Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 nov. 2024, n° 24/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 1 février 2024, N° 23/06129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 608
Rôle N° RG 24/01628 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRRS
[Z] [R]-[K]
C/
[W] [T] [U]
S.E.L.A.R.L. SELARL DELORET [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 01 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06129.
APPELANTE
Madame [Z] [R]-[K]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [W] [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant Chez Mme [A] [E] [Adresse 6]
SELARL DELORET [G] prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SBDF, désigné à cette fonction par jugement duTribunal de Commerce de Draguignan du 4 avril 2023
siège social [Adresse 4]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 17 juin 1981, Mme [P] [S] aux droits de laquelle vient Mme [J] [S] a consenti à M. [F] [X] un bail emphytéotique d’une durée de 26 ans sur un terrain composé de plusieurs parcelles, situé sur la commune de [Localité 8] (Var), pour la création et l’exploitation d’un camping caravaning et d’un village de chalets de vacances.
Par acte du 11 août 1982, auquel est intervenue Mme [S], M. [X] a cédé ce bail, pour une partie de terrain, à M. [C] [T] [U], la durée étant prorogée à soixante ans à compter du 1er juillet 1982. Il est précisé à l’acte que le preneur ou ses ayants droits auront le droit de créer et d’exploiter sur le terrain loué, un camping caravaning, village de chalets de vacances, terrains de sport et de jeux, piscine et attractions diverses, les aménagements, constructions et routes nécessaires étant à la charge du preneur.
Par acte authentique du 26 juin 2003, M. [T] [U] a consenti à Mme [Z] [K] née [R] un bail au titre d’une parcelle de ce terrain pour l’implantation d’une habitation légère de loisirs moyennant paiement d’une redevance d’un montant annuel de 4300 euros, indexée, payable le 31 janvier de chaque année.
[C] [T] [U], marié à Mme [W] [E] sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution de ladite communauté lors du décès du prémourant, est décédé le [Date décès 2] 2007 laissant pour lui succéder son épouse.
Le 23 décembre 2012 celle-ci a conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce « Parc de vacances village de chalet de vacances » avec la société SBDF dont elle est la présidente.
Par jugement en date du 5 mars 2017 le tribunal de grande instance de Draguignan saisi par Mme [S] a entre autres dispositions, rejeté sa demande de résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982.
Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la présente cour a infirmé ce jugement et prononcé la résiliation du bail emphytéotique.
Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020 qui a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon laquelle par arrêt du 22 septembre 2022 a prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982 et ordonné l’expulsion de Mme [T] [U] et de tous occupants de son chef.
Celle-ci a formé un pourvoi contre cet arrêt.
— ----------
Par jugement du 6 décembre 2022 la société SBDF a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023 désignant Me [B] [G] membre de la Selarl Deloret [G], en qualité de liquidateur.
— ----------
Le 14 avril 2023 déclarant agir en vertu de l’acte notarié contenant bail en date du 26 juin 2003 et du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009, Mme [T] [U] et la société SBDF représentée par sa présidente, ont fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [R] veuve [K] pour le recouvrement de la somme de 23 314, 66 euros au titre des loyers pour les années 2019 à 2022 et charges impayées sur la période de 2019 à 2021, saisie qui s’est avérée fructueuse pour la totalité de la créance et a été dénoncée le 20 avril 2023.
Par assignations délivrées le 17 mai 2023 à Mme [T] [U] et à Me [G] ès-qualités de liquidateur de la société SBDF, Mme [R] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour voir annuler ladite saisie, et à titre subsidiaire prononcer un sursis à statuer et plus subsidiairement lui accorder un échelonnement de paiement sur douze mois et l’allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive, demandes auxquelles se sont opposés les défendeurs.
Par jugement du 1er février 2024 le juge de l’exécution a:
' rejeté les exceptions de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 soulevées par Mme [R] [K];
' déclaré recevables les demandes de Mme [T] [U] et de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SBDF;
' débouté Mme [R] [K] de sa demande de délais de paiement ;
' l’a condamnée à payer à Me [G] es-qualité et à Mme [T] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Mme [R] [K] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 9 février 2024.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2024 le délégué du premier président de cette cour a fait droit à sa demande de sursis à exécution du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SBDF et de Mme [T] [U] tendant à voir ordonner à Mme [R] [K] de quitter le site [Adresse 10] sous astreinte de 500 euros par jour;
— débouter Me [G] ès-qualités et Mme [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
— constater que la saisie-attribution du 14 avril 2023 a été mise en 'uvre par la société SBDF, représentée par sa présidente en exercice alors qu’à cette date, la société SBDF avait été placée en liquidation judiciaire de sorte qu’elle était dessaisie de ses droits et actions ;
— dire et juger que la société SBDF était dépourvue de qualité et de pouvoir à agir dans le cadre de la saisie attribution mise en 'uvre le 14 avril 2023;
— dire et juger que la saisie attribution mise en 'uvre par la société SBDF représentée par sa présidente le 14 avril 2023 est entachée d’une irrégularité de fond ;
— dire et juger que Mme [T] [U] était dépourvue de qualité et de pouvoir à agir dans le cadre de cette saisie attribution au titre du recouvrement des factures émises par la société SBDF pour des loyers et charges au titre de la période postérieure à la mise en location-gérance ;
En conséquence,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le14 avril 2023 ;
— en ordonner la mainlevée
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la société SBDF ne peut pas se prévaloir d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [R] ;
— constater que le procès-verbal de saisie-attribution contient un unique décompte alors même que la société SBDF et Mme [T] [U] se revendiquent toutes deux créancières de Mme [R] ;
En conséquence,
— annuler la saisie-attribution du 14 avril 2023;
— en ordonner la mainlevée
A titre plus subsidiaire :
— dire et juger que la société SBDF et Mme [T] [U] ne peuvent pas se prévaloir d’aucune créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [R] [K] ;
En conséquence :
— annuler la saisie-attribution du 14 avril 2023;
— en ordonner la mainlevée ;
A titre encore plus subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan sur l’assignation délivrée par Mme [R] [K] à Mme [T] [U] et à la société SBDF;
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder un délai de 12 mois à Mme [R] [K] pour s’acquitter des sommes qui seraient dues à la société SBDF et à Mme [T] [U] ;
En tout état de cause :
— dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 est abusive :
— condamner in solidum la société SBDF, représentée par Me [G], membre de la Selarl Deloret [G] et Mme [T] [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dire et juger que la société SBDF, représentée par Me [G] et Mme [T] [U] devront supporter seules les frais d’huissier exposés à l’occasion de la saisie attribution du 14 avril 2023 ;
— les condamner à payer chacune à Mme [R] [K] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 4000 euros en cause d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de sa fin de non recevoir l’appelante fait valoir que la cour statuant sur l’appel d’un jugement rendu par un juge de l’exécution n’a pas compétence pour prononcer son expulsion sollicitée par les intimées en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2022 qui a prononcé la résiliation du bail principal et ordonné l’expulsion de Mme [T] [U] et de tout occupant de son chef, alors qu’une telle mesure ne peut être prononcée que par jugement d’un tribunal judiciaire qui a d’ailleurs été saisi à cette fin, l’instance étant pendante.
En outre cette demande formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Par ailleurs Mme [T] [U] et/ou la société SBDF qui ne disposent plus d’aucun titre d’occupation du [Adresse 10] depuis l’arrêt du 22 septembre 2022, n’ont pas qualité pour former une telle demande, seule Mme [S], propriétaire de la parcelle ayant qualité pour ce faire.
Sur sa demande de nullité de la saisie-attribution en cause, Mme [R] [K] fait valoir en substance qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce, la société SBDF était dépourvue de qualité et de pouvoir à agir compte tenu de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 avril 2023. C’est d’ailleurs en ce sens que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a statué par jugement du 18 mars 2024 sur contestation d’une saisie-attribution mise en oeuvre le 14 avril 2023 par les mêmes parties à son encontre. Il s’agit d’une nullité de fond (cf: jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021) qui ne peut être régularisée. En outre la SBDF ne bénéficie d’aucun titre exécutoire à son encontre, ce qu’admettent les intimés dans leurs écritures.
Elle soutient par ailleurs que Mme [T] [U] ne dispose pas non plus d’un titre exécutoire le bail notarié ayant été consenti par son défunt époux et elle ne justifie pas d’une transmission à son profit. En outre elle n’est pas la créancière des causes de la saisie-attribution puisque la société SBDF exploitait le fonds de commerce pour son compte personnel. C’est ce qu’a jugé le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice par jugement du 18 mars 2024 susvisé. Au surplus la saisie-attribution pratiquée par Mme [T] [U] et la société SBDF ne distingue pas les sommes qui seraient dues à chacun de ces prétendus créanciers saisissants qui de surcroît ne peuvent se prévaloir d’une créance liquide et exigible. Mme [T] [U] et la société SBDF qui ont abandonné le domaine et leurs obligations à l’égard des résidents sur la période 2019 et 2020 suite au jugement résiliant le bail principal, ne peuvent donc revendiquer le paiement de l’intégralité de la redevance pour cette période. Par la suite elles n’en ont plus repris l’exploitation et n’ont fourni aucun des services annexes qui étaient adossés au contrat de location et inclus dans la redevance. Ainsi seule une base de 20 % du montant de la redevance annuelle peut donc être considérée comme due, soit une somme totale de 4484,97 euros. Or compte tenu des règlements qu’elle a effectués sur la période de 2019 à 2022 elle n’est redevable d’aucune somme mais se trouve au contraire créancière d’un montant de 2441,38 euros au titre d’un trop payé sur charges, charges dont le montant réclamé n’est en outre pas justifié.
Plus subsidiairement elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan sur son opposition à un commandement de payer qui lui a été délivré par les parties adverses et porte sur les mêmes créances que celles objet de la saisie-attribution contestée.
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient dues au regard des contestations qu’elle élève sur leur montant, les comptes devant être faits entre les parties.
Enfin et au vu des éléments qui précèdent, elle réclame réparation du préjudice résultant de l’abus de saisie.
Par dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens, Mme [T] [U] et Me [G] ès-qualités, demandent à la cour de :
— débouter Mme [R] [K] de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— ordonner à Mme [R] [K] de quitter site [Adresse 10] situé à [Localité 8], ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, avec séquestration de mobilier en garde-meubles à ses frais et risques;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour, à compter de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux ;
— condamner Mme [R] [K] à payer à Mme [T] [U] et Me [G] ès qualités la somme de 8.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet et après rappel de plusieurs décisions de juges de l’exécution saisis de contestations similaires de saisies-attribution pratiquées contre d’autres preneurs du [Adresse 10] et qui ont statué dans le même sens que le jugement dont appel, ils demandent en premier lieu à la cour, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, d’ordonner à titre conservatoire à Mme [R] de quitter sous astreinte le site de [Adresse 10], l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 ayant ordonné l’expulsion de Mme [T] [U] et « de tout occupant de son chef » or l’appelante se maintient dans les lieux malgré mise en demeure restée vaine.
Sur la qualité de la SBDF représentée par sa présidente, à pratiquer une saisie-attribution, ils font valoir que seul le liquidateur peut se prévaloir de l’inopposabilité d’un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement édictée par l’article L.641-9 du code de commerce (3° Civ., 2 mars 2022 n°20-16.787). Et il importe peu que l’acte en question porte sur un contrat ou une mesure d’exécution forcée. Mme [R] [K] est donc irrecevable à soulever ce moyen.
Ils précisent que Mme [T] [U] qui a hérité de l’ensemble du patrimoine de son défunt époux, dispose d’un titre exécutoire à savoir l’acte notarié de bail du 26 juin 2003 mentionné à la saisie. Le contrat de location gérance qu’elle a concédé à la société SBDF qui est un contrat de louage permettant au locataire gérant d’exploiter le fonds, n’a pas pour effet de lui transférer la propriété du titre exécutoire. L’acte de saisie est donc parfaitement valable.
La créance locative qui découle du contrat de bail du 26 juin 2003 est certaine et Mme [R] [K] ne soutient pas l’avoir réglée. Elle est liquide puisque résultant de la simple indexation annuelle du loyer fixé aux termes de l’acte à la somme de 4300 euros par an, outre les charges. Et elle est exigible le 31 janvier de chaque année comme stipulé au bail.
Ils font valoir que par l’effet de la cassation le 3 décembre 2020, de l’arrêt de cette cour du 17 janvier 2019 qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique, Mme [T] [U] et la société SBDF ont été replacées rétroactivement dans leurs droits et sont donc fondées à réclamer l’entier règlement des loyers 2019 et 2020 et aucune exception d’inexécution ne peut leur être opposée puisqu’en vertu de l’arrêt du 17 janvier 2019 elles ne pouvaient plus intervenir sur le domaine. Dès qu’elles ont été replacées dans leur droit par l’arrêt de cassation elles se sont immédiatement acquittées de leurs obligations (enlèvement des ordures, défrichage, nettoyage des parties communes, élagage) mais en raison de problèmes de trésorerie du fait de l’absence de règlement des loyers dus par les différents locataires, une partie des prestations n’a pu être accomplie. Toutefois cette inexécution partielle trouve sa cause dans l’inexécution préalable de l’appelante.
A titre subsidiaire,ils concluent au rejet de l’exception d’inexécution, conformément au principe applicable en matière de bail, puisque Mme [R] [K] ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’user des lieux loués qu’elle occupait. Or elle n’a effectué qu’un seul versement de 1951,50 euros au mois de février 2019.
Plus subsidiairement les intimés invoquent la force majeure au regard de l’arrêt du 17 janvier 2019, qui constitue une cause d’exonération des obligations de la bailleresse et de la locataire gérante.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l’appelante ils indiquent qu’il n’y a pas lieu à décompte distinct pour chacun des créanciers, ce n’est en effet que lorsqu’une saisie-attribution est pratiquée sur le fondement de plusieurs titres exécutoires que la jurisprudence retient l’exigence de décompte distinct pour chacun de ces titres.
Ils estiment que la clé de répartition établie par Mme [R] pour diminuer le montant de la redevance due, est arbitraire et fantaisiste et ne repose sur aucun document contractuel.
Ils s’opposent aux délais de paiement sollicités en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.
Ils contestent tout abus de saisie, mise en oeuvre sur le fondement d’un titre exécutoire et ajoutent que les effets de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2022 qui a prononcé la résiliation du bail emphytéotique s’imposent à compter de cette décision et n’ont pas d’effet rétroactif. Les redevances réclamées portent sur des créances nées et exigibles antérieurement à cet arrêt.
Enfin ils estiment que Mme [R] ne justifie d’aucun grief résultant de leur adresse prétendument erronée mentionnée à l’acte de saisie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir ordonner à Mme [R] [K] de quitter, sous astreinte, le [Adresse 10] :
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
L’article 565 du même code énonce que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent;
Par ailleurs en vertu de l’article 566 dudit code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire;
Or la demande présentée pour la première fois en cause d’appel par Mme [T] et Me [G] es-qualités tendant à voir ordonner à Mme [R] [K] de quitter les lieux loués, est radicalement distincte de la demande de rejet des contestations de la saisie-attribution objet du litige soumis au premier juge, et elle n’en constitue ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
L’irrecevabilité doublement encourue en raison du défaut de qualité des intimés, dépourvus de tout droit sur la parcelle en cause par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2022.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
La saisie-attribution en cause a été pratiquée à la requête de Mme [T] [U] et de la SBDF représentée par sa présidente, en vertu du bail notarié du 26 juin 2003 revêtu de la formule exécutoire et du contrat de location gérance en date du 23 décembre 2009 ;
Il n’est pas discuté que ce dernier acte sous seing privé conclu entre Mme [T] [U] et la société SBDF ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution en sorte la société SBDF n’avait pas qualité à agir en exécution forcée à l’encontre de Mme [R] [K], indépendamment même de la question de son dessaisissement en raison de la liquidation judiciaire dont elle faisait l’objet étant relevé ainsi qu’exactement rappelé par les intimés que seul le liquidateur judiciaire peut invoquer la règle du dessaisissement qui n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers, or Me [G] ès-qualités ratifie l’acte de saisie ;
S’agissant de la qualité à agir de Mme [T] [U] en vertu du bail notarié revêtu de la formule exécutoire qui constitue un titre exécutoire en application de l’article L111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution :
Il ressort d’une attestation établie le 10 octobre 2007 par Me [I] [L], notaire associé à [Localité 7], que [C] [T] [U] signataire de ce bail authentique consenti à Mme [R] [K], était marié sous le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale de ladite communauté au décès du prémourant des époux, en sorte que Mme [E] veuve [T] [U] est seule habilitée à recueillir les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de son conjoint décédé le [Date décès 2] 2007;
Elle a ainsi hérité de l’intégralité de patrimoine conjugal et a en conséquence vocation à se substituer à son défunt époux pour exercer tous les droits qu’il détenait du bail notarié du 26 juin 2003;
Et le contrat de location gérance du fonds de commerce qu’elle a consenti à la société SBDF est sans effet sur sa qualité de propriétaire de ce fonds et sa qualité pour recouvrer les loyers et charges au titre de l’exécution forcée du bail notarié dont elle dispose ;
La demande de nullité de la saisie-attribution de ce chef sera en conséquence rejetée, la mesure demeurant valable en ce qu’elle a été mise en oeuvre par Mme [T] [U];
Par ailleurs selon l’article R. 211-1, 3 du code des procédures civiles d’exécution le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, décompte dont l’absence seule est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte ;
Mais ce texte n’exige pas, si la saisie est pratiquée par deux créanciers en vertu du même titre exécutoire, un décompte distinct pour chacun de ces deux créanciers, comme le prétend l’appelante ;
Ce moyen de nullité sera en conséquence écarté.
Mme [R] [K] argue d’autre part d’un défaut de créance liquide et exigible au titre des redevances qui au terme du bail intègre des services annexes et les charges afférentes à leur fonctionnement, qui n’ont pas été fournis pendant la période concernée en sorte que seule une part de 20% du montant de la redevance annuelle peut être considérée comme due et a été acquittée;
Concernant les charges dont le montant est compris dans le prix de la redevance annuelle due par le preneur, le bail stipule « Le bailleur assurera l’enlèvement des ordures, le défrichage et le nettoyage des parties communes ou des parcelles non attribuées et l’élagage des arbres dans ces parties.
L’entretien de la voirie et des diverses canalisations, le curage des caniveaux, l’entretien des extincteurs et du service incendie ainsi que l’éclairage public et des parties communes et le gardiennage, le bailleur ou ses locataires assureront l’entretien et le fonctionnement des services annexes.»
L’article 1219 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, invoqué par les intimés et selon lequel «une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » n’est pas applicable à l’exception d’inexécution concernant le bail notarié conclu le 26 juin 2003, dès lors qu’aux termes de l’article 9, alinéa 2 de cette ordonnance les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ;
Mais cette condition de suffisante gravité était déjà retenue par la jurisprudence antérieure, notamment en matière de bail où il est jugé que le preneur est fondé à suspendre le paiement des loyers lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle ;
En l’espèce le bail liant les parties porte sur une parcelle de terre sur le terrain dont M. [T] [U] aux droits duquel vient sa veuve, est locataire emphytéotique, le bien loué à Mme [R] [K] ne pouvant être utilisé «que pour l’implantation d’une habitation légère de loisirs», «la parcelle et l’habitation légère de loisirs qui ne pouvant être utilisées à l’usage d’habitation, de commerce, industrie ou d’une profession quelconque» ;
Or Mme [R] [K] ne prétend pas avoir été privée de la jouissance de sa parcelle pendant la période litigieuse, en dépit du défaut d’entretien du [Adresse 10] et l’absence de fourniture des services annexes qui incombaient à Mme [T] [U] et la société SBDF, manquements dont ces dernières ne disconviennent pas et qui ressortent suffisamment des termes de l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 prononçant la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982;
Faute de privation de la jouissance du bien loué, Mme [R] [K] ne peut en conséquence s’opposer au paiement des redevances du bail qui constituent une créance liquide et exigible et alors au surplus qu’à compter de l’arrêt de la présente cour du 17 janvier 2019 prononçant la résiliation du bail emphytéotique concédé à M. [C] [U] et ordonnant l’expulsion de Mme [C] [U], jusqu’à son annulation par arrêt de cassation du 3 décembre 2020, Mme [C] [U] de même que la société SBDF qui exploitait la location gérance, se trouvaient dans l’impossibilité juridique d’exécuter leurs obligations contractuelles ;
S’agissant du solde des charges prétendument impayé pour la période de janvier 2012 à juillet 2021, soit la somme de 488,99 euros figurant au décompte du procès-verbal de saisie attribution, Mme [R] [K] conteste à juste titre cette créance dont la liquidité ne saurait résulter des seules factures établies et adressées par la société SBDF à Mme [R] [K] courant 2021 et 2022, alors qu’aux termes du bail « les consommations d’eau et d’électricité, y compris celles afférentes à la piscine, seront remboursées au bailleur selon relevés des compteurs une fois par an, ainsi qu'1/100èmes des primes et taxes des compteurs généraux et 1/100èmes des consommations non comptabilisées par les compteurs divisionnaires.»
Toutefois il est jugé que la réclamation d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n’entraîne pas la nullité de la saisie (Civ. 2e, 27 mai 2004, no 02-20.160) le juge de l’exécution effectuant dans ce cas les redressements nécessaires, en sorte que le moyen de nullité tiré du décompte incluant à tort le montant de ces charges, ne peut prospérer ;
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution;
Sur la demande de sursis à statuer:
A titre très subsidiaire Mme [R] [K] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan qu’elle a saisi au mois de mai 2021 d’une opposition à un commandement de payer délivré par Mme [T] [U] et la société SBDF qui porte sur les mêmes créances;
Toutefois l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. Or, la demande telle qu’elle est présentée par l’appelante n’entre pas dans l’un de ces cas et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit, alors qu’il n’est pas justifié de l’état de cette procédure d’opposition à commandement engagée il y a plus de trois ans et que Mme [T] [U] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible autorisant les poursuites;
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur le montant de la créance:
Le montant des redevances dues pour les années 2019 à 2022 révisées en application de la clause d’indexation annuelle stipulée au bail s’élève à la somme totale de 24 164,50 euros mentionnée au décompte détaillé figurant au procès-verbal de saisie et il n’est pas discuté que Mme [R] [K] a effectué au mois de janvier 2019 un versement de 1951,50 euros qui a été déduit du montant de la créance, ramenée au titre des redevances échues impayées à la somme de 22 213 euros;
Les intimés affirment qu’aucun autre paiement n’est intervenu ce que conteste Mme [R] [K] qui soutient avoir réglé les sommes 402,33 et 626,90 euros par deux chèques datés du 15 juin 2021 et du 13 juin 2022, adressées par lettres recommandées avec avis de réception, mais la copie de ces deux chèques à l’ordre de la société SBDF sans production des relevés bancaires attestant de leur encaissement ne peut valoir preuve du paiement dont la charge incombe à Mme [R] [K] en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi et déduction faite des charges non justifiées, réclamées à hauteur de 488,99 euros, la saisie opérée par Mme [T] [U] sera validée à hauteur de la somme de 22 825,67 euros;
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années;
Par ailleurs en vertu des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie , accorder un délai de grâce;
Mais en matière de saisie-attribution l’article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie , disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation »;
Ainsi par l’effet attributif de la saisie-attribution qui se produit dès la signification du procès-verbal de saisie, la propriété des fonds saisis est transmise au créancier en sorte que la demande de délais de paiement ne peut porter que sur le solde de la dette que les fonds saisis n’auraient pas permis d’apurer ;
Or en l’espèce la saisie-attribution contestée s’étant avérée pleinement fructueuse, la demande de délais de paiement ne peut donc être accueillie.
Sur l’abus de saisie:
L’ensemble des développements qui précèdent conduit à écarter la demande indemnitaire présentée à ce titre par Mme [R] [K], aucun abus du droit de saisir n’étant caractérisé.
Sur les demandes accessoires:
L’appelante qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser aux intimés la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande présentée par Mme [W] [T] [U] et Me [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, tendant à voir ordonner à Mme [Z] [R] [K] de quitter le [Adresse 10] sous astreinte ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la contestation au titre des charges réclamées à hauteur de la somme de 488,99 euros ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 par Mme [W] [T] [U] au préjudice de Mme [Z] [R] [K], pour la somme 22 825,67 euros en principal, intérêts et frais ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] [K] à payer à Mme [W] [T] [U] et Me [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Z] [R] [K] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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