Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 2 février 2022, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00486 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQWB.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00122
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS, substitué par Me VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Organisme ORPESC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie ROBIN-BÉNARDAIS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me WURBEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [U] a été salariée du [1] ([2]) du 16 août 1979 au 17 septembre 2007. Dans la perspective de son 62e anniversaire, elle a fait valoir ses différents droits à la retraite, notamment son droit à l’allocation de retraite supplémentaire ([Localité 4]) prévue par la convention collective du PMU.
Par courrier du 25 septembre 2019, l’Organisme de Retraite et de Prévoyance des Employés des Sociétés de [3] ([4]) lui a indiqué que cette allocation ne pourrait être liquidée qu’à compter du 1er mars 2023.
Par courrier du 17 mars 2021 reçu au greffe le 18 mars 2021, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une demande de liquidation de son droit à l’allocation de retraite supplémentaire.
Par jugement en date du 2 février 2022, le pôle social a :
— débouté Mme [M] [U] de sa demande à bénéficier de l’allocation de retraite supplémentaire à compter du 1er juin 2019 ;
— débouté Mme [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi pour retard dans le versement de l’allocation de retraite supplémentaire ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'[4] aux fins de fixation de la future date à laquelle Mme [M] [U] pourra solliciter l’allocation de retraite supplémentaire;
— débouté Mme [M] [U] de sa demande de condamnation de l’ORPESC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [M] [U] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné Mme [M] [U] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 mars 2022, Mme [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le conseiller chargé d’instruire l’affaire a procédé à la radiation du dossier en l’absence de conclusions de l’appelante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 janvier 2025, le conseil de Mme [M] [U] a sollicité la réinscription du dossier au rôle en produisant ses conclusions.
Le dossier a été rappelé devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [M] [U] conclut :
— qu’il soit jugé que l'[4] est irrecevable et pour le moins mal fondé en son incident ;
— qu’il soit dit qu’aucune péremption ne saurait lui être opposée ;
— au rejet des demandes présentées par l’ORPESC ;
— à la condamnation de l’ORPESC à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de l’ORPESC en tous les dépens de l’incident.
Au soutien de ses intérêts, Mme [M] [U] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, la direction de la procédure échappe aux parties à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction. Elle considère qu’en ayant déposé ses conclusions au fond le 30 janvier 2025, elle n’encourt aucune sanction. Elle prétend que si l’on considère qu’à la première audience, soit le 11 janvier 2024, elle s’est engagée à déposer ses conclusions, elle souligne qu’il en a été ainsi le 30 janvier 2025 soit dans un délai inférieur aux deux ans visés par l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [M] [U] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence, sous les visas du règlement de l’ORPESC intégré dans le statut collectif du PMU à la date du 17 septembre 2007 notamment pris en ses articles 5 et 8, l’avantage individuel dont elle devait bénéficier à effet au 1er juin 2019 et le nouvel accord collectif signé par les partenaires sociaux le 22 avril 2014 ;
— juger qu’en application de l’article 2.1 de l’accord, elle a conservé le bénéfice du régime des [Localité 4] fermé à effet au 1er juin 2019 ;
— juger réputée non écrite et nulle de plein droit la clause de l’accord figurant à l’avant-dernier paragraphe de son article 2.2 et relative à la condition préalable d’une liquidation à taux plein de la totalité des pensions et rentes de retraite dont est susceptible de bénéficier le titulaire du droit au régime des [Localité 4] fermé ;
en conséquence :
— juger qu’elle est fondée en sa demande de liquidation de sa retraite supplémentaire [Localité 4] à effet du 1er juin 2019 ;
— condamner l’ORPESC à procéder aux formalités nécessaires pour la liquidation de ce droit à effet du 1er juin 2019 ;
— assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification du « jugement » ;
— condamner l’ORPESC à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 10'000 euros en réparation de son préjudice financier du fait du retard dans l’attribution de cette retraite supplémentaire pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2023 ;
— condamner l'[4] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[4] en tous les dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [M] [U] considère que l’avantage individuel consistant en la faculté de demander à partir de 60 ans le bénéfice de l’allocation de retraite supplémentaire à condition d’avoir effectué au moins 25 années de service, résultant du statut collectif alors applicable, ne pouvait être remis en cause par les partenaires sociaux au niveau tant du principe de cette retraite supplémentaire que du critère de l’âge en permettant l’exigibilité. Elle affirme que selon l’accord conclu le 22 avril 2014, les avantages individuels qui lui ont été accordés à la date du 17 septembre 2007 ont été intégralement repris. Par contre, elle conteste que l’obtention du régime de l’allocation de retraite supplémentaire soit conditionnée à la liquidation préalable à taux plein de la totalité des pensions et rentes de retraite du bénéficiaire. Elle affirme qu’il n’est ni juridiquement ni matériellement possible de soumettre la liquidation d’une retraite supplémentaire à une exigence préalable que serait la liquidation à taux plein de tous les autres régimes. Elle invoque le caractère nul et non écrit de cette disposition. Par ailleurs, elle affirme que le règlement du 1er juillet 2014 pris par l'[4] ne lui est pas opposable, notamment son article 7 qui ne prévoit plus l’exigence préalable d’une liquidation à taux plein de la totalité des pensions et rentes de retraite mais l’exigence de l’atteinte d’un âge auquel le salarié aurait pu faire liquider à taux plein sa pension de retraite. Elle conteste ainsi que l'[4] puisse lui opposer la date du 1er mars 2023 pour bénéficier de sa retraite supplémentaire.
**
Par conclusions d’incident déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association [4] conclut :
— qu’il soit prononcé la péremption de l’instance d’appel ;
— qu’il soit jugé que l’instance d’appel est éteinte du fait la péremption ;
— que Mme [U] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Mme [U] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, l'[4] fait valoir que Mme [U] qui a interjeté appel le 4 mars 2022, n’a jamais communiqué ses conclusions et a formulé quatre demandes de renvoi aux dates suivantes : le 11 janvier 2024, le 14 mars 2024, le 13 juin 2024 et le 15 octobre 2024, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire par ordonnance du 14 janvier 2025. Elle ajoute que ce n’est qu’à l’occasion de la réintroduction du dossier au rôle que des conclusions d’appel ont été transmises. Elle souligne qu’entre le 4 mars 2022 et le 30 janvier 2025, Mme [U] n’a accompli aucune diligence.
Sur le fond, par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’association [4] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
en conséquence :
— au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [U] ;
à titre reconventionnel :
— à la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Mme [U] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit apprécié dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [U] ;
— au rejet des plus amples demandes présentées par Mme [U].
Au soutien de ses intérêts, l'[4] précise que Mme [U] est éligible au dispositif de l’allocation de retraite supplémentaire qui a été fermé en 2014 et qu’elle bénéficie de cette retraite depuis le 1er mars 2023. En revanche, elle indique contester que Mme [U] soit éligible à ce dispositif à compter du 1er juin 2019. Elle rappelle que les partenaires sociaux de la branche ont négocié et conclu l’accord du 22 avril 2014 qui a fermé le régime de retraite supplémentaire et a encadré par exception, le bénéfice de ce régime à titre transitoire. Elle considère qu’au 30 septembre 2014 Mme [U] n’avait aucun droit acquis à l’allocation de retraite supplémentaire puisqu’elle n’en bénéficiait pas à cette date, n’ayant pas atteint l’âge de 60 ans au moment de la fermeture du régime. Par ailleurs, elle ajoute que son règlement est parfaitement opposable puisqu’il a la même valeur juridique que l’accord et ne fait d’ailleurs que reprendre ce dernier. Enfin, elle souligne qu’elle ne peut être condamnée à verser la rente revendiquée par Mme [U] car elle a seulement pour mission de liquider les rentes et d’en assurer le contrôle, la mission de versement de la rente ayant été transférée à la société [5].
MOTIVATION
Sur la péremption d’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe ( 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.473).
En l’espèce, Mme [U] a fait appel du jugement du 2 février 2022, le 4 mars 2022.
Le dossier a été convoqué pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024. Il a fait l’objet de quatre renvois jusqu’à l’audience du 14 janvier 2025, pour un motif identique à chaque fois : le défaut de conclusions de l’appelante. Cependant, il n’a pas été expressément demandé à Mme [U] de conclure, même si le motif des renvois ne pouvait pas échapper à l’appelante qui les a sollicités. A l’audience du 14 janvier 2025, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a considéré que l’appelante avait largement eu le temps de conclure. C’est la raison pour laquelle la radiation du dossier a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
Quasi immédiatement après cette radiation, Mme [U] a déposé des conclusions.
Quoiqu’il en soit, aucune diligence particulière ne lui a été notifiée, même si à l’évidence elle ne pouvait ignorer qu’elle devait conclure en premier en sa qualité d’appelante.
Dans ces conditions, la péremption d’instance ne peut pas être prononcée.
Sur l’allocation de retraite supplémentaire
Aux termes des dispositions de L. 911 ' 1 du code de la sécurité sociale, « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
Cet accord collectif est alors parfaitement opposable aux salariés et aux anciens salariés (Soc., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-26.322 ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.272 ; Soc., 17 mai 2005, pourvoi n° 02-47.223, 02-46.581, 02-46.582).
En l’espèce, un accord collectif portant réforme du régime des [Localité 4] a été conclu le 22 avril 2014 entre l’Association des Entreprises de Courses de [Localité 5] et plusieurs organisations syndicales représentatives. Il est indiqué que cet accord intervient alors que « les parties ont été amenées à prendre acte de la situation financière du volume des [Localité 4] et du volume des GNR et à rechercher les voies et moyens permettant d’une part, de sécuriser le financement des droits des retraités et des futurs retraités en activité ou non au sein des entreprises relevant de l’institution des courses au 30 septembre 2014 et justifiant à cette date d’une ancienneté de 15 ans au moins et, d’autre part de définir les modalités et garanties des régimes de retraite attribuée aux salariés desdites entreprises. »
Il a ainsi été convenu que le régime des [Localité 4] est fermé à la date du 30 septembre 2014. Toutefois, il est indiqué que « les salariés embauchés avant le 1er octobre 2014 conserve le bénéfice du régime des [Localité 4] fermé, selon les conditions visées à l’article 2. 2 du présent accord, dès lors qu’ils justifient au 30 septembre 2014 avoir exercé une activité, dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée continus ou non, à temps complet ou à temps partiel, pendant au moins 15 ans au sein des entreprises relevant de l’Institution des courses, y compris s’ils ont quitté les entreprises relevant de ladite Institution avant le 1er octobre 2014 ».
Mme [U] a été salariée du [2] du 16 août 1979 au 17 septembre 2007. Il n’est pas contesté dans le présent litige qu’elle doit bénéficier du régime des [Localité 4] fermé, pour remplir les conditions posées par l’article 2.1 précité de cet accord.
L’article 2.2 de l’accord du 22 avril 2014 est notamment ainsi rédigé : « Les [Localité 4] éventuellement plafonnées et diminuées du montant de la rente du régime à cotisations définies sont liquidables, sur demande conforme du bénéficiaire dûment accompagnée des justificatifs requis (notamment des décomptes des droits des régimes de retraite de base et complémentaires), à partir de la date à laquelle il a obtenu la liquidation à taux plein de la totalité des pensions et rentes de retraite (régime général, régimes spéciaux, régimes de retraite complémentaire et régimes de retraite à cotisations définies institué par le présent accord) dont il est susceptible de bénéficier. »
En premier lieu, il convient de considérer que cet accord est parfaitement opposable à Mme [U], y compris en ses dispositions 2.2.
En effet, Mme [U] à la date de la signature de cet accord ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de retraite supplémentaire puisqu’elle avait à l’époque 56 ans. Elle a d’ailleurs sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2019. Par conséquent, elle entre pleinement dans les prévisions de l’accord signé le 22 avril 2014 lequel maintient pour les salariés en activité et justifiant de 15 ans d’ancienneté le bénéfice de l'[Localité 4] fermé mais fait évoluer les conditions de son obtention pour préserver l’équilibre financier du régime.
Il n’y a aucun fondement juridique qui puisse justifier que ces conditions soient déclarées nulles et non écrites. Elles résultent d’un accord collectif parfaitement opposable aux salariés. Il importe peu dans ces conditions que Mme [U] prétende qu’elles soient matériellement inapplicables au motif qu’une liquidation à taux plein de tous les autres régimes de retraite serait, selon elle, impossible.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Par ailleurs, l'[4] verse aux débats son règlement intitulé « annexe au statut de l’ORPESC » daté du 1er juillet 2014. Dans son article 7 sur la liquidation des [Localité 4], il est noté : « la liquidation des [Localité 4] ne peut être effectuée qu’à compter de la date à laquelle le participant a d’une part cessé définitivement toute activité auprès des membres adhérents et d’autre part atteint l’âge auquel il est susceptible de faire liquider à taux plein sa pension de retraite de sécurité sociale. »
C’est en vertu de ces dispositions que l’allocation de retraite supplémentaire est versée à Mme [U] depuis le 1er mars 2023. A cet égard, l'[4] ne sollicite plus une date de fixation de la liquidation de l’allocation de retraite supplémentaire. Les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
Mme [U] considère que ce règlement ne lui est pas opposable et qu’il ne peut modifier l’accord collectif du 22 avril 2014.
Toutefois l’accord collectif prévoit lui-même en page 2 que le projet de règlement de l’ORPESC constitue une annexe qui sera proposée au conseil d’administration et soumise à l’approbation de l’assemblée générale laquelle a, le 27 juin 2014, adopté ce règlement en présence des représentants des employeurs et des salariés.
De la même manière que précédemment relevé, Mme [U] n’invoque aucun argument juridique à l’appui de sa demande d’inopposabilité de ce règlement. Au demeurant, l’article 7 du règlement ne vient pas modifier l’article 2.2 de l’accord collectif. Il vient simplement préciser qu’en tout état de cause l’allocation de retraite supplémentaire sera liquidée lorsque le salarié aura atteint l’âge de liquidation à taux plein de sa pension de retraite de sécurité sociale. Il n’y a aucune contradiction avec l’article 2.2 de l’accord collectif. Il s’agit simplement d’une précision qui permet de répondre à l’hypothèse soulevée par Mme [U] de l’absence de liquidation effective à taux plein de tous les régimes de retraite en instaurant néanmoins un âge de liquidation de l’allocation de retraite supplémentaire.
Par conséquent, il n’est pas justifié de procéder à la liquidation de la retraite supplémentaire de Mme [U] à la date du 1er juin 2019.
Les demandes présentées par Mme [U] sont rejetées.
Le jugement est confirmé y compris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Mme [U] est condamnée à verser à l’ORPESC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par Mme [M] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à l'[Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [U] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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