Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ CPAM DES DEUX |
Texte intégral
ARRET N° 150
N° RG 22/02440
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQD
S.A.S., [1]
C/
CPAM DES DEUX, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES DEUX, [Localité 1]
Service contentieux
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Mme, [R], [T] de la CPAM de la Vendée munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2020, M., [O], [C], salarié de la société, [1], en qualité de magasinier, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux, [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial du 27 mai 2020, faisant mention d’une 'épicondylite gauche'.
À réception de ces pièces, le 15 juin 2020, la CPAM des Deux, [Localité 1] a procédé à l’instruction du dossier de M., [C].
Par courrier du 23 juin 2020, elle a informé la société, [1] de l’ouverture de cette instruction, des dates auxquelles le dossier serait consultable (soit du 24 septembre au 5 octobre 2020), et à laquelle sa décision serait rendue au plus tard (soit le 14 octobre 2020), et l’a par ailleurs invitée à remplir un questionnaire en ligne via l’applicatif 'QRP'.
Puis à l’issue de cette instruction, la caisse, par décision du 6 octobre 2020, a pris en charge la maladie de M., [C] au titre de la législation professionnelle.
La société, [1] a saisi la commission de recours amiable, puis suite à décision de rejet expresse de cette dernière le 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 12 avril 2021, afin de contester cette décision de prise en charge.
Par jugement du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par la société, [1],
débouté la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à la société, [1] la décision de prise en charge du 6 octobre 2020 relative à la déclaration de maladie professionnelle de M., [C] en date du 15 juin 2020,
condamné la société, [1] aux dépens.
La société, [1] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 3 octobre 2022.
L’audience a été fixée au 27 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [2] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
y faisant droit :
constater que la CPAM n’a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifié par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie du Covid-19 et prorogeant les délais d’instruction au regard de l’état d’urgence sanitaire ;
En conséquence :
infirmer le jugement déféré,
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 janvier 2020 déclarée par M., [C].
Au terme de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM des Deux, [Localité 1] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 12 septembre 2022, notamment en ce qu’il a débouté la société, [1] de sa demande d’inopposabilité ;
y ajoutant :
condamner la société, [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société, [1] fait valoir que la CPAM des Deux,-[Localité 1] ne l’a pas informée de la prorogation du délai de 10 jours francs supplémentaires pour compléter le questionnaire et qu’elle n’a pas bénéficié des délais supplémentaires impartis par l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, prorogeant de dix jours francs le délai pour répondre aux questionnaires d’une part et de vingt jours francs le délai pour consulter les pièces du dossier d’autre part.
Elle souligne que ces délais sont applicables aux dossiers de maladies professionnelles dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, et donc au dossier M., [C], pour lequel la caisse a rendu sa décision de prise en charge le 6 octobre 2020.
Elle ajoute enfin que ce texte ne subordonne pas son application à l’existence d’un grief.
La CPAM des Deux,-[Localité 1] réplique dans un premier temps que l’ordonnance précitée n’était pas applicable dans le cas d’espèce car elle concerne les procédures de reconnaissance des maladies professionnelles expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, tandis que le délai global pour consulter le dossier de M., [C] expirait le 14 octobre 2020.
Elle fait valoir dans un second temps qu’à supposer que cette ordonnance soit applicable, l’absence de prorogation des délais précités n’a occasionné aucun préjudice à la société, [3] des Deux,-[Localité 1], dès lors que cette dernière a bien été en mesure de consulter le dossier les 24 et 29 septembre 2020 et que les dispositions précitées ne sauraient entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge en cas d’absence de prorogation dès lors que l’employeur n’en a subi aucun grief.
Sur ce :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, régissant la procédure d’instruction des maladies professionnelles depuis le 1er décembre 2019 prévoit notamment que l’employeur et la victime disposent d’un délai de 30 jours francs pour compléter le questionnaire qui leur est adressé par la caisse, ainsi que d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier d’instruction et émettre des observations préalablement à la prise de décision de la caisse.
Ces dispositions mettent à la charge de la caisse une obligation d’information, dont il est constant que le manquement envers l’employeur entraîne l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19, dans sa version modifiée par l’article 6 de l’ordonnance 2020-737 du 17 juin 2020, prévoit en son 4° que le délai pour répondre aux questionnaires est prorogé de dix jours en matière d’accidents du travail et de maladies processionnelles et en son 5° que le délai de mise à disposition du dossier est prorogé de vingt jours en matière de maladies professionnelles.
Ce même article précise en préambule que les dispositions précitées sont applicables aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
En l’absence d’arrêté rendu en ce sens, les dispositions de l’article 11 II de cette ordonnance sont applicables aux procédures d’instruction qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020.
La Cour de cassation précise que les prorogations de délais résultant de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 s’appliquent de manière rétroactive aux procédures d’instruction antérieures à l’entrée en vigueur de cette ordonnance et que le non-respect de ces délais prorogés par la caisse conduit à l’inopposabilité de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle (2ème Civ., 8 janvier 2026, n° 23-21.622).
Elle précise en outre qu’une demande d’inopposabilité ne peut être tirée du défaut d’information quant à la prorogation des délais de réponses aux questionnaires, ces délais n’étant assortis d’aucune sanction (2ème Civ., 29 janvier 2026, n° 23-21.449).
En l’espèce, la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle de M., [C] a débuté le 15 juin 2020, et bien qu’aux termes de son courrier 23 juin 2020, informant l’employeur de l’ouverture de cette instruction, la CPAM des Deux,-[Localité 1] a indiqué qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 14 octobre 2020, cette décision a finalement été rendue le 6 octobre 2020.
De sorte que l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 est applicable en l’espèce.
Conformément à la jurisprudence précitée, le seul défaut d’information par la caisse quant à la prorogation des délais de réponses aux questionnaires ne saurait constituer un motif d’inopposabilité, dès lors que l’employeur a été en mesure de remplir et retourner son questionnaire de manière effective, ce questionnaire ayant en l’occurrence été complété en ligne par la société, [4] le 1er juillet 2020.
En revanche, il est patent que la CPAM des Deux,-[Localité 1] n’a pas appliqué la prorogation des délais s’agissant de la consultation du dossier et de la possibilité de formuler des observations, dès lors que, dans son courrier d’ouverture d’instruction du 23 juin 2020, elle a informé la société, [4] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et émettre des observations du 24 septembre 2020 au 5 octobre 2020, soit 10 jours francs au lieu de 30 jours francs, avant de rendre sa décision dès le 6 octobre 2020, alors que le délai prorogé expirait le 26 octobre 2020. Il sera relevé que ce moyen n’avait pas été soulevé par l’employeur en première instance.
Or, s’il ressort de l’historique 'QRP’ versé aux débats par la caisse que l’employeur avait pu consulter les pièces du dossier les 24 et 29 septembre 2020, il est constant qu’il n’avait pas encore formulé d’observations lorsque la caisse a rendu sa décision avant l’expiration du délai pour les formuler, lequel avait été prorogé au 26 octobre 2020.
Il y a lieu par conséquent de déclarer inopposable à la société, [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 9 juin 2020.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Partie perdante dans le cadre de la présente instance, la CPAM des Deux,-[Localité 1] en supportera les dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la société, [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M., [O], [C] du 15 janvier 2020, déclarée le 9 juin 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche).
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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