant d’un hôtel.
En l’espèce, la documentation contractuelle se compose :
— des conditions particulières à effet au 1er juillet 2000 comportant une garantie perte d’exploitation (article 2.1) et au titre des conventions spécifiques une garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative,
— des conditions générales, auxquelles renvoient notamment ces conditions particulières et en particulier l’article 2.1 s’agissant de la garantie pertes d’exploitation,
Aux termes de l’article 1134 ancien (devenu 1103 et 1104 du code civil, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
La garantie sollicitée est ainsi rédigée, page 7 des conditions particulières : ' la garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire (3 mois maximum), totale ou partielle de l’établissement par décision administrative à la suite d’une maladie contagieuse, de meurtres, suicides, épidémies ou intoxications.
En aucun cas, il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national.'
Si le contrat liant les parties est un contrat d’adhésion, il est constaté ici que cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation.
Il est en outre souligné à raison par la société Axa France Iard que tout assureur est parfaitement en droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir, de sorte que la proposition d’avenant en 2020 faite par la société Axa France Iard à ses assurés, en lien avec une évolution de la position des réassureurs, concerne uniquement la couverture des risques à venir et n’a pas vocation à modifier l’interprétation du contrat en cours et ne remet pas en cause la clarté de la clause de garantie.
La société Axa France Iard soutient à raison que les termes de cette clause selon lesquelles il ne peut s’agir d’une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national, ne peut s’analyser en une clause d’exclusion, mais que ces termes ont pour objet de définir le périmètre de la garantie, tel que le retient notamment la jurisprudence ( cf arrêt de la Cour de cassation 2e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 24-16.699 rejetant un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2024).
Sur ce point, l’appelante ne peut se prévaloir pour prétendre le contraire sur l’arrêt cité de la [5] de cassation du 14 octobre 2021 qui n’est pas transposable au cas d’espèce dans lequel la clause dont s’agit correspond à la détermination par les conditions particulières de la garantie accordée.
La clause n’étant pas une clause d’exclusion, les moyens soulevés par la société Hôtel Atlantis portant sur le caractère non apparent, non limité de la clause et le respect des dispositions de l’article L 112-4 et L 113-1 du code des assurances sont écartés.
Il incombe donc à l’assurée, ici la société Hôtel Atlantis, qui prétend à l’application de cette garantie de rapporter la preuve, pour les trois périodes invoquées :
— d’une interruption ou une réduction temporaire d’activité,
— une fermeture administrative décidée suite en l’espèce à l’épidémie de Covid-19,
— une fermeture administrative qui ne soit pas collective au plan régional ou au plan national.
Il est relevé que l’assureur justifie d’hypothèses de fermetures individuelles d’établissements décidées administrativement pour cause d’épidémie (ex: fermeture d’un commerce de boucherie à [Localité 9] en raison d’une épidémie de listériose, fermeture d’un restaurant parisien en raison d’une épidémie de fièvre thyphoïde, mais encore fermeture, s’agissant de l’épidémie de Covid- 19, du 16 juin 2021 au 20 juin 2021 d’une haute école des arts du Rhin à [Localité 8] prise par arrêté préfectoral de la Préfète de la région [Localité 6] Est, Préfète du Bas-Rhin, en présence de 450 étudiants considérés comme cas-contact), de sorte qu’il est donc exact d’affirmer que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Hôtel Atlantis, cette stipulation, telle que formulée, ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle permet à l’assuré d’être couvert contre un risque dont la survenue peut être fréquente pour l’exploitant d’un hôtel, qui héberge en un même lieu des individus de provenances diverses et résidant pour des durées variables.
Si l’interruption ou la réduction d’activité pendant les périodes invoquées n’est pas discutée, les parties en revanche s’opposent sur la notion de fermeture administrative.
Les mesures d’interdiction de déplacement hors de son domicile prise par décret du 16 mars 2020, confirmée et prolongée jusqu’au 11 mai 2020, puis édictée par décret du 11 mai 2020 jusqu’au 2 juin 2020 pour limiter les déplacements à l’intérieur d’un département ne sont pas de mesures de mesures de fermeture d’établissement.
La société Axa France Iard, fait justement observer que les hôtels n’ont pas fait l’objet de la part du gouvernement de mesures leur interdisant d’accueillir du public, ces établissements demeurant ouverts pendant le confinement du printemps 2020,mais également à l’automne 2020, dans la mesure où le décret du 29 octobre 2020 interdisant à certains établissements d’accueillir du public ne concernant pas les hôtels.
S’agissant de la troisième vague de l’épidémie en avril 2021, la société Hôtel Atlantis ne justifie pas davantage de mesures gouvernementales lui imposant une fermeture de son établissement.
Il est cependant versé aux débats un arrêté de la Préfère d’Ille-et-Vilaine du 14 avril 2020 décidant en son article 1 :
' La location à titre touristique des chambres d’hôtels ainsi que des meublés touristiques ou tout autre logement destiné à la location saisonnière sur les territoires de ….. [Localité 7]… est interdite jusqu’au 11 mai 2020.'
Cet arrêté vise le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, les déplacements des personnes des centres urbains pour rejoindre notamment le département, l’imminence des vacances scolaires, qui débutent dans certaines zones du territoire le 4 avril 2020, le constat d’un taux de location dans les hébergements touristiques du département.
Il est constant que cet arrêté était applicable à la société Hôtel Atlantis.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation 2ème chambre énoncée dans un arrêt du 13 mars 2025 (pourvoi n° 2320289) et encore plusieurs arrêts du 19 juin 2025, il convient de considérer que cette interdiction de la location à titre touristique des chambres d’hôtels décidée par le préfet en raison du risque particulier de propagation du virus que présentait cette catégorie d’établissements constituait une fermeture de l’établissement assuré sur décision administrative en cas d’épidémie au sens du contrat.
La société Hôtel Atlantis justifie donc avoir fait l’objet d’une fermeture administrative du 14 avril 2020 au 11 mai 2020.
Toutefois cette mesure ne la concerne pas exclusivement, mais porte sur tous les établissements hôteliers, meublés touristiques et autres logements destinés à la location saisonnière de la ville de [Localité 7] et de 20 autres communes du département.
La société Axa France Iard produit par ailleurs quelques autres arrêtés préfectoraux de départements limitrophes (Finistère,Morbihan) ou non
( Calvados, Haute-Savoie) prescrivant le même type d’interdiction pour des périodes allant jusqu’au 15 avril 2020 , ces arrêtés visant, comme celui de la Préfète d’Ille-et-Vilaine, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et la prévision des vacances scolaires et les déplacements venant des centres urbains.
Il est justifié également par l’intimée que l’arrêté du préfet du Calvados a été prorogé jusqu’au 11 mai 2020 (cf arrêt de la cour d’appel de Caen du 8 décembre 2022) et qu’il en a été de même pour l’arrêté du préfet de Haute-Savoie.
Il s’agit donc d’une mesure de fermeture collective au sens du contrat, de sorte que la société Atlantis ne démontre pas que sa situation répond aux conditions contractuelles de la garantie.
La cour confirme le jugement qui juge que les conditions de la garantie Axa ne sont pas remplies et déboute la société Hôtel Atlantis de l’ensemble de ses demandes formées contre l’assureur.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée, et la société Hôtel Atlantis qui succombe en son appel et supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, est condamnée à payer à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hôtel Atlantis à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hôtel Atlantis aux dépens d’appel,qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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