Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 23/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 13 décembre 2022, N° 00183;18/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00218 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV4A
AG
TJ D'[Localité 22]
13 décembre 2022
RG:18/00183
[A]
C/
[A]
[A]
[A]
[K]
[A]
Grosse délivrée
le 21/11/2024
à Me Raphaël Belaiche
à Me Stéphane Gouin
à Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 13 décembre 2022, N°18/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [A]
née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 33]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël Belaiche, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Paul Le Gall, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉS :
M. [Y] [A]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 33]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représenté par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Denis Bertrand, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Mme [M] [A] veuve [H]
née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 33]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Mme [D] [A]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 32]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Mme [N] [K] veuve [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 25] (Tunisie)
[Adresse 20]
[Localité 17]
M. [W] [A]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 32]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Jean Luc Bonnet, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Mme [J] [O] et M. [M] [A], mariés le [Date mariage 12] 1943 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, sont issus les quatre enfants [E], [X], [M] et [Y].
[M] [A] est décédé le [Date décès 10] 1988 et sa veuve a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession lors de l’établissement de l’acte de notoriété.
MM. et Mme [Y], [X] et [M] [A] ont constitué entre eux le 4 mai 1993 une société civile d’exploitation agricole dénommée [Adresse 30].
Le 19 avril 1994, Mme [J] [O] a consenti à cette Scea un bail rural pour l’exploitation du domaine viticole de [Localité 23] puis par acte notarié du 10 décembre 1999, a donné la nue-propriété des terres objet de ce bail à ses trois enfants associés dans cette société.
M. [X] [A], alors gérant de la société, est décédé le [Date décès 7] 2009, laissant pour lui succéder son épouse [N] née [K] bénéficiaire de l’usufruit de ses biens et leurs deux enfants [D] et [W] [A], nus-propriétaires.
Par jugement du 25 avril 2012, le tribunal de grande instance d’Alès, saisi par Mme [K], a prononcé la dissolution anticipée de la Scea [Adresse 30] et désigné M. [Z] en qualité de liquidateur.
[J] [O] est décédée le [Date décès 14] 2013.
Mme [K] a acquis les parts de propriété indivise du domaine de [Adresse 24] de Mme [M] [A] le [Date décès 19] 2013 et celles de M. [Y] [A] le 17 février 2017.
Par acte des 25, 26 et 30 janvier 2018, Mme [E] [A] a fait assigner son frère [Y], sa s’ur [M], sa belle-s’ur Mme [N] [K], et ses neveu et nièce [W] et [D] [A] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement du 13 décembre 2022 :
— a déclaré irrecevable comme prescrite son action en réduction de donation,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de dommages et intérêts,
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [O] veuve [A] et pour y parvenir, commis Me [B] [U], notaire à Quissac sous la surveillance d’un juge du tribunal,
— a dit qu’en plus de la déclaration de succession du 18 mars 2014, la succession intègre les actifs suivants :
— une indemnité d’occupation due par M. [Y] [A] à l’indivision successorale au titre de la jouissance de la maison sise [Adresse 13] dans une période de temps qu’il faudra établir et pour un montant qu’il conviendra de déterminer
— sur le montant de cette indemnité, qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire une attestation immobilière chacun établissant la valeur locative du bien à la période considérée, à laquelle un abattement de 30% sera appliqué compte-tenu de la précarité d’occupation du bien ;
— qu’à défaut d’accord sur la période durant laquelle l’indemnité d’occupation sera due, il y aura lieu de saisir le juge commis d’un procès-verbal de dire afin qu’il soit tranché sur ce différend, les éléments en la possession du tribunal ne permettant pas de le faire dans le cadre du présent jugement ;
— les trois lingots d’or, diverses pièces d’or et des dollars américains laissés dans une cassette en fer dans la maison sise [Adresse 13] à [Localité 33] occupée par M. [Y] [A],
— les fruits des actifs indivis des successions de [J] [O]
— a débouté Mme [E] [A] de ses autres demandes s’agissant de l’intégration complémentaire d’actifs dans la succession telle qu’elle ressort du document du 18 mars 2014,
— l’a condamnée aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 janvier 2023, Mme [E] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2024, Mme [E] [A] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré prescrite son action en réduction
— rejeté l’indemnité de réduction et la demande de dommages et intérêts
— prononcé le partage de la seule succession de [J] [O]
— de le confirmer en ce qu’il a :
— jugé que le partage de la succession de [J] [O] comprend les actifs et passifs de la déclaration de succession du 18 mars 2014,
— désigné Me [U] pour réaliser les opérations de partage des successions,
— de réduire la donation du 10 décembre 1999 à la quotité disponible qui s’élève à 392 752,01 euros,
— de condamner M.et Mme [Y] et [M] [A] à payer un tiers chacun et Mme et M. [D] et [W] [A] un sixième chacun de l’indemnité de réduction,
— de condamner Mme [K] à payer le tiers ou la totalité de l’indemnité de réduction, suivant l’état de solvabilité des gratifiés,
— de condamner solidairement les donataires à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de prononcer le partage des biens de la succession de [M] [A] et de la succession de [J] [O],
— de prononcer le partage de la succession de [M] [A] sur la base de l’état du patrimoine ci-dessus indiqué,
— d’intégrer dans le partage :
— l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance par M. [Y] [A] de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 33],
— les trois lingots d’or, les pièces d’or et les dollars américains laissés dans une cassette en fer dans ladite maison,
— les fruits des actifs indivis des successions de [M] [A] et [J] [O],
— la somme d’argent remise à [X] [A] par [J] [O] pour l’acquisition de sa maison sise [Adresse 20] à [Localité 32] le [Date décès 15] 1999,
— le [Adresse 30] au titre de l’action en réduction,
— d’étendre les opérations de partage à la succession de [M] [A] afin qu’elles comprennent les conséquences de l’action en réduction et qu’elles portent sur le périmètre de l’actif et du passif précédemment exposés des deux successions,
en tout état de cause
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient :
— qu’étant héritière réservataire de [J] [O], elle a qualité à agir en réduction de la donation du 10 décembre 1999, que son action a été introduite avant la fin du délai de prescription quinquennale et qu’elle n’a pas eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve puisque le notaire, chargé de lui délivrer cette information, lui a au contraire indiqué que la donation ne dépassait pas la quotité disponible de sorte que le délai de prescription biennal ne lui est pas opposable,
— que la donation porte sur une exploitation agricole dont elle n’avait pas la possibilité de connaître la valeur, les expertises et évaluations du domaine de [Adresse 24] ne lui ayant pas été communiqués et les ventes de M. [Y] [A] et de Mme [M] [A] au profit de Mme [K] lui ayant été cachées,
— que le document sur lequel son frère [Y] se fonde pour prétendre qu’elle avait connaissance de l’atteinte portée à la réserve est tronqué et qu’aucune mention ne permet d’affirmer qu’elle l’a rédigé, de sorte qu’il ne peut servir de preuve,
Sur le bien fondé de son action :
— que la valeur du domaine de [Adresse 24] est entièrement rapportable et s’impute sur la part de réserve des trois donataires ; que quant à la partie excédentaire, elle constitue une donation faite hors part successorale et s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction,
— que les gratifiés, en ce compris Mme [K], sont redevables de l’indemnité de réduction,
— que l’acte de donation a été modifié au dernier moment, à l’instigation des donataires, ce qui lui est préjudiciable,
— que les deux ventes du domaine de [Adresse 24] lui ont été volontairement cachées afin qu’elle ne puisse faire valoir son droit à réduction,
— que les donataires sont responsables de la dépréciation du bien, réduisant ainsi ses droits,
— qu’il existe une plus-value latente sur le domaine, dont ses neveu et nièce bénéficieront à son détriment,
Sur le partage judiciaire :
— que la succession de [M] [A] n’a jamais été liquidée, sa veuve étant usufruitière de tous les biens et que les deux successions ne peuvent être partagées amiablement eu égard aux désaccords persistants entre les cohéritiers,
— qu’il existe un actif de succession de [J] [O] qui ne figure pas dans la déclaration de succession du 18 mars 2014 et qui doit y être intégré.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juillet 2023, Mme [M] [A], Mme [N] [K], Mme [D] [A] et M. [W] [A] demandent à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de juger prescrite l’action en réduction intentée par Mme [E] [A] et subsidiairement, la débouter de son action en réduction,
— de juger irrecevable la demande de condamnation de Mme [K] en qualité de tiers-détenteur du bien et de rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont sa demande de dommages et intérêts
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [O],
— de désigner le président de la [27] avec faculté de délégation,
— de commettre un magistrat pour surveiller les opérations de partage
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
en toute hypothèse,
— de condamner l’appelante à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent :
— que l’appelante a contesté la valeur du rapport du domaine de Baubiac dès le 30 janvier 2015 et même avant, dans un courrier du 27 septembre 2014
— que la valeur du bien à retenir est moindre que celle qu’elle allègue et qu’elle ne peut demander à ce que Mme [K] soit désignée en qualité de tiers-détenteur, les conditions n’en étant pas réunies
— que la déclaration de succession est incomplète.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, M. [Y] [A] demande à la cour :
— de juger l’action en réduction initiée par Mme [E] [A] prescrite et de rejeter toutes ses demandes,
— de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [A] et [J] [O],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’en plus de la déclaration de succession du 18 mars 2014, la succession de [J] [O] intégrerait une indemnité d’occupation à sa charge, les trois lingots d’or, diverses pièces d’or et des dollars américains laissés dans une cassette en fer dans la maison sise [Adresse 13] à [Localité 33], et les fruits des actifs indivis des successions ;
— de rejeter toutes prétentions de l’appelante à ce titre et dire n’y avoir lieu à remise de biens mobiliers ni à indemnité d’occupation à sa charge ;
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient :
— que l’action en réduction est prescrite, les assignations ayant été enrôlées après l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 921 du code civil, et l’appelante ayant eu connaissance dès la déclaration de succession du 18 mars 2014 de ses droits et des valeurs retenues pour leur chiffrage, droits qu’elle a contestés en 2015,
subsidiairement
— que cette action est infondée, le bien donné ne pouvant être valorisé sur la base d’une valeur établie en 2017 mais uniquement d’après son état au moment de la donation, les améliorations apportées ne pouvant être prises en compte,
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ayant occasionné un préjudice pour l’appelante
— que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence des actifs devant selon elle être réintégrés dans l’actif de succession, et l’occupation du bien relevait d’un souhait exprimé par sa mère et ne saurait ouvrir droit à indemnité d’occupation pour l’indivision.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [M] [A]
Le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [O] en application des articles 815 et 840 du code civil, eu égard à l’existence d’une indivision successorale et à l’impossibilité pour les héritiers de parvenir à un partage amiable.
Il a désigné pour y procéder Me [U], notaire à [Localité 33], dans un souci d’apaisement, compte-tenu des difficultés survenues entre Mme [E] [A] et Me [V], notaire alors en charge des opérations de partage.
Il n’a pas statué sur les demandes formées tant par Mme [E] [A] que par M. [Y] [A] tendant également à ordonner le partage de la succession de [M] [A].
Si une déclaration de succession a été établie, sur la base d’un acte de notoriété-option successorale dressé par Me [V] le 1er février 1993, il n’a jamais été procédé à la liquidation et au partage de la succession de [M] [A].
Les deux successions étant liées, il sera fait droit à la demande de Mme [E] [A] et de M. [Y] [A], d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [A], décédé le [Date décès 10] 1988 et de commettre un notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur l’action en réduction
Sur la prescription de l’action
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action en réduction de Mme [E] [A], le tribunal a retenu qu’elle avait agi dans le délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, mais non dans le délai de deux ans à compter du jour où elle avait eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve.
Aux termes de l’article 921, alinéa 2 du code civil le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Selon l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte du premier de ces textes que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve
(Civ. 1ère 7 février 2024 n°22-13.665).
Le moyen soutenu par les intimés, et retenu par le tribunal, selon lequel ces dispositions imposent dans tous les cas que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve n’est donc pas fondé.
[J] [O] est décédée le [Date décès 14] 2013, et l’appelante a assigné ses cohéritiers le 25 janvier 2018 en ce qui concerne M. [Y] [A], le 26 janvier 2018 en ce qui concerne Mme [K], Mme [D] [A] et M. [W] [A], et le 30 janvier 2018 en ce qui concerne Mme [M] [A], soit dans le délai de cinq ans susvisé.
Le fait que ces assignations n’aient été enrôlées que le 5 février 2013, postérieurement à l’expiration du délai de prescription, est sans incidence, dès lors que seule doit être prise en compte la date de la demande, et donc de l’assignation.
L’action en réduction introduite par Mme [E] [A] dans le délai de cinq ans à compter du décès de sa mère est donc recevable, peu important qu’elle n’ait pas été introduite dans le délai de deux ans à compter du jour où celle-ci a eu connaissance de l’atteinte portée à la réserve.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de l’action en réduction
Selon l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
L’action en réduction a pour but de restaurer la réserve à laquelle il a été porté atteinte par un legs ou une donation.
Pour cela, il faut d’abord rechercher s’il existe une atteinte à la réserve et dans l’affirmative, procéder à une restitution au profit de la masse à partager.
Afin de chiffrer la portion du patrimoine successoral laissée à la libre disposition du défunt, il convient au préalable, conformément à l’article 922 du code civil, de former une masse de calcul, constituée des biens laissés par celui-ci, diminuée de ses dettes et augmentée, par réunion fictive, des biens dont il a disposé par donation entre vifs.
Sur l’actif de succession
Les parties s’accordent sur le fait que l’actif successoral au jour du décès se composait du mobilier prisé, de liquidités sur les comptes bancaires, de biens immobiliers appartenant en propre ou pour moitié indivise à la défunte pour un total de 1 108 951,93 euros.Elles s’accordent également sur le fait que le passif, composé de factures, impôts et frais funéraires, s’élevait à 10 450,15 euros.
Des désaccords subsistent sur :
— l’indemnité due par M. [Y] [A] pour l’occupation du bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 13],
— la valeur des lingots, pièces et dollars américains qui auraient été contenus dans une cassette située dans ladite maison,
— les fruits du Domaine de Baubiac revenant à la défunte,
— les fruits des actifs indivis des successions de [M] [A] et [J] [O],
— une somme d’argent remise à M. [X] [A] par la défunte le [Date décès 15] 1999.
* Sur l’indemnité d’occupation
Cette demande est relative au partage de l’indivision successorale, puisqu’elle est en lien avec l’occupation privative d’un bien indivis postérieurement au décès, en application de l’article 815-9 du code civil.
L’indemnité d’occupation éventuellement due par un indivisaire à l’indivision à ce titre ne peut donc pas entrer dans la masse de calcul des biens composant le patrimoine de la défunte à son décès, puisqu’elle n’est pas encore due à cette date.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
* Sur le contenu de la cassette en fer
Le tribunal a dit que le contenu de la cassette en fer évoqué par la défunte dans sa déclaration sur l’honneur en date du 5 mars 2012 devait être intégré à l’actif de la déclaration de succession à condition que son existence soit démontrée, cette seule attestation ne prouvant pas son existence.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un actif omis dans la déclaration de succession d’en rapporter la preuve.
Au soutien de ses allégations, Mme [E] [A] verse aux débats une déclaration sur l’honneur en date du 5 mars 2012 faite par la défunte à Me [V], notaire, selon laquelle « lorsqu’elle a été amenée à quitter la maison en septembre 2007, dans le coffre du garage, se trouvait une cassette en fer dans laquelle se trouvaient trois (3) lingots d’or achetés en banque par M. [M] [A], diverses pièces d’or et des dollars américains » et qu’elle « souhaite que le contenu de cette cassette soit partagé entre ses enfants et petits-enfants en quatre (4) parts égales ».
La maison mentionnée par la défunte est celle située [Adresse 13] à [Localité 33], occupée par M. [Y] [A] qui conteste l’existence de la cassette litigieuse.
Il n’est produit aucun récépissé de l’achat des lingots et des pièces d’or ni des dollars évoqués, ni aucun relevé de compte faisant apparaître les mouvements de fonds nécessaires à de telles acquisitions.
La déclaration de succession de [M] [A] ne mentionne pas ces lingots, pièces et dollars.
Dès lors, ni l’appelante, ni les consorts [L] n’établissent l’existence de cette cassette et de son contenu, et ils doivent être déboutés de leur demande tendant à en intégrer la valeur à la masse active de la succession de [J] [O].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les fruits du [Adresse 30]
Il ressort de l’acte de donation du 10 décembre 1999 que le [Adresse 30] « a fait l’objet d’un bail rural à long terme suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 avril 1994 (') consenti à la Scea [Adresse 30] (') moyennant un loyer annuel représentant la valeur en espèce de 126 hl de vin (VCC) titrant 10 degrés et 750 kg de blé ».
La donataire conservant l’usufruit du [Adresse 30], elle devait continuer à percevoir les loyers liés au bail rural.
Le loyer n’était pas dû par les donateurs, même s’ils étaient associés de la Scea, mais uniquement par elle..
Mme [E] [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la [34] n’aurait pas réglé les loyers ainsi mis à sa charge.
En tout état de cause, en application de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement de sommes dues au titre d’un fermage se prescrit par cinq ans, de sorte que les arriérés impayés depuis plus de cinq ans ne peuvent être réclamés par le bailleur.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la [34] a été dissoute par jugement du 25 avril 2012 et le bail résilié le 29 octobre 2014, de sorte que même si les loyers n’avaient pas été réglés, la demande serait prescrite.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] [A] tendant à intégrer les fruits du Domaine de Baubiac dans l’actif de succession.
* Sur les fruits des actifs indivis des successions de [M] [A] et [J] [O]
L’appelante ne précise ni à quels fruits, ni à quels actifs indivis des deux successions elle fait référence. Elle ne produit aucun document de nature à éclairer la cour sur ce point.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
* Sur la somme d’argent donnée à [X] [A]
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [E] [A] ne démontrait pas qu’une somme d’argent avait été remise par la défunte à son fils pour l’acquisition d’une maison à [Localité 32] le [Date décès 15] 1999.
En cause d’appel, l’appelante se contente d’alléguer l’existence de ce versement, sans produire d’élément étayant ses dires.
Elle ne rapporte pas la preuve de ce versement, et le jugement sera par conséquent confirmé.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, l’actif net de la succession de [J] [O] s’établit à 1 098 501,78 euros.
Sur la donation du 10 octobre 1999
En application de l’article 922 alinéa 2 du code civil, les biens dont il a été disposé par donation, doivent être réunis à la masse de tous les biens existant au jour du décès du donataire d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’ouverture de la succession.
L’appelante ne peut donc pas valablement solliciter l’évaluation des biens en 2017 époque à laquelle Mme [K] a racheté la part de M. [Y] [A], alors que la succession s’est ouverte par le décès de la donataire le [Date décès 14] 2013.
Les intimés ne peuvent davantage solliciter que soit retenue la valeur du bien telle que mentionnée dans l’acte de donation.
En effet, bien que cet acte stipule «le bien donné sera rapportable en moins prenant» et «le montant du rapport sera de la valeur du bien à ce jour (c’est-à-dire sur la base de 2 500 000 F en pleine propriété)», la réserve héréditaire échappe au donateur qui ne peut déroger aux principes légaux d’évaluation et n’est pas autorisé à choisir un système de prise en compte du bien donné différent de celui retenu par l’article 922 susvisé.
Le 10 décembre 1999, [J] [O] a donné à trois de ses enfants ([X], [Y] et [M] [A]) la nue-propriété du [Adresse 30] constitué d’une exploitation agricole, comprenant notamment maison d’habitation, remises, annexes, écuries et cave, tous immeubles par destination et tous droits y attachés comme notamment droits de plantation, parts de cave coopérative et autres, situé sur les communes de [Localité 29], [Localité 26] et [Localité 31] (30).
La valeur du bien était alors de 381 122,54 euros, selon expertise réalisée par M. [P] le 15 avril 1994, actualisée le 3 décembre 1999, et la valeur de sa nue-propriété de 339 199,06 euros.
Ce rapport d’expertise n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître l’état du bien à l’époque de la donation.
Néanmoins, il sera relevé qu’il était d’ores et déjà exploité par la [34] depuis presque six ans, que l’actualisation de l’expertise a nécessairement tenu compte de la valorisation que cette sosciété y avait apporté, et qu’il n’est pas établi que les donataires l’ont diversifié et amélioré postérieurement.
En tout état de cause, Mme [M] [A] a vendu sa part de ce bien le [Date décès 19] 2013, quelques mois avant le décès de la donataire, et c’est par conséquent à cette date qu’il convient de se placer, au regard des dispositions susvisées, pour déterminer la valeur du bien.
Mme [M] [A] a vendu sa part indivise (1/3) à Mme [K] au prix de 282 000 euros.
Il en résulte que la valeur du bien, au jour du décès, était de 846 000 euros.
En conséquence, la somme de 846 000 euros sera rapportée à la masse active de la succession.
Sur le calcul de la quotité disponible et de la réserve
En application de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart des biens du disposant s’il laisse à son décès trois enfants ou plus.
Selon l’article 922 alinéa 3, on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité disponible dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, [J] [O] avait quatre enfants au jour de son décès dont l’un, prédécédé, est représenté par ses deux enfants.
Ainsi, la réserve héréditaire consacrée à ses trois enfants et deux petits-enfants est des trois-quarts et la quotité disponible du quart.
Le calcul est par conséquent le suivant :
— biens existant net : 1 098 501,78 euros
— réunion fictive de la donation du 10/12/1999 : + 846 000 euros
— masse de calcul de la réserve : 1 944 501,78 euros
— taux de la réserve en présence de 4 enfants : 3/4
— réserve globale : 1 944 501,78/4 x 3 = 1 458 376,34 euros
— part de réserve individuelle de chaque enfant :
1 458 376,34 / 4 = 364 594,08 euros
— montant de la quotité disponible : 486 125,45 euros
Sur l’imputation de la libéralité
L’article 919-1 du code civil dispose que la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est sujet à réduction.
Quant à la libéralité faite hors part successorale, elle s’impute sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction selon l’article 919-2.
Il est permis au donateur d’un bien en avancement de part successoral de déroger aux règles ordinaires d’évaluation de l’indemnité de rapport. Dans cette hypothèse, l’article 860 alinéa 4 prévoit que s’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette au rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues à l’article 922, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
La libéralité ainsi concédée, étant pour partie rapportable et pour partie préciputaire, obéit à deux régimes d’imputation : sa fraction rapportable relève d’une imputation sur la part de réserve du gratifié et subsidiairement sur le disponible. Sa fraction hors part successorale s’impute exclusivement sur la quotité disponible.
En l’espèce, [X], [Y] et [M] ont été gratifiés à hauteur de 282 000 euros chacun.
Il ressort toutefois des stipulations de l’acte de donation que celle-ci est rapportable, mais à la valeur du bien au jour de la donation, soit 381 122,54 euros, soit 127 040,85 euros pour chacun des donataires.
Ainsi, en application des règles susvisées, la somme de 127 040,85 euros s’impute sur la part de réserve de chacun des gratifiés, et les 154 959,15 euros restant sur la quotité disponible.
Le calcul est par conséquent le suivant :
— part de réserve individuelle de chaque enfant : 364 594,08 euros
— montant s’imputant sur la réserve de chaque enfant :127 040,85
Le montant donné en avancement de part successorale n’excède pas la réserve
— montant de la quotité disponible : 486 125,45 euros
— montant de la fraction donnée hors part successorale :
154 959,15 euros x 3 = 464 877,45 euros
Le montant donné hors part successorale n’excède pas la quotité disponible.
Aucune atteinte n’a été donc portée à la réserve de Mme [E] [A], la quotité disponible n’ayant pas été dépassée.
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de son action en réduction et de ses demandes subséquentes de condamnation des intimés à lui verser une indemnité à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] [A], le tribunal a retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux défendeurs ou que la preuve des fautes alléguées n’était pas rapportée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la modification de l’acte de donation
La donation du 10 décembre 1999 par [J] [O] à trois de ses quatre enfants comporte une clause de rapport stipulant que « le montant du rapport sera de la valeur du bien à ce jour » alors qu’il était prévu initialement que ce montant serait de la valeur du bien au décès du donateur.
Le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré qu’au jour de la signature de l’acte, la donatrice, bien qu’âgée, n’était pas en capacité de comprendre la portée de son acte, et qu’elle aurait été influencée par les donataires.
Pas davantage qu’en première instance, l’appelante ne justifie que cet acte ne correspondrait pas à la volonté réelle de la donatrice, n’ayant jamais contesté sa validité, et il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que [J] [O], en 2012, a fait part au notaire de sa volonté de partager équitablement le patrimoine dépendant des successions de son époux et d’elle-même.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les deux ventes réalisées par les donataires au profit de Mme [K]
Mme [M] [A] a vendu à Mme [K] sa part indivise dans le bien objet de la donation le [Date décès 19] 2013 et M. [Y] [A] en a fait de même le 17 février 2017 sans que n’intervienne à la vente leur s’ur et héritière réservataire Mme [E] [A].
Néanmoins, cela n’a pas empêché Mme [E] [A] d’exercer une action en réduction, dont elle a été déboutée.
Ce comportement, outre qu’il n’est pas fautif, n’a engendré aucun préjudice pour l’appelante.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la baisse de valeur du bien donné
Pas davantage qu’en première instance, l’appelante ne rapporte la preuve que les donataires auraient profité des fruits du bien et l’auraient ensuite laissé dépérir, aboutissant à sa dépréciation et à une réduction de ses droits.
Le simple fait qu’une offre d’achat soit inférieure à celle formulée deux ans auparavant ne suffit pas établir que cette dépréciation serait due à un défaut d’entretien du bien par les donataires, cette dépréciation pouvant avoir plusieurs causes, et notamment l’état du marché immobilier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute des défendeurs à ce titre.
Sur la plus-value latente du [Adresse 30]
Pas davantage que devant le tribunal, l’appelante ne justifie de ce que le bien aurait été vendu en mauvais état à Mme [K] et de ce que la remise à niveau de l’exploitation engendrera une plus-value qui bénéficiera à ses neveu et nièce, à son détriment.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] [A] aux dépens.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alès sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en réduction de donation de Mme [E] [A] en raison de sa prescription ,
— dit qu’en plus de la déclaration de succession du 18 mars 2014, la succession de [J] [O] intègre les actifs suivants :
— une indemnité d’occupation due par M. [Y] [A] à l’indivision successorale au titre de la jouissance de la maison sise [Adresse 13] dans une période de temps qu’il faudra établir et pour un montant qu’il conviendra de déterminer
— sur le montant de cette indemnité, il appartiendra aux parties de produire devant le notaire une attestation immobilière chacun établissant la valeur locative du bien à la période considérée, à laquelle un abattement de 30% sera appliqué compte-tenu de la précarité d’occupation du bien ;
— à défaut d’accord sur la période durant laquelle l’indemnité d’occupation sera due, il y aura lieu de saisir le juge commis d’un procès-verbal de dire afin qu’il soit tranché sur ce différend, les éléments en la possession du tribunal ne permettant pas de le faire dans le cadre du présent jugement ;
— les trois lingots d’or, diverses pièces d’or et des dollars américains laissés dans une cassette en fer dans la maison sise [Adresse 13] à [Localité 33] occupée par M. [Y] [A],
— les fruits des actifs indivis des successions de [J] [O],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction de Mme [E] [A],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [A], né le [Date naissance 8] 1919 à [Localité 33] (30) et décédé le [Date décès 10] 1988 à [Localité 32] (34),
Désigne Me [B] [U], notaire à [Localité 33] (30) pour procéder à ces opérations,
Dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire d’Alès,
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera aussitôt procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête,
Dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie,
Dit que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire,
Rappelle que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'[21] ([21]),
Dit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que le notaire devra rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la provision sur frais et débours,
Dit que le notaire ou l’une des parties pourra saisir le juge commis d’une requête aux fins de prolongation de ce délai,
Dit que ce délai est suspendu en cas de :
— désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport
— adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci
— demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation
— tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause
Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement de la succession conformément aux dispositions de l’article 842 du Code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Dit que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Dit que les frais d’acte seront pris en charge par les copartageants à proportion de leurs droits dans la succession,
Déboute Mme [E] [A], Mme [N] [K], Mme [D] [A] et M. [W] [A] de leurs demandes d’intégration à l’actif de la succession de [J] [O] :
— d’une indemnité d’occupation due par M. [Y] [A] au titre de la jouissance de la maison sise [Adresse 13]
— de trois lingots d’or, diverses pièces d’or et dollars américains contenus dans une cassette en fer,
Déboute Mme [E] [A] de sa demande d’intégration à l’actif de succession des fruits des actifs indivis des successions de [M] [A] et [J] [O],
Déboute Mme [E] [A] de son action en réduction et de ses demandes subséquentes,
Condamne Mme [E] [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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