Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 mars 2025, n° 24/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/07098 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIQ
Ordonnance n° 2025/M031
Monsieur [P] [O]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [O] en qualité de curatrice de Monsieur [P] [O], désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de FREJUS le 15 juin 2023.
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé CENTRAL RESIDENCE représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMOBILIER SARL immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 445.294.622 elle même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 03 Janvier 2025, assisté d’Ingrid LAVALLEE, greffière, lors des débats et de Mme Josiane BOMEA, Greffière, lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Procédure et prétentions
Par déclaration du 5 juin 2024 M. [P] [O] assisté par sa mère Mme [J] [O] désignée en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement (numéro de minute: 24/126) rendu le 28 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Central Résidence et qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu’il avait mise en oeuvre le 23 mai 2023 à l’encontre de ce syndicat, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires respectives et condamné M. [P] [O] à payer au défendeur la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024 le syndicat des copropriétaires a saisi la présidente de cette chambre d’une demande de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, écritures auxquelles l’appelant n’a pas répondu.
L’incident a été fixé à l’audience du 11 octobre 2024. La demande conjointe de renvoi de cette audience ayant été refusée les parties ont sollicité le retrait du rôle de cet incident, mesure qui a fait l’objet d’une mention au dossier.
Puis l’intimé a notifié le 11 décembre 2024 de nouvelles écritures aux fins de radiation du rôle de l’affaire et sollicité le même jour la remise au rôle de l’incident. Par dernières écritures d’incident notifiées le 5 février 2025 il demande à la présidente de la chambre de :
— débouter M. [P] [O] assisté de sa curatrice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Faisant application de l’article 524 du code de procédure civile ;
— ordonner la radiation du rôle de l’appel enrôlé sous le numéro 24/07098.
— condamner M. [P] [O] assisté de sa curatrice à payer au syndicat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Lionel Alvarez, avocat.
L’intimé indique que le jugement dont appel, exécutoire de plein droit par provision, n’a pas été exécuté par l’appelant et que le moyen qu’il invoque tiré de la compensation des créances réciproques des parties porte sur le fond du litige et relève de la cour. En tout état de cause il estime que cette contestation ne justifie pas l’absence d’exécution de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le jugement dont appel.
Il précise qu’il dispose d’une créance très supérieure à celle détenue par M. [P] [O] à son encontre et aucune des condamnations prononcées contre celui-ci n’est prescrite et il n’y a pas lieu de conjecturer sur l’annulation des assemblées générales des années 2021 à 2023 au motif que celle tenue en 2018 a été annulée par un jugement du 8 janvier 2021 confirmé par arrêt du 24 octobre 2024
Par dernières écritures en réponse sur incident notifiées le 4 février 2025, M. [P] [O] assisté de sa curatrice conclut au rejet de la demande de radiation et réclame condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
En substance l’appelant indique que les conditions de la compensation dont s’est prévalu le syndicat des copropriétaires devant le premier juge ne sont pas réunies et que ce syndicat ne peut se prévaloir d’aucune créance exigible à son égard ou celui de ses père et mère. Elles font l’objet de contestation devant la cour et dans le cours du présent appel ils ont obtenu par un arrêt du 24 octobre 2024, confirmation d’un jugement en date du 8 janvier 2021 condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de frais irrépétibles d’un montant de 3000 euros qui nécessairement se compense avec les frais irrépétibles alloués par la décision dont appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.»
En l’espèce il n’est pas contesté que le jugement entrepris qui bénéfice de droit de l’exécution provisoire a été notifié à M. [O] et à sa curatrice, par les soins du greffe et n’a pas exécuté ;
Mais la radiation n’est qu’une sanction facultative et il n’y a pas lieu de l’ordonner pour l’inexécution de la seule condamnation relative aux frais irrépétibles alors que l’affaire portant sur la contestation d’une mesure d’exécution forcée mise en oeuvre par M. [P] [O] pour obtenir paiement de la somme de 3597,89 euros, est fixée pour être plaidée à l’audience prochaine du 20 mars prochain et que l’intimé n’allègue pas le besoin de recouvrer l’indemnité allouée par le premier juge avant la décision de la cour ;
Il s’ensuit le rejet de la demande de radiation et, partant, de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont aucune considération d’équité ne commande de faire application en faveur de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
La Greffière La Présidente déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Chambre 1-9
RG : 24/07098
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Risque ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Télévision ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Tunisie ·
- Notification ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Actif ·
- Capital ·
- Abus de droit ·
- Tôle ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Interprétation ·
- Préjudice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Témoin ·
- Installateur ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Houillère ·
- Témoignage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exception ·
- Commerce ·
- Litispendance ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- Machine ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Marque ·
- Tribunaux de commerce
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Autorisation de découvert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.