Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 22/15181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2022, N° 2021056621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° 031/2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15181 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKFZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2022 du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021056621
APPELANTE
S.A.R.L. L’ALEXANDRIN, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
INTIMÉE
S.A.R.L. [Y] [H]
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 528 942 485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
— Mme Hélène Bussière, conseillère,
— Mme Marie Girousse, conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2020, la société L’ALEXANDRIN a donné mandat non exclusif à la société [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « [Localité 4] », agent immobilier professionnel, de vendre le droit au bail de son fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 5] au prix de 75.000 euros moyennant une rémunération de 7.500 euros, sauf accord ultérieur écrit des parties.
Le 17 novembre 2020, la société L’ALEXANDRIN a accepté l’engagement de reprise sous conditions suspensives du droit au bail des locaux en cause proposé au prix de 35.000 euros adressé par la société [Adresse 3] par l’intermédiaire de la société [Y] [H].
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2020, la société MAISON [Localité 6] a confié à la société [Y] [H] un mandat de recherche exclusif.
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2020, la société L’ALEXANDRIN et la société [Adresse 3] ont conclu un compromis de cession de droit au bail sous condition suspensive concernant le droit au bail en cause moyennant un prix de 35.000 euros. L’acte de vente définitif est intervenu et les parties ont été payées conformément au compromis.
Par courrier recommandé du 8 juin 2021, la société L’ALEXANDRIN a mis en demeure la société [Y] [H] de lui payer la somme de 20.000 euros au motif notamment que cette dernière ne l’a pas informée de l’offre de la société [Adresse 3] de payer un prix de 55.000 euros.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, la société L’ALEXANDRIN a assigné la société [Y] [H] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de voir constater la résolution du mandat de cession du droit au bail du 17 mai 2020 et condamner la société [Y] [H] au paiement de la somme de 20.000 euros.
Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal de commerce de Paris a :
dit qu’il n’a pas eu exécution de mandat de cession avec l’accord des parties, et débouté la SARL L’ALEXANDRIN de sa demande de résolution du mandat de cession ;
débouté la SARL L’ALEXANDRIN de sa demande à la SARL [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « POINT DE VENTE », de lui verser la somme de 20.000 euros ;
débouté la SARL [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « POINT DE VENTE », de sa demande à la SARL L’ALEXANDRIN de lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamné la SARL L’ALEXANDRIN à payer à la SARL [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « POINT DE VENTE », la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné la SARL L’ALEXANDRIN aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 aout 2022, la S.A.R.L. L’ALEXANDRIN a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 23 mai 2023 et signifiées par acte d’huissier du 22 novembre 2022 à l’intimée, la S.A.R.L. L’ALEXANDRIN, appelante, demande à la Cour de :
Déclarer tant recevable que bien fondée la SARL L’ALEXANDRIN en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit qu’il n’y a pas eu exécution du mandat de cession avec l’accord des parties, et déboute la SARL L’ALEXANDRIN de sa demande de résolution du mandat de cession;
débouté la SARL L’ALEXANDRIN de sa demande à la SARL [Y] [H] exerçant sous le nom commercial « [Localité 4] », de lui verser la somme de 20.000 euros ;
condamné la SARL L’ALEXANDRIN à payer à la SARL [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « [Localité 4] », la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL L’ALEXANDRIN à payer les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe,
débouté la SARL L’ALEXANDRIN de sa demande à la SARL [Y] [H] exerçant sous le nom commercial « [Localité 4] », de lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté la SARL [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « POINT DE VENTE » de sa demande à la SARL L’ALEXANDRIN de lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
juger que la SARL [Y] [H] a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de mandat de cession ;
juger que la SARL [Y] [H] a engagé sa responsabilité contractuelle ;
juger que la SARL [Y] [H] a violé les dispositions d’ordre public de la loi,
En conséquence,
condamner la SARL [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « [Localité 4] » à verser la somme de 20 000 euros à la SARL L’ALEXANDRIN à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
condamner la SARL [Y] [H], exerçant sous le nom commercial « POINT DE VENTE » à verser la somme de 5 000 euros à la SARL L’ALEXANDRIN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 22 février 2023, la société [Y] [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [Y] [H] en sa qualité d’intimé,
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas eu exécution du mandat de cession avec l’accord des parties, et débouté la société L’ALEXANDRIN de sa demande de résolution du mandat de cession ;
débouté la société L’ALEXANDRIN de sa demande à la société [Y] [H] exerçant sous le nom commercial « POINT DE VENTE », de lui verser la somme de 20.000 euros ;
condamné la société L’ALEXANDRIN à payer à la société [Y] [H] exerçant sous le nom commercial « [Localité 4] », la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société L’ALEXANDRIN aux dépens de l’instance ;
Et recevant la société [Y] [H] en son appel incident,
Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
débouté la SOCI2T2 [Y] [H] de sa demande à la société L’ALEXANDRIN de lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société L’ALEXANDRIN à régler à la société [Y] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Débouter la société L’ALEXANDRIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société L’ALEXANDRIN à régler à la société [Y] [H] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1.Sur la procédure
Il ressort des éléments du dossier que le conseil de la société [Y] [H] s’est constitué le 5 décembre 2022, que par différents messages adressés au greffe de la cour il a signalé rencontrer des difficultés de communications procédurales résultant de la suppression accidentelle de son compte électronique RPVA ; qu’il a produit les justificatifs de ses démarches auprès du centre de services du Conseil National des Barreaux ; qu’il transmis ses conclusions d’intimé au greffe de la cour qui lui en a remis un accusé de réception tamponné et daté du 22 février 2023 puis du 27 février 2023.
De son côté, l’appelante a déposé par RPVA un second jeu de conclusions le 23 mais 2023 dans lesquelles elle a ajouté de nouveaux paragraphes où elle se réfère aux conclusions adverses pour les contredire (page 9 et 11).
Il apparaît donc que les conclusions de l’intimée ont été transmises à la cour dans les délais, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, et communiquées à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire, de sorte que la cour en est valablement saisies.
2. Sur la demande de résolution du mandat de cession
Il ressort du jugement déféré que la société L’ALEXANDRIN a demandé au tribunal de :
« constater la résolution du mandat de cession de droit au bail du 17 mai 2020 entre L’ALEXANDRIN et la SAS [Adresse 3], portant sur le local commercial (') avec toutes conséquences de droit, aux torts exclusifs de la société [Y] [H] (') »
Cette demande est erronée notamment en ce que le mandat de cession de droit au bail du 17 mai 2020 n’a pas été conclu entre la société cédante et la cessionnaire mais entre la société L’ALEXANDRIN et la société [Y] [H].
Le jugement déféré a déduit du fait que le compromis de cession de droit au bail se réfère au seul numéro du mandat confié par la société [Adresse 3] à la société [Y] [H] qu’avec l’accord des parties, il n’y aurait pas eu exécution du mandat de cession confié par la société L’ALEXANDRIN et qu’il convient de débouter la société L’ALEXANDRIN de sa demande de résolution du mandat de cession.
Dans la motivation de ses écritures d’appel, la société L’ALEXANDRIN, fait valoir que le mandat de recherche confié le 26 novembre 2020 à l’intimée étant irrégulier, il ne pouvait ouvrir droit à rémunération au profit de la société [Y] [H] ; que bien que n’étant pas partie à cet acte elle a qualité pour soulever la nullité d’ordre public de ce mandat.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a « dit qu’il n’a a pas en exécution de mandat de cession avec l’accord des parties, et débouté la SARL L’ALEXANDRIN de sa demande de résolution du mandat de cession » mais ne demande pas de prononcer la nullité du mandat confié par la société [Adresse 3], qui n’est d’ailleurs pas partie à la présente procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et nonobstant les erreurs commises dans les demandes, il convient d’observer qu’en tout état de cause le jugement déféré a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la résolution du mandat de cession. Il sera confirmé de ce chef. En revanche, il affirme à tort que le mandat de cession n’a pas été exécuté avec l’accord des parties. Il convient d’infirmer cette affirmation, puisqu’elle est insérée dans le dispositif de ce jugement et qu’elle est en contradiction avec la motivation développée ci-dessous.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la société L’ALEXANDRIN
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1991 et suivants du même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, il répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ainsi que du dol mais aussi des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il a une obligation de loyauté et de transparence à l’égard de son mandant.
Le mandat d’agent immobilier est régi, en outre, par les dispositions spéciales de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Selon l’article 6 du cette loi, les conventions conclues par un agent immobilier relatives aux opérations mentionnées au 1°) de l’article 1 doivent être rédigées par écrit et contenir différentes précisions conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat portant notamment sur les conditions de détermination de la rémunération et l’indication de la personne qui en a la charge.
L’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dispose notamment que :
« Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
« Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73. »
Il précise notamment que tous les mandats doivent être mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats.
L’article 73 de ce décret prévoit notamment que le titulaire de la carte professionnel portant mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération ou d’autres honoraires à l’occasion des opérations spécifiés à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que ceux dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat, que le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée, dans ce dernier cas que les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties, que le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire.
Il résulte de ces dispositions que le montant de la commission de l’agent immobilier doit figurer dans le mandat établi entre cet agent et son mandant mais également dans l’engagement final des parties donnant lieu au paiement de cette commission.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 17 mai 2020, la société L’ALEXANDRIN a donné un mandat de cession de droit au bail sans exclusivité n°24470 à la société [Y] [H] relativement aux locaux en cause au prix de 75.000 euros moyennant une rémunération du mandataire de 7.500 euros, sauf accord ultérieur des parties.
Le 16 novembre 2020, la société [Y] [H] a établi sur son papier à en-tête POINT DE VENTE un « engagement de reprise de droit au bail » des locaux en cause pour le compte de sa « cliente », la société [Adresse 3] moyennant un prix de 35.000 euros, indiquant que les honoraires de transaction étaient à la charge du preneur sans préciser leur montant ni leur mode de détermination. Cet engagement signé par le représentant de la société [Y] [H] en qualité de « mandataire » a été contresigné avec la mention « bon pour accord de cession à 35.000 euros net vendeur » et la date du 17 novembre 2020 par le représentant de la société L’ALEXANDRIN en qualité de « mandant ».
Dix jours plus tard, par acte sous seing privé du 26 novembre 2020 la société [Localité 6] a donné à la société [Y] [H] un « mandat de recherche exclusif » N° 34822 en vue notamment de louer, acquérir un bail ou fonds de commerce, reconnaissant dans cet acte s’être fait présenter le local en cause, indiquant que la rémunération serait à la charge du mandant sans en préciser le montant.
C’est dans ces conditions que le 11 décembre 2020 a été conclu entre la société L’ALEXANDRIN et la société [Adresse 4] un « compromis de cession de droit au bail » relatif au local commercial en cause, sous conditions suspensives, moyennant un prix net vendeur de 35.000 euros. L’article 18 de cet acte précise que les frais et honoraires de l’acte « seront à la charge du cessionnaire qui s’oblige à les payer ». L’article 19-Négociation stipule :
« Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées pour leur compte respectif par l’agence « [Localité 4] SARL [Y] [H] » dont le siège social est ('), titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture de [Localité 2], mandataire qui les a mis en présence.
Le mandat de recherche de l’agence [Localité 4] -SARL [Y] [H] dans cette affaire porte le numéro 34822.
Le cessionnaire assumera les honoraires de [Localité 4] SARL [Y] [H] «
Les dispositions légales précitées n’interdisent pas à l’agent immobilier de recevoir un mandat de chacune des parties à l’acte conclu par son entremise dès lors que dans le cadre de ce double mandat il respecte les obligations prescrites par ces dispositions.
Ainsi dès lors que la société L’ALEXANDRIN avait confié à la société [Y] [H] un mandat de cession de droit au bail le 17 mai 2020, auquel se référait d’ailleurs l'« engagement de reprise de droit au bail » du 17 novembre 2020 où ces deux sociétés étaient signataires en qualité respectivement de « mandant » et « mandataire », la société [Y] [H] se devait, en cette qualité, de tenir loyalement informée la société L’ALEXANDRIN de l’offre de payer une somme de 55.000 euros qu’avait fait la société [Adresse 3] le 16 novembre 2020.
Pour soutenir avoir transmis cette information, la société [Y] [H] se prévaut d’un courrier daté du 16 novembre 2020 établi sur papier en-tête de la société MAISON [Localité 6], dont le signataire serait le « développeur foncier » de cette société sans cependant que la signature manuscrite de ce dernier n’apparaisse, ayant pour objet : « offre d’acquisition sous conditions suspensives d’un droit au bail sur un local sis [Adresse 5] » destiné à M. [G] de la société L’ALEXANDRIN, lui offrant d’acquérir le droit au bail en cause moyennant un prix de 55.000 euros sous différentes conditions précisées dans ce courrier.
Ce courrier mentionne qu’il est « remis en mains propres contre décharge », cependant il ne comporte aucune signature ni décharge de la société L’ALEXANDRIN qui conteste l’avoir reçu.
La circonstance que cet écrit non signé figure en annexe 5 du compromis de cession de droit au bail du 11 décembre 2020, n’est pas de nature à établir que la société [Y] [H] aurait valablement informé en temps utile sa mandante de l’offre de paiement de 55.000 euros faite par la société [Adresse 3] ni que la société L’ALEXANDRIN aurait contresigné pour accord, en connaissance de cause, le 17 novembre 2020, l’engagement de reprise de droit au bail moyennant un prix de 35.000 euros fait par la maison [Localité 6]. En outre, contrairement à ce qu’indique le jugement déféré, le paraphe apposé par la société L’ALEXANDRIN sur l’annexe 5 du compromis ne constitue pas une reconnaissance dénuée d’équivoque de ce qu’elle aurait été préalablement et valablement informée du prix offert par la cessionnaire.
Il ressort, en revanche, de la rédaction du compromis que celui-ci mentionne simplement le numéro de mandat confié par la société [Adresse 3] sans préciser le nom du mandant ni la date de ce mandat confié par cette dernière dix jours après l’engagement de reprise de droit au bail signé des deux parties, que contrairement aux exigences légales, ce compromis ne précise pas le montant des honoraires dont bénéficie l’agent immobilier. Or, il ressort, du courrier officiel adressé par Maître [J], avocat rédacteur du compromis de cession, que la société [Y] [H] lui a demandé de retirer sur ce compromis la mention du montant des honoraires d’agence.
Il apparaît donc que la société [Y] [H], toujours liée par le contrat de mandat N°24470 à la société L’ALEXANDRIN, dont elle avait la confiance, ne l’a pas loyalement informée en temps utile du montant de l’offre d’achat faite par la société [Adresse 3] ni de celui des honoraires qu’elle devait percevoir dans le cadre de la cession, privant ainsi la société cédante d’une information qui lui aurait permis de négocier dans de meilleures conditions financières la part du prix de cession lui revenant sur la somme de 55.000 euros offerte par la cessionnaire, et ce, de façon à percevoir à son insu des honoraires s’élevant à 20.000 euros. La perception de cette somme ne constitue pas un enrichissement sans cause mais a été faite à l’occasion d’une faute contractuelle commise par le mandataire.
En commettant cette faute dans l’exécution du mandat qui lui a été confié, la société [Y] [H] a causé à la société L’ALEXANDRIN un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de percevoir un meilleur prix pour la cession de son bail. Son préjudice ne correspond pas au montant des honoraires perçus par la société [Y] [H]. Compte tenu du prix proposé par la cessionnaire, du prix de cession réel, du montant des honoraires initialement convenu par les parties et du montant de celui finalement perçu, le préjudice résultant de la perte de chance subie par l’appelante sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société L’ALEXANDRIN de sa demande de dommages et intérêts et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 10.000 euros à ce titre.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [Y] [H]
La société [Y] [H] demande la condamnation de la société L’ALEXANDRIN à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Dès lors qu’il a été fait droit partiellement à la demande de la société L’ALEXANDRIN son action en justice n’est pas abusive.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [Y] [H] de sa demande en paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ''juger'', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [Y] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société L’ALEXANDRIN la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2021056621) en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas eu exécution du mandat de cession avec l’accord des parties, débouté la société L’ALEXANDRIN de sa demande à la société [Y] [H] de lui verser la somme de 20.000 euros, condamné la société L’ALEXANDRIN à payer à la société [Y] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société L’ALEXANDRIN aux dépens de l’instance, le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [Y] [H] à payer à la société L’ALEXANDRIN la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société [Y] [H] à payer à la société L’ALEXANDRIN la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Y] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société [Y] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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