Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 20 décembre 2024, N° 1124000670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7FS
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
[F] [L] née [M] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Madame [F] [L]née [M]
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparante en personne
Société [14]
AG siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [16]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 13]
SIP [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ASSOCIATION [19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2024, Mme [L] a saisi la [15], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 12 avril 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. et Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 20 décembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] à la somme de 0 euro,
— constaté que la situation de Mme [L] est irrémédiablement compromise,
— prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 2 janvier 2025, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe du tribunal.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [I], qui comparaît en personne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de prévoir un rééchelonnement du paiement de sa créance.
Elle explique qu’avec son époux, ils ont été les bailleurs de Mme [L], que celle-ci reste leur devoir la somme de 8 546 euros au titre de loyers impayés, qu’à la libération des lieux, ils ont dû réaliser des travaux de rénovation ce qui a retardé la remise en location, qu’ils ont donc subi une perte financière importante du fait de Mme [L], et ce, alors qu’ils doivent encore assumer les mensualités du crédit immobilier, qu’elle est femme de ménage et pourra bientôt faire valoir ses droits à la retraite, qu’avant le dépôt du dossier de surendettement, un plan amiable avait été conclu entre les parties aux termes duquel Mme [L] devait leur verser la somme de 180,26 euros par mois, que ce plan a été respecté quelques mois, qu’elle s’oppose à tout effacement.
Mme [L], qui comparaît en personne, conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Elle reconnaît être débitrice à l’égard de ses anciens bailleurs, M. et Mme [I], à hauteur de la somme de 8 546 euros. Elle expose que, depuis le mois d’ avril 2025, elle travaille en qualité d’auxiliaire de vie, en contrat à durée déterminée qui doit s’achever le 31 octobre 2025, qu’il ne sera pas prolongé dans la mesure où son état de santé n’est pas compatible avec son activité, qu’elle envisage une reconversion, qu’elle est veuve depuis trois ans, qu’elle a trois enfants -dont des jumeaux – à charge, âgés de 16 à 18 et tous scolarisés, qu’elle est locataire d’un logement social, qu’elle n’est pas en capacité de payer ses créanciers, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [L], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle a été embauchée le 22 avril 2025, en qualité d’auxiliaire de vie par une association de services à la personnes, sous la forme d’un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 octobre 2025.
Au jour du présent arrêt, elle n’a donc plus de revenus salariés et dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— RSA : 362,18 €
— allocation de soutien familial : 597,54 €
— prestations familiales : 866,04 €
Les ressources globales de Mme [L] s’établissent donc à la somme de 1 825,76 € par mois.
Ainsi, avec trois enfants à charge, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 137,43 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [L] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (déduction faite de l’allocation logement et des charges de chauffage) : 345,01 €
— régularisation de charges : 28,74 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 247 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 295 €
— forfait chauffage : 255 €
Total: 2 170,75 €
La différence entre les ressources et les charges (1825,76 -2170,75) est donc nulle et Mme [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il est donc manifeste que Mme [L] se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité.
Toutefois, âgée de 51 ans, elle n’évoque aucune contrainte susceptible de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle rémunérée, le cas échéant, après une formation de reconversion, de sorte qu’elle peut parfaitement trouver un emploi à temps plein. Au demeurant, elle a exercé une telle activité sous la forme d’un contrat à durée déterminée entre avril et octobre 2025.
En outre, elle n’a jusqu’ici bénéficié d’aucune mesure de suspension d’exigibilité des créances.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant, le cas échéant, un moratoire.
Dès lors, la situation financière de Mme [L] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [M] veuve [L],
Renvoie le dossier à la [15] pour un réexamen du dossier de Mme [F] [M] veuve [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [15], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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