Infirmation partielle 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 13 sept. 2023, n° 22/03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JAF, 5 avril 2022, N° 20/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03166 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIUF
Décision du
Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 05 avril 2022
RG : 20/00932
2ème chambre civile
[M]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 22 Juin 1977 à [Localité 3] (Loire)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
Mme [R] [O]
née le 04 Novembre 1983 à [Localité 3] (Loire)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PÉGEON, conseiller
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [V] [X], [T] [F], [E] [N], stagiaire (étudiants en droit) et [D] [C], stagiaire (étudiante à [6])
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P] [M] et Mme [R] [O] ont eu une relation pendant 18 ans. Ils ont cohabité pendant 8 ans, d’août 2010 à septembre 2018.
De leur union sont nés deux enfants : [Y], le 7 octobre 2007, et [W] le 29 mars 2011.
Le 10 juillet 2009, Mme [O] a reçu en donation un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Loire), alors évalué à 65 000 euros.
En 2010, le couple a notamment eu recours à plusieurs prêts bancaires pour financer d’importants travaux de rénovation, prêts dont les échéances étaient prélevées sur leur compte-joint.
Ces prêts ont fait l’objet de deux rachats successifs, d’abord par la Banque populaire, en 2012, puis par le Crédit agricole, en 2016.
Mme [O] a vendu le bien immobilier le 9 janvier 2019, au prix de 250 000 euros, dont la somme de 5 500 euros s’appliquant aux meubles.Après imputation des honoraires de l’agence immobilière et des frais inhérents à la vente, elle a perçu la somme de 236 950 euros. Mme [O] a remboursé par anticipation les crédits pour la somme totale de 103 182,41 euros, et a donc perçu la somme nette de 133 767,59 euros.
Déduction faite de la donation, et sous réserve de sa réévaluation, Mme [O] a tiré un bénéfice de 68 767,59 euros.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état s’est avérée vaine.
Par acte d’huissier du 18 février 2020, M. [M] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins notamment de la condamner à lui verser les sommes de 68 767,59 euros, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, et de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [O] demandait au juge aux affaires familiales de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [M], au regard de l’article 1303-3 du code civil, ou à titre subsidiaire de rejeter lesdites demandes, compte tenu de l’intention libérale de M. [M], ou au motif que son appauvrissement était causé, de juger, à titre infiniment subsidiaire, que M. [M] ne peut prétendre à une somme supérieure à 5 000 euros, et, en tout état de cause, de débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 5 avril 2022, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a :
— déclaré recevable l’action de M. [M],
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] à assumer le coût des entiers dépens,
— condamné M. [M] à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a déclaré son action recevable, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 17 janvier 2023, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— dire que Mme [O] s’est enrichie au détriment de son patrimoine,
— dire que Mme [O] justifie d’un enrichissement de 68 767,59 euros et qu’il justifie d’un appauvrissement corrélatif d’une valeur de minimum 86 294,155 euros,
En conséquence,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 68 767,59 euros,
— la condamner à verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens, que Me Richard pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [M] fait valoir que :
— son action est recevable, étant donné qu’il ne disposait pas d’autres actions pour faire valoir ses prétentions en l’absence de faute de Mme [O] ou de relation contractuelle liant les parties,
— il appartient à Mme [O], qui sollicite l’irrecevabilité de son action, de prouver qu’une autre action lui était ouverte, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
— l’attestation délivrée le 29 mai 2021 par le Crédit agricole démontre que la somme totale de 145 556,92 euros a été prélevée sur le compte-joint des parties entre le 15 février 2010 et le 18 janvier 2019 au titre du remboursement des différents prêts,
— il a financé une grande partie des travaux de rénovation par sa contribution au remboursement des prêts immobiliers et de travaux, les parties ayant en outre investi la somme de 10 000 euros à partir de leur compte-joint,
— il a permis au couple une économie certaine, qu’il convient d’estimer à 35 000 euros, en réalisant la majeure partie des travaux lui-même, l’attestation du père de Mme [O] devant être écartée, dès lors que cette dernière précise qu’il était handicapé,
— il disposait de revenus bien supérieurs à Mme [O] sur la période considérée, et a ainsi nécessairement supporté une part plus importante de l’investissement,
— il ne conteste pas avoir bénéficié d’un logement gratuit pendant la vie commune, mais soutient néanmoins avoir largement contribué à l’ensemble des dépenses générées par la famille, fondée par les parties, outre son implication majeure dans la rénovation du bien,
— l’indemnité qui peut être due pour jouissance privative est soumise à la prescription quinquennale,
— Mme [O] a réalisé une plus-value de 185 000 euros, grâce aux travaux de rénovation qu’il a grandement financés, la donation dont elle a bénéficié consistant en un corps de ferme inhabitable, estimé à 65 000 euros,
— il ne peut être tenu compte de la réévaluation de la donation à 75 000 euros pour laquelle Mme [O] ne produit aucun justificatif,
— Mme [O] ne démontre pas davantage qu’il était animé d’une intention libérale à son égard, a fortiori au regard de l’importance des sommes investies,
— les travaux qu’il a réalisés et financés excèdent par ailleurs la contribution normale aux dépenses de la vie courante.
Au terme de conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [M] recevable,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [M], conformément à l’article 1303-3 du code civil,
À défaut,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’appel, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] fait valoir que :
— la demande formée par M. [M] est irrecevable, dès lors qu’elle repose uniquement sur l’action de in rem verso, laquelle a un caractère subsidiaire, et n’est ouverte qu’à défaut d’autre action ouverte au demandeur,
— le fait que le bien reçu en donation était loué par l’intermédiaire de Me [I] jusqu’en février 2009 démontre son caractère habitable,
— M. [M] ne rapporte pas la preuve de son absence d’intention libérale, alors que les pièces produites par les parties démontrent une volonté de mise en commun des charges, inscrite dans le cadre d’une relation parentale, M. [M] disposant de revenus supérieurs,
— la dépense faite par M. [M] trouve sa cause dans la vie commune, comme le juge la Cour de cassation quant à l’appauvrissement résultant des dépenses de la vie courante,
— il est constant que le financement intégral des travaux par la personne hébergée gratuitement par son concubin se trouve justifié par les avantages tirés de la communauté de vie et de ressources,
— l’attestation du Crédit Agricole, sur laquelle repose l’argumentation de M. [M], correspond en réalité à l’intégralité des prêts, et comprend ainsi les sommes encore dues lors de la vente du bien,
— la dépense réalisée par M. [M] n’est pas excessive compte tenu des revenus dont il disposait pendant la vie commune, d’autant plus qu’il était logé gratuitement,
— l’investissement personnel de M. [M] n’excède pas un cadre normal, étant donné d’une part que son père et elle ont réalisé de nombreux travaux, que M. [M] revendique avoir réalisés, et qu’il ressort d’autre part des pièces versées aux débats que les travaux ont été essentiellement réalisés par des entreprises, avec le concours d’un architecte,
— il convient de réévaluer à 75 000 euros le montant de la donation de 65 000 euros, qu’elle a perçue il y a plus de dix ans,
— M. [M] ne peut prétendre à plus de 5 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause, dès lors qu’il a bénéficié du bien pendant 8 ans.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
— la recevabilité des demandes de M. [M],
— le bien-fondé de la demande relative à l’enrichissement sans cause,
— l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la recevabilité des dépenses de M. [M]
L’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [O] demande à la cour de déclarer irrecevable l’action formée par M. [M] sur le fondement de l’enrichissement injustifié, au motif que celui-ci n’atteste pas qu’aucune autre action ne lui est ouverte. Mme [O] ne démontre cependant pas que M. [M] aurait disposé d’une action autre que celle fondée sur l’enrichissement injustifié, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré l’action de M. [M] recevable.
Sur le bien-fondé de la demande relative à l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Pour faire droit à toute demande fondée sur l’enrichissement injustifié, trois conditions cumulatives doivent être démontrées par celui qui s’en prévaut :
— l’enrichissement d’un concubin,
— l’appauvrissement corrélatif de l’autre concubin,
— l’absence de cause à l’appauvrissement et à l’enrichissement corrélatif.
Sur l’enrichissement
L’enrichissement dont a bénéficié Mme [O] par la vente du bien est admis sur le principe par les parties, ces dernières étant seulement en désaccord sur le montant dudit enrichissement.
M. [M] expose que Mme [O] a perçu de la vente du bien la somme nette de 133 767,59 euros, dont il convient de déduire la valeur initiale du bien qu’elle a reçue par donation, soit 65 000 euros. Il soutient ainsi que Mme [O] s’est enrichie à hauteur de 68 767,59 euros après avoir perçu le prix de vente et soldé les prêts en cours.
Pour sa part, Mme [O] fait valoir que la donation dont elle a bénéficié, d’une valeur de 65 000 euros, doit être revalorisée à 75 000 euros au moment de la vente du bien en 2019, ce qui a pour effet de réduire son enrichissement à 58 767,589 euros.
Mme [O] n’étayant cette revalorisation par aucun élément de fait ou de droit, il convient de retenir que son enrichissement s’élève à la somme de 68 767,59 euros.
Sur l’appauvrissement
Les parties reconnaissent avoir emprunté un capital de 149 919 euros, au moyen de neuf prêts, au cours de l’année 2010, aux fins de rénover le logement familial :
— un prêt à taux zéro :
* le prêt 304585, souscrit le 15 janvier 2010, pour un capital emprunté de 30 000 euros,
— huit prêts au taux de 4,05 % :
* le prêt 304560, souscrit le 11 février 2010, pour un capital emprunté de 20 000 euros,
* le prêt 304557, souscrit le 2 mars 2010, pour un capital emprunté de 10 000 euros,
* le prêt 304558, souscrit le 18 mai 2010, pour un capital emprunté de 10 000 euros,
* le prêt 304563, souscrit le 28 mai 2010, pour un capital emprunté de 18 919 euros,
* le prêt 304562, souscrit le 22 juin 2010, pour un capital emprunté de 16 000 euros,
* le prêt 304556, souscrit le 8 juillet 2010, pour un capital emprunté de 18 000 euros,
* le prêt 304561, souscrit le 18 août 2010, pour un capital emprunté de 10 000 euros,
* le prêt 304559, souscrit le 23 septembre 2010, pour un capital emprunté de 17 000 euros
Les parties évoquent également deux rachats de crédits, intervenus en 2011 auprès de la Banque populaire, (pièce non communiquée ) et en 2016 auprès du Crédit agricole.
Concernant le second rachat, les parties produisent toutes deux l’offre relative au prêt n°1146010 du 15 février 2016, qui fait état d’un capital emprunté de 105 186 euros au taux de 1,8 % .
Ces refinancements engendrent ainsi trois périodes de remboursement distinctes :
— de la souscription des prêts en 2010 jusqu’au 18 mars 2011,
— la période couverte par le premier rachat de crédit, du 19 mars 2011 jusqu’au 15 janvier 2016,
— la période qui court du second rachat de crédit auprès du Crédit agricole jusqu’au solde des prêts en 2019.
Les parties s’accordent sur le fait que le remboursement des différents prêts souscrits en vue de rénover le bien immobilier situé à [Localité 5] a été réalisé par prélèvements sur leur compte-joint, sur lequel étaient versés leurs salaires respectifs.
L’attestation établie le 29 mai 2021 par le Crédit agricole, versée aux débats par M. [M], indique que le compte-joint des parties a fait l’objet de prélèvements :
— pour un montant total de 115 557,92 euros, entre le 15 mars 2010 et le 18 mars 2011, pour les huit prêts souscrits en 2010,
— pour un montant de 29 999 euros, du 15 février 2010 au 18 janvier 2019,
Soit un total remboursé de 145 556,92 euros.
Il convient néanmoins de préciser que cette dernière somme de 29 999 euros intègre le remboursement anticipé, intervenu postérieurement à la vente du bien par Mme [O], qui a soldé les emprunts en cours. En effet, à l’issue de la vente du bien le 9 janvier 2019, Mme [O] a employé le solde du prix de vente et remboursé le 18 janvier 2019 la somme de 103 182,41 euros, dont 12 126,51 euros au titre du prêt à taux zéro n°304585.
Cela signifie également que Mme [O] a procédé au remboursement anticipé du prêt 1146010,souscrit auprès du Crédit agricole en 2016 pour un montant en capital de 105 186 euros à hauteur de 91 055,90 euros.
Mme [O] produit ainsi les justificatifs relatifs aux remboursements anticipés opérés après la vente du bien. Le 18 janvier 2019, elle a ainsi effectué six virements aux fins de rembourser les prêts en cours :
— 89 565,06 euros
— 12 126,51 euros
— 671,75 euros
— 537,39 euros
— 268,70 euros
— 13 euros.
Soit au total la somme de 103 182,41 euros.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces produites par les parties que :
— elles ont procédé aux rachats des huit prêts le 18 mars 2011 pour la somme totale de 115 557,92 euros,
* les parties ont ainsi remboursé, au titre de ces prêts, la somme de 4 361,08 euros en capital (soit la différence entre le montant de 119 919 euros emprunté au cours de l’année 2010 contre celui de 115 557,92 euros le 18 mars 2011)
— elles ont souscrit un nouveau crédit en 2016 pour la somme totale de 105 183 euros lors du second rachat de crédit,
* les parties ont ainsi remboursé la somme de 10 371, 92 euros en capital entre le 18 mars 2011 et le 15 février 2016 au titre du prêt souscrit auprès de la Banque populaire, cette somme n’apparaissant en conséquence pas sur l’attestation établie par le Crédit agricole en 2021 pour n’avoir pas été prélevée sur le compte joint ouvert auprès de celui-ci,
— Mme [O] a procédé au remboursement anticipé des prêts toujours en cours, à hauteur de 103 182,41 euros après avoir perçu le prix de vente, dont 12 126,51 euros affecté au prêt à taux zéro et 91 055,90 affecté au prêt 1146010 souscrit en 2016 lors du second refinancement.
* les parties ont ainsi remboursé la somme de 14 127,10 euros en capital entre le 15 février 2016 et le remboursement anticipé du 18 janvier 2019 (soit le montant de 105 183 euros emprunté en 2016 ' 91 055,90 euros remboursés de manière anticipé) au titre du prêt souscrit en 2016.
Depuis la souscription des prêts en 2010, les parties ont ainsi remboursé au minimum la somme totale de 28 860,10 euros (soit 4 361,08 + 10 371,92 + 14 127,10 euros) en capital au titre des huit prêts initialement souscrits en 2010 auprès du Crédit agricole et refinancés à deux reprises, outre la somme de 17 873,49 euros (soit 30 000 euros ' 12 126,51 euros) au titre du prêt à taux zéro.
En définitive, les parties ont remboursé, au minimum, la somme totale de 46 733,59 euros au cours de la vie commune avant que Mme [O] ne solde les prêts grâce au prix de vente du bien.
Si les parties s’accordent sur le fait que le remboursement des différents prêts souscrits a été prélevé sur le compte-joint sur lequel étaient versés leurs salaires respectifs, M. [M] démontre néanmoins qu’il percevait une rémunération bien supérieure à celle dont bénéficiait Mme [O] au cours de la période de remboursement, les parties ayant versé leurs bulletins de salaires respectifs aux débats.
M. [M] justifie ainsi de revenus mensuels moyens d’environ 2 100 euros entre 2010 et 2018, alors que ceux de Mme [O] s’élevaient à 540 euros en moyenne. Il a ainsi assumé 80 % de la charge des échéances de prêt supportées par le couple, contre seulement 20 % pour Mme [O].
Alors qu’il ressort des éléments ci-dessus que les parties ont remboursé au minimum la somme de 46 733,59 euros au titre des prêts, M. [M] a supporté au minimum la somme de 37 386,87 euros, correspondant à une part de 80 % du remboursement des prêts intervenu au cours de la vie commune.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que M. [M], qui affirme d’une part que chacune des parties a affecté la somme de 5 000 euros au financement des travaux de rénovation, et d’autre part qu’il a lui-même procédé à des travaux ayant généré une économie
de 35 000 euros, ne produit pas de pièces corroborant ses déclarations ou permettant d’évaluer l’économie alléguée se limitant à communiquer diverses photographies ou des attestations de tiers faisant état de leur présence sur le chantier, comme Mme en produit d’ailleurs.
Il ressort des observations ci-avant que si M. [M] ne justifie pas s’être appauvri au titre des travaux qu’il évoque, ou de la somme de 5 000 euros, il justifie en revanche avoir supporté l’essentiel du remboursement des prêts, ce qui caractérise à la fois un appauvrissement de sa part et l’enrichissement corrélatif de Mme [O].
Sur la cause
Tout en soutenant que la prise en charge de ces prêts procédait d’une intention libérale de M. [M] à son égard, Mme [O] n’apporte aucun élément probant au soutien de ses dires.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie courante, chacun d’eux doit supporter les dépenses qu’il a engagées, sauf à établir une participation excessive de sa part à ces dépenses.
Il est constant que l’appauvrissement que subit celui qui finance des travaux dans le bien appartenant à son concubin peut se justifier par l’hébergement gratuit dont il a disposé lors de la vie commune.
En l’espèce, M. [M] justifie avoir a minima supporté la somme de 37 386,87 euros correspondant à une part de 80 % du remboursement des prêts au cours de la vie commune, comme indiqué ci-avant.
S’il est établi que M. [M] a bénéficié durant huit ans de la jouissance gratuite du logement familial, il apparaît néanmoins que sa participation a excédé sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et ne saurait être totalement justifiée par l’hébergement gratuit dont il a disposé, d’autant plus que Mme [O] ne conteste pas que M. [M] assumait également la majeure partie des dépenses du ménage.
L’hébergement gratuit dont M. [M] a disposé n’est cependant pas sans incidence, et ce dernier sera ainsi justement indemnisé de l’appauvrissement qui est le sien par le versement d’une somme que la cour estime devoir limiter à 15 000 euros.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme infondées les demandes formées par M. [M], et de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 15 000 euros.
Sur les autres demandes
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [M] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes chacune d’elle supportera la charge des dépens ce qui rend sans objet la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [M],
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] à payer la somme de 15 000 euros à M. [M] sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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