Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 mars 2025, n° 21/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
25 MARS 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02558 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDP
[H] [V]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00537
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M.[J] [B], délégué syndical ouvrier, titulaire d’un pouvoir du 27 août 2024
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité der apporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 29 août 2011, Mme [H] [V] est salariée de la SA [10] (la société ou l’employeur), chargée des fonctions de responsable du secteur Rhône-Alpes depuis le premier septembre 2018.
Le 13 mars 2020, l’employeur a adressé à la [6] (la [7]) une déclaration (datée par erreur du 13 mars 2019) faisant état d’un accident du travail dont aurait été victime Mme [V] le 9 mars 2020, et un certificat médical initial daté du même jour indiquant «harcèlement au travail: état dépressif suite à procédure disciplinaire selon la patiente».
Le 9 juin 2020, à l’issue de son enquête administrative, la [7] a notifié à Mme [V] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré.
Le 07 août 2020, Mme [V] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [7] (la [9]), qui a rejeté expressément la contestation par décision du 08 décembre 2020.
Entre temps, en l’absence de décision expresse à cette date, Mme [V], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le premier décembre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire prononcé le 10 novembre 2021, le tribunal a débouté Mme [V] de son recours, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 novembre 2021 à Mme [V] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à 1'audience du 18 décembre 2023, à laquelle la [8] a été représentée par son avocat, et à laquelle Mme [V] n’a pas comparu, n’ayant pas été convoquée régulièrement, en conséquence de quoi, par arrêt du 12 mars 2024, la cour a
ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 23 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils et ont demandé le renvoi. A l’audience de renvoi du 13 janvier 2025 les parties ont été représentées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de dire qu’elle a été victime le 06 mars 2020 d’un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré, a considéré qu’il était établi que, le 06 mars 2020, Mme [V] a reçu et pris connaissance d’une lettre de convocation à un entretien préalable avant licenciement. Le tribunal a ensuite retenu que, si ce fait pouvait être à l’origine d’un choc émotionnel, il ne pouvait constituer un fait accidentel, n’étant pas suffisamment grave et soudain car résultant de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et de contrôle, et s’inscrivant donc dans le cours habituel des relations entre direction et salariée, d’autant que celle-ci reconnait avoir rencontré des difficultés avec sa supérieure hiérarchique depuis fin 2018, en conséquence desquelles elle suivait un traitement anxio-dépressif. Le tribunal a donc conclu que la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable résultait d’une dégradation lente et progressive des conditions de travail et non d’un fait survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [H] [V] expose que la décision du tribunal est infondée en ce que, pour refuser la prise en charge, il a considéré que le choc émotionnel résultait d’un événement s’inscrivant dans le cours habituel des relations entre le salarié et l’employeur, alors que la reconnaissance de l’accident du travail ne suppose pas que le choc émotionnel soit la conséquence d’une faute de l’employeur ou d’un comportement anormal de sa part. Mme [V] expose ensuite que l’existence d’un contexte de tension ne s’oppose pas à ce que puisse, par ailleurs, survenir un accident du travail. Elle soutient par ailleurs que le fait est survenu à l’occasion du travail, puisque le courrier qui a généré le choc émotionnel a été reçu à son domicile où elle effectuait ses tâches administratives, en ce qu’elle occupait des fonctions commerciales régionales qui l’amenaient à se déplacer.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [8] expose que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident ne s’applique pas, en ce que Mme [V] ne démontre pas que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail, ni qu’elle était sous la subordination de son employeur, ni qu’elle ait jamais eu à effectuer des tâches administratives à son domicile.
La caisse soutient ensuite que, en l’absence de présomption d’imputabilité, Mme [V] ne démontre pas l’existence d’un fait accidentel, en ce que la convocation à un entretien de licenciement relève d’une procédure normale s’inscrivant dans le périmètre du pouvoir hiérarchique de l’employeur, et que les faits s’inscrivent dans une relation professionnelle dégradée ayant entraîné un état anxio-dépressif, et ne constituent pas un fait accidentel soudain, violent et précis.
SUR CE
Sur l’accident du travail allégué
Mme [V] soutient donc que la réception à son domicile, le vendredi 06 mars 2020, d’un courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement le 12 mars 2020, dont elle produit la copie, a été à l’origine d’un choc émotionnel médicalement constaté par le certificat médical initial établi le lundi 09 mars 2020.
L’existence d’un événement en lien essentiel avec le travail habituel est donc suffisamment établi par la réception d’un courrier relatif au licenciement envoyé par l’employeur au domicile de la salariée, alors que celle-ci y exécutait son travail administratif pendant ses horaires de travail, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur qui n’a pas répondu au questionnaire, et qui est cohérent avec l’exercice de fonctions de responsable de la région Rhône-Alpes, amenant l’intéressée à se déplacer fréquemment et à effectuer ses tâches administratives à son domicile.
Il résulte, par ailleurs, du témoignage écrit du fils de Mme [V] que, le 06 mars 2020 en début d’après-midi, il a découvert sa mère en larmes, qui lui a présenté la lettre de convocation en question, ce qui est confirmé par le témoignage écrit du compagnon de Mme [V], qui alerté par le fils de cette dernière est rentré au domicile et a constaté l’état de choc de celle-ci.
La teneur et l’auteur du courrier en question suffisent à démontrer que le choc émotionnel ainsi caractérisé est survenu par le fait ou à l’occasion du travail
Contrairement à ce que soutient la caisse et à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que l’événement en question se soit inscrit dans un contexte de tension entre la salariée et l’employeur ne fait aucunement disparaître le caractère soudain de l’évènement, caractérisé par le fait que Mme [V], avant la réception du courrier, effectuait son travail sans discontinuer, malgré ses troubles anxio-dépressifs, et qu’elle n’a ensuite soudainement plus été en mesure de travailler.
Contrairement au tribunal, la cour conclut au vu de l’ensemble de ces éléments que Mme [V] a été victime d’un événement, survenu de façon soudaine à une date certaine et à l’occasion du travail, ayant engendré un choc émotionnel.
Pour s’opposer à la qualification d’accident du travail, la [7] invoque la normalité de la procédure de licenciement. La cour considère que cet argument est inopérant, en ce qu’il n’est pas de nature à faire disparaître la matérialité, suffisamment démontrée, de l’accident et des conditions susvisées.
En conséquence de l’ensemble de ces observations, étant constaté que la [7] n’invoque aucune cause totalement étrangère au travail, il y a lieu d’infirmer le jugement et de retenir la qualification d’accident du travail.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [V] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. La [7], partie perdante, supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [H] [V] à l’encontre du jugement n°20-537 prononcé le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Dit que l’accident survenu à Mme [H] [V] le 06 mars 2020 doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail,
— Condamne la [6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 25 mars 2025.
Le greffier Le président
S. BOUDRY C. VIVET
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