Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06093 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFU
Nom du ressortissant :
[C] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 26 Septembre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
non comparant, représenté par Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 10 mai, 5 juin et 5 juillet 2025, toutes confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 19 juillet 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2025, a fait droit à cette requête.
[C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 15h15 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que d’une part, l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, seules des démarches accomplies par la préfecture étant invoquées mais nullement une réponse des autorités tunisiennes, et en ce que d’autre part, l’existence d’une menace pour l’ordre public suffisamment grave n’est pas plus établie, alors que [C] [D] n’a fait l’objet que d’une condamnation relative à des faits datant de 2021 et que dans une autre affaire, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire dès le 1er décembre 2021.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10h30.
[C] [D] n’a pas comparu en personne, ayant refusé son extraction du centre de rétention pour l’audience de la cour, mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [C] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a contesté le seul critère retenu par le premier juge, à savoir l’établissement de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire. Il a indiqué que le rendez-vous lors duquel la situation de son client avait été évoquée n’était pas suffisant pour l’établir.
Il a ajouté que la menace pour l’ordre public n’était pas démontrée alors que la seule condamnation concerne des faits de 2021.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a considéré qu’il justifiait de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire compte tenu du contact établi avec les autorités consulaires tunisiennes, et que la menace pour l’ordre public était établie compte tenu de son interpellation pour des violences conjugales et sa condamnation non négligeable par le tribunal correctionnel de Lyon.
Le conseil de [C] [D] a eu la parole en dernier et a rappelé qu’il n’y avait pas eu de suite judiciaire donnée à l’affaire de violences conjugales.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [C] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a relancé les autorités consulaires à deux reprises et que le 10 juillet 2025, un de ses collaborateurs a rencontré le consul de Tunisie afin de s’entretenir du dossier, un mail récapitulatif de l’entretien ayant été envoyé le 15 juillet 2025 ;
— [C] [D] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé dans le cadre d’un trafic de drogue, d’arme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, faits qui ont conduit à son placement sous contrôle judiciaire entre 2022 et 2024, et qu’il a commis des faits de recel en 2021.
Le premier juge s’est fondé uniquement sur le critère de la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage.
Il résulte en effet de la procédure que le préfet de l’Isère a saisi les autorités consulaires algériennes le 9 mai 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis les a relancées les 4 juin et 2 juillet 2025. Mais surtout, une rencontre s’est tenue le 10 juillet 2025 au cours de laquelle la situation particulière de [C] [D] a été évoquée, ce qui démontre une avancée significative et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai, c’est-à-dire dans le délai de 15 jours de la rétention restant.
C’est donc à juste titre que l’ordonnance déférée a considéré ce critère comme rempli.
Par ailleurs, il peut être considéré que le critère d’une menace actuelle et certaine pour l’ordre public que représenterait [C] [D] est constitué également, bien que le premier juge ait estimé que ce moyen, contesté et superfétatoire, n’avait pas lieu d’être examiné.
Certes, aucune suite judiciaire ne semble avoir été donnée à la garde à vue de [C] [D] pour violences conjugales le 6 mai 2025.
Cependant, il résulte des pièces du dossier qu’il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 8 septembre 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants (héroïne, cocaïne et cannabis) et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits commis entre le 26 octobre 2020 et le 3 avril 2021 et qu’il a expliqués notamment par l’absence de moyens de subsistance.
Dès lors, en dépit du caractère relativement ancien des faits objets de cette condamnation, leur particulière gravité, leur cause expliquée et l’absence persistante de moyens licites de subsistance sont de nature à considérer que [C] [D] présente toujours une menace grave pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [D] pour une quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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