Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 22/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 novembre 2022, N° 21/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00646 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6Y.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du Mans, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00448
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
Madame, [F], [I], Madame, [I] est assistée de son curateur Monsieur, [A], [I] né le 18 novembre 1952 à, [Localité 2] (72), de nationalité française, retraité, dont le mandat lui a été conféré par décision du Juge des Tutelles du Mans en date du 4 septembre 2009, demeurant, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
non comparant – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
En raison de sa situation de handicap, Mme, [F], [I] bénéficie d’une prestation de handicap depuis son enfance.
Bénéficiant d’une orientation en établissements ou services médico-sociaux (ESMS) jusqu’au 30 avril 2021, Mme, [F], [I] a formé le 25 novembre 2020 une demande de renouvellement de cette prestation auprès de Sarthe Autonomie ' Maison départementale de l’autonomie.
Suite à sa demande, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Sarthe, lors de sa séance du 19 mars 2021, l’a orientée vers une maison d’accueil spécialisée (MAS) à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2031.
Mme, [F], [I] a alors formé par courrier du 20 mai 2021 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision sollicitant une orientation vers la MAS, [Adresse 4] sise à, [Localité 5] gérée par l’association, [1].
Sur décision implicite de rejet de son recours, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 28 décembre 2021. La CDAPH statuant suite au recours administratif préalable obligatoire a rejeté la demande présentée par Mme, [I], maintenant sa décision initiale d’orientation en MAS sans précision quant à l’établissement d’accueil.
Mme, [I] a à nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
— ordonné la jonction des deux recours ;
— annulé les décisions de la CDAPH de la Sarthe du 19 mars 2021 et du 21 janvier 2022 s’agissant de la seule orientation en maison d’accueil spécialisée sans autre précision quant aux établissements préconisés ;
— accordé à Mme, [F], [I] à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 30 avril 2031 une orientation vers une maison d’accueil spécialisée avec proposition d’orientation au choix vers :
— la MAS, [Adresse 4] sise à, [Localité 5] (72) gérée par l,'[1] ;
— la MAS, [Adresse 5] sise à, [Localité 6] (72) gérée par le Pôle régional du handicap ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Sarthe Autonomie ', [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chacune des parties au paiement des dépens à hauteur de 50 %.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont constaté que Sarthe autonomie ', [2] en se limitant à orienter Mme, [F], [I] vers une MAS, sans aucune proposition d’établissement, déroge à la loi. Ils ont évoqué le conflit ancien entre d’une part Mme, [F], [I] et ses parents et l’établissement, [3]. Ils ont retenu que cet établissement et celui de, [Localité 6] étaient des solutions adaptées aux besoins d,'[F], [I] en 2014 et 2015 et qu’ils le demeuraient encore sans évolution favorable de son état de santé.
Par déclaration électronique en date du 21 décembre 2022, Mme, [F], [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/646.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 décembre 2022, Mme, [F], [I] assistée de son curateur, M., [A], [I] a régulièrement fait appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/662.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers dans le seul but de trouver dans ce dossier une issue amiable. Il a été retenu à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme, [F], [I] assistée de son curateur M., [A], [I] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 22/646 et RG 22/662 ;
— juger qu’elle est recevable et fondée en son appel ;
— annuler le jugement en ce qu’il lui a accordé à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 30 avril 2031 une orientation vers une maison d’accueil spécialisée avec proposition d’orientation vers les Mélisses et Handi-Village ;
statuant à nouveau :
— constater que seule la, [4], [3] offre une prise en charge adaptée de son handicap ;
en conséquence :
— annuler les décisions de la CDAPH des 22 mars 2021 et 25 janvier 2022 ;
— lui accorder une orientation vers la MAS, [3] située, [Adresse 6] à, [Localité 7] ;
— condamner la Maison départementale de l’autonomie de la Sarthe à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maison départementale de l’autonomie de la Sarthe aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, Mme, [F], [I] assistée de son curateur, M., [A], [I], fait valoir qu’au 1er août 2011, elle a été obligée de quitter l’établissement Les Mélisses en raison d’une décision de la CDAPH du 6 mai 2011 lui notifiant son orientation vers un, [5], [Localité 8]. Elle explique que cette décision a été rendue à la suite d’un dépôt de plainte pour des négligences et des actes d’humiliation commis par certains intervenants au sein de cet établissement. Elle indique que depuis cette date la MAS, [3] persiste dans son refus de l’accueillir malgré ses demandes récurrentes. Elle ajoute que par ordonnance en date du 2 septembre 2015, le juge des référés a rejeté sa demande de réintégration et que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 30 mai 2016. Elle signale que l,'[Localité 9] des Pays-de-la,-[Localité 10] est intervenue auprès de la Maison départementale de l’autonomie de la Sarthe sans obtenir sa réintégration et que depuis 2011, elle vit au domicile de ses parents qui l’assistent dans tous les gestes de la vie quotidienne. Elle affirme que la, [4], [Adresse 5] ne permet pas une prise en charge adaptée à ses infirmités motrices cérébrales et ne peut en toute hypothèse proposer qu’une prise en charge partielle à raison d’une seule journée par semaine. Elle explique avoir réalisé au sein de cet établissement deux stages d’une durée de 15 jours et d’un mois en 2014 et 2015 et que ces stages ont démontré que l’établissement ne permettait pas une prise en charge adaptée. Elle évoque concrètement des difficultés pour le passage aux toilettes et le fait d’être logée dans un studio sans surveillance. Elle fait valoir que seule la, [6] offre une prise en charge adaptée et que la MAS, [Adresse 7] est trop éloignée du domicile de ses parents situé à 37 km, empêchant la mise en place d’un accueil de jour.
**
Sarthe Autonomie ' Maison départementale de l’autonomie n’a été représentée qu’à la première audience à laquelle ce dossier a été appelé, celle du 11 février 2025. Elle était absente aux autres audiences et notamment à celle du 2 février 2026. Néanmoins pour la bonne compréhension des enjeux de ce dossier, il doit être fait état succinctement des conclusions qui ont été transmises au greffe par message électronique du 29 janvier 2026. En substance, la MDA Sarthe Autonomie demande à la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, à titre principal, de confirmer la décision de la CDAPH du 21 janvier 2022 orientant Mme, [F], [I] vers une maison d’accueil spécialisée pour une durée de 10 ans à compter du 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2031, «valable sur le territoire national». A titre subsidiaire, elle sollicite de ne pas être condamnée aux dépens et de rejeter la demande présentée par Mme, [F], [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier de sa position, elle relate les raisons pour lesquelles il a été mis fin à l’accueil de Mme, [F], [I] en 2011 au sein de la MAS, [3]. Elle évoque un conflit autour d’une plainte pénale déposée par les parents de Mme, [F], [I]. Elle explique également que depuis la fin de cette prise en charge, plusieurs propositions d’accompagnement ont été faites par les membres de l’équipe d’évaluation de la MDPH de la Sarthe, notamment des services à domicile et des établissements pouvant accueillir Mme, [I] dans le cadre de séjour de «répit ' vacances» en, [Localité 11] ainsi que dans le Maine-et,-[Localité 10], toutes refusées par les parents. Elle ajoute que des stages ont été organisés dans d’autres maisons d’accueil spécialisées et qu’un séjour temporaire a été organisé auprès de l’établissement Handi -Village pendant plus d’un an à raison d’une journée par semaine en 2014 et 2015, séjour interrompu à la demande des parents. Elle conclut que pendant toutes ces années la situation de Mme, [F], [I] a été à plusieurs reprises examinée par la MDA, que toutes les propositions ont été refusées par les parents en dehors d’une réintégration au sein de l’établissement Les Mélisses qui refuse de l’accueillir à nouveau. Elle considère qu’avec la décision d’orientation vers une maison d’accueil spécialisée de manière générale valable sur tout le territoire national, la famille d,'[F], [I] peut donc faire une demande d’accueil de leur fille auprès de plusieurs maisons d’accueil spécialisées qui seraient adaptées au handicap. Dans ses conclusions, la, [2] indique avoir fait les démarches auprès de l’établissement, [3] à la suite de l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle le magistrat chargé d’instruire l’affaire a décidé d’un renvoi à une date ultérieure pour permettre aux parties de procéder à un rapprochement et notamment à Mme, [F], [I] de faire un stage dans cet établissement. Elle fait également état du courrier qui a été adressé par la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 9 juillet 2025 sollicitant le président du conseil départemental de la Sarthe pour que la Maison départementale de l’autonomie indique quelle suite elle entendait donner à cette situation alors qu’elle a été absente aux audiences de renvoi du dossier. La MDA rappelle le contenu du courrier du 1er août 2025 du directeur général adjoint par délégation du président du conseil départemental confirmant le refus de l’établissement Les Mélisses d’accueillir à nouveau Mme, [F], [I] et son intention de travailler à l’élaboration d’une liste de plusieurs établissements considérés comme adaptés aux besoins de Mme, [I] conformément à ce qui est prévu dans le code de l’action sociale et des familles. Dans ses conclusions, elle rappelle également qu’elle n’a pas la compétence et la capacité d’imposer l’accueil de Mme, [I] ou d’un autre usager dans un établissement quel qu’il soit.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne justice, sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers RG 22/662 et 22/646 sous le numéro RG 22/646.
Par des motifs pertinents que la cour adopte dans son intégralité, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l’article L. 241 ' 6 du code de l’action et des familles qui prévoient que c’est à la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées « de désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312 '1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312 ' 7 ' 1 correspondant aux besoins de l’enfant de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir. » Ils ont dès lors parfaitement considéré que la CDAPH dans ses décisions ne faisait aucune proposition d’établissement ce qui n’était pas conforme à la loi. Ils ont également parfaitement relevé l’existence entre Mme, [I] et ses parents d’une part et l’établissement, [3] d’autre part d’un contentieux ancien. Il est désormais parfaitement établi en cause d’appel que ce contentieux ne trouvera aucune solution à l’amiable. L’établissement, [3] refuse catégoriquement d’accueillir à nouveau Mme, [I] qui formule une demande d’accueil que dans ce seul établissement et conteste que la MAS, [Adresse 5] soit adaptée à son handicap. Il doit être noté par ailleurs que ces dernières années de nombreuses propositions ont été faites à la famille de Mme, [F], [I] pour une prise en charge et que toutes ces propositions ont été refusées, ce qui a très certainement conduit à une certaine forme de lassitude de la part des différents professionnels ayant eu à connaître de la prise en charge de Mme, [I].
Ainsi, la cour ne peut pas confirmer les termes des décisions de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du 19 mars 2021 et du 21 janvier 2022, c’est-à-dire l’orientation vers une maison d’accueil spécialisée du 1er mai 2021 au 30 avril 2031, sans précision sur l’identité de l’établissement, ces décisions étant contraires aux dispositions de l’article L. 241 ' 6 du code de l’action et des familles.
Mais, dans le même temps, elle n’a pas connaissance d’autres établissements que ceux désignés par les premiers juges, pouvant accueillir Mme, [F], [I].
Même si la solution dégagée par les premiers juges est contestée par les parties, il n’y a pas d’autres solutions que de confirmer le jugement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 22/662 et 22/646 sous le numéro RG 22/646 ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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