Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/09716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 23/05875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
N°2025/384
Rôle N° RG 24/09716 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPUE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 6] DOCKS LIBRES II
C/
S.A. 3FSUD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 03 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05875.
APPELANTE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 6] DOCKS LIBRES II dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son président en exercice Monsieur [N] [G]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
S.A. 3FSUD,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société HORIZON AJ
représentée par Me [C] [Z] en son étude sise [Adresse 3] en qualité d’administrateur judiciaire de l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente en état futur d’achèvement du 15 décembre 2016, la société anonyme (SA) 3F Sud a acquis le volume n° 7 situé [Adresse 2] à [Localité 7] consistant en un bâtiment à usage d’habitation n° 4 constitué de deux entités, élevé de 7 et 17 étages sur rez-de-chaussée et de deux niveaux de sous-sol.
L’association syndicale libre [Localité 6] Docks Libres II a été constituée selon statuts du 1er juillet 2016 dont le périmètre comprend les lots de volume 1 à 13 dépendant de l’ensemble immobilier situé au même endroit.
Faisant grief à la société 3F Sud de ne pas participer aux charges d’entretien, l’ASL l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir notamment condamner :
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 29 654,40 euros correspondant à la période 2021-2022 approuvée par l’assemblée générale du 24 avril 2023 ;
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 29 668,77 euros correspondant à l’appel de fonds provisionnel du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 approuvé par l’assemblée générale du 20 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— rejeté la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de l’ASL.
Il a considéré que :
— l’ASL, représentée par son président, M. [N] [G], approuvé par les assemblées générales, justifiait de son droit d’agir ;
— l’obligation de la sociérté 3F Sud de régler les sommes sollicitées se heurtaient à des contestations sérieuses tenant aux actions en annulation exercées à l’encontre des décisions prises par les assemblées génértales des 20 avril, 16 septembre 2021, 14 juin, 20 octobre 2022, 24 avril et 4 octobre 2023, à l’absence de justicatifs des charges sollicitées et du caractère trop incertain de la manière dont le litige pourrait être appréciée par le juge du fond.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 juillet 2024, l’ASL a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l’ASL, représentée par la société Horizon AJ, prise en la personne de Me [C] [Z], désignée à cette fonction en qualité d’administrateur de l’ASL par ordonnance en date du 25 mars 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille, sollicite de la cour qu’elle :
— révoque l’ordonnance de clôture ;
— déclare les dernières écritures recevables ;
— accueille l’intervention volontaire de la société Horizon AJ, prise en la personne de Me [C] [Z], en sa qualité d’administrateur de l’ASL ;
— la dise juste, recevable et bien fondée ;
— réforme l’ordonnance entreprise ;
— statuant à nouveau,
— déclare recevable son action ;
— la dise juste, recevable et bien fondée ;
— déboute l’intimée de ses demandes ;
— lui refuse toute demande de délai ;
— la condamne, à titre provisionnel, à lui verser :
* la somme de 29 654,40 euros correspondant à la période 2021-2022 approuvée par l’assemblée générale du 24 avril 2023 ;
* la somme de 29 668,77 euros correspondant à l’appel de fonds prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2023 approuvé par l’assemblée générale du 20 octobre 2022 ;
* avec intérêts à hauteur de 1 % le mois conformément aux statuts (article 21) :
— rejette toutes prétentions contraires ;
— condamne l’intimée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 28 décembre 2022.
Elle fait notamment valoir que :
— ses statuts non pas été publiés par l’ancien président provisioire nommé par le promoteur dans les statuts, la société Nexity Service, ce qui l’a empêchée d’être déclarée en préfecture et d’avoir la personnalité morale ;
— la société Nexity Service va être désignée par l’assemblée générale du 18 novembre 2029 en qualité de président-syndic, et ce, jusqu’à ce que son mandat soit révoqué par l’assemblée générale du 20 avril 2021, convoquée directement par les membres de l’ASL en application de l’article 8 des statuts ;
— la sous-préfecture d'[Localité 5] a fini par confirmer sa décision d’enregistrer sa déclaration de création sur la base du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2021 et du consentement unanime des propriétaires établi dans tous les actes de vente ;
— son droit d’agir est parfaitement justifiée ;
— l’intimée a bénéficié de tous les biens et services collectifs avec des charges sous-évaluées de 2019 jusqu’au 20 avril 2021 ;
— l’intimée, seule propriétaire du bâtiment 4, situé dans le périmètre de l’ASL, est de plein droit membre de l’ASL et est, dès lors, tenue au paiement des charges, d’autant qu’elle a adhéré à l’ASL dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement
— la régularisation tardive de ses statuts n’a pas remis en cause son existence légale résultant du consentement unanime et écrit de ses membres et, partant, n’a aucun impact sur la validité des actes passés et des décisions qu’elle a prises, dont les délibérations d’assemblée générale, tant qu’elles n’ont pas été annulées ;
— l’intimée n’a jamais sollicité le moindre justificatif et s’abstient d’assister à toutes les assemblées générales depuis 2021, préférant les attaquer devant le juge du fond ;
— les modalités de répartition des charges réclamées résultent des statuts qui n’ont jamais été annulés sur ce point ;
— les décomptes de charges ont été approuvés par les assemblées générales à plus de 71 % des voix et 100 % des présents ;
— les sommes réclamées, à titre provisionnel, ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société 3F Sud demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter l’ASL de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour apurer sa dette au titre des charges et provisions sur charges qui seraient fondées et justifiées ;
— condamner, en toute hypothèse, l’intimée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment :
— que l’ASL ne justifie pas de sa capacité à agir, M. [G] ne pouvant valablement la représenter, dès lors que l’ASL était dépourvue de personnalité morale avant les 13 et 27 septembre 2022, date à laquelle les formalités d’enregistrement en préfecture et de publicité ont été réalisées, et ce, alors même que M. [G], qui s’est autoproclamé président, n’a pas hésité à convoquer et tenir des assemblées générales les 20 avril, 16 septembre 2021 et 14 juin 2022 ;
— qu’elle a engagé une procédure au fond pour contester la qualité de président de M. [G] ;
— que les charges réclamées ne sont pas justifiées, sachant que les provisions sur charges sont passées de 1 000 euros à plus de 6 000 euros par trimestre sans aucune explication ;
— que les actions qu’elle a engagées au fond visent également à obtenir l’annulation des résolutions adoptées lors des assemblées générales portant sur l’approbation des comptes et du budget prévisionnel :
— que les dépenses qui lui sont imputées sont infondées ;
— que les modalités de répartition des charges sont obscures ;
— qu’il est impossible de comprendre le sens et les conséquences des résolutions qui seraient adoptées à la lecture des convocations et procès-verbaux des assemblées générales.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025.
Par soit-transmis en date du 13 mai 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur :
— la recevabilité des demandes formées par l’appelante tendant à la condamnation de la société 3F Sud, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui verser, à titre provisionnel, les sommes principales de 29 654,40 euros et 29 668,77 euros à valoir sur des charges, au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, s’agissant de prétentions nouvelles formées en appel comme ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes de condamnation soumises au premier juge. En effet, alors même que le premier juge énonce, dans l’exposé du litige, que ces demandes ont été formées à titre définitif, bien qu’aucune irrecevabilité n’a été prononcée de ce chef, elles sont formées à titre provisionnel à hauteur d’appel. La cour a invité les parties, le cas échéant, à lui adresser l’acte introductif d’instance de l’ASL et les dernières conclusions visées par le tribunal auxquelles l’ASL s’est reportée lors de l’audience du 29 mai 2024 qui ne figurent pas dans les dossiers qui lui ont été remis ;
— à défaut, la recevabilité de la demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 29 668,77 euros au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, en date du 25 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ayant annulé l’assemblée générale du 20 octobre 2022, en application des dispositions des articles 122 et 488 du code de procédure civile. En effet, il a été jugé (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) que le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l’exécution provisoire, est frappé d’appel. Une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut donc méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
S’agissant d’irrecevabilités pour demandes nouvelles et/ou autorité de la chose jugée que la cour a entendu soulever d’office en application de l’article 125 alinéa 2 du même code, elle a imparti aux parties un délai expirant le mardi 20 mai 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ces deux points précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 16 mai 2025, le conseil de l’ASL communique l’acte introductif d’instance et les conclusions retenues par le premier juge aux termes desquels les sommes sollicitées l’ont bien été à titre provisionnel. De plus, il expose que seule l’assemblée générale du 20 octobre 2022 approuvant la somme de 29 668,77 euros a été annulée par le juge du fond et que l’action en annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2023 ayant approuvé la somme de 29 654,40 euros est toujours en délibéré devant le juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de clôture pour accueillir l’intervention volontaire de l’administrateur de L’ASL
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions transmises par l’appelante le 6 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’a que pour objet de régulariser la procédure de manière à ce que l’administrateur de la société ASL, désigné par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 25 mars 2025 aux fins de représenter l’ASL, intervienne volontairement.
C’est ainsi, qu’à l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre l’intervention volontaire de la société Horizon AJ, prise en la personne de Me [C] [Z].
La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’intervention volontaire de la société Horizon AJ, prise en la personne de Me [C] [Z]
Dès lors que la société Horizon AJ, prise en la personne de Me [C] [Z], a été désignée par ordonnance rendue le 25 mars 2025 en tant qu’administrateur de l’ASL afin de la représenter, il y a lieu d’accueillir cette intervention volontaire.
Sur la capacité à agir d’ester en justice de l’ASL et le défaut de qualité à agir de son président
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code énonce que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée sur sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, alors même que le premier juge a, dans les motifs de sa décision, considéré que l’action introduite par l’ASL était recevable pour capacité à agir à justice et qualité à agir de son président, M. [G], lors de l’acte introductif d’instance, aucun appel incident n’a été formé sur ce point par l’intimée.
En effet, si la société 3F Sud développe, dans le corps de ses écritures, des moyens tenant à la capacité à agir de l’ASL et au droit d’agir de M. [G], en tant que représentant de l’ASL, elle demande à la cour de les analyser comme des contestations sérieuses à son obligation de régler les charges sollicitées par l’ASL.
En tout état de cause, aucune demande d’infirmation n’est sollicitée à l’encontre de l’ordonnance entreprise ayant déclaré, dans le corps de sa décision, l’action de l’ASL recevable, pas plus qu’il est demandé par un 'statuant à nouveau’ de déclarer l’action de l’ASL irrecevable pour défaut de capacité d’ester en justice de l’ASL et défaut de pouvoir de M. [J] pour la représenter.
Dans ces conditions, il ne sera statué que dans les limites de l’appel.
Sur la recevabilité d’une partie des demandes formées par l’appelant pour autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l’exécution proviosire, est frappé d’appel. Il en résulte qu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l’espèce, alors même que l’appelante fonde sa demande de condamnation de la société 3F Sud à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 29 668,77 euros correspondant à l’appel de fonds prévisionnel de l’année 2023 approuvé par l’assemblée générale du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement en date du 25 février 2025, annulé l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’ASL en date du 20 octobre 2022, outre celles adoptées par les assemblées générales des 20 avril, 16 septembre 2021 et 14 juin 2022.
Dans ces conditions, la demande formée par l’appelante concernant la somme de 29 668,77 euros dans le cadre de la présente procédure se heurte à l’autorité de la chose jugée de la décision susvisée.
Il en va différemment de la demande de condamnation de l’appelante à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 29 654,40 euros approuvée par l’assemblée générale du 24 avril 2023, dont les résolutions n’apparaissent pas encore avoir été annulées par le juge du fond.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle s’est prononcé sur le fond de la demande portant sur la somme de 29 668,77 euros.
Sur la demande de provision portant sur la somme de 29 654,40 euros
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accord²er une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement en date du 25 février 2025, annulé l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’ASL en date du 20 octobre 2022, outre celles adoptées par les assemblées générales des 20 avril, 16 septembre 2021 et 14 juin 2022, au motif que, nonobstant la désignation de M. [G] en tant que président de l’ASL par l’assemblée générale du 20 avril 2021 aux termes d’une résolution n° 6, ce dernier n’établissait pas être un professionnel immatriculé au registre du commerce et des sociétés et avoir fourni une garantie financière ainsi qu’une assurance de responsabilité civile et personnelle, conformément aux articles 14 et 15 des statuts de l’ASL. En raison de l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2021, le juge du fond a considéré que les convocations aux assemblées générales des 16 septembre 2021, 11 juin 2022 et 20 octobre 2022 par M. [G], qui n’avait pas qualité pour le faire, étaient irrégulières.
Or, si la somme sollicitée, à titre provisionnel, de 29 654,40 euros a été approuvée par une assemblée générale du 24 avril 2023, dont l’action en annulation exercée à son encontre, le 23 novembre 2023, n’a pas encore fait l’objet d’une décision par le juge du fond, l’ASL indiquant dans sa note en délibéré que l’instance en annulation exercée à l’encontre de ladite assemblée étant toujours en délibéré devant le tribunal judiciaire de Marseille, il n’en demeure pas moins que cette assemblée générale du 24 avril 2023 a été convoquée, le 7 avril 2023, par M. [G], soit par une personne qui n’avait, à l’évidence, pas le droit de procéder à cette convocation suite à l’annulation, par le juge du fond, de l’assemblée générale du 20 avril 2021 le désignant en tant que président de l’ASL.
Pour ce seul motif, l’obligation pour la société 3F Sud de régler, à titre provisionnel, la somme sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de la décision, l’ASL, représenté par son administrateur, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la société 3F Sud en appel non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
En outre, l’ASL, tenue aux dépens, sera également déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour a, de l’accord général, révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Accueille l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Horizon AJ, prise en la personne de Me [C] [Z], désignée par ordonnance rendue le 25 mars 2025 en tant qu’administrateur de l’association syndicale libre [Localité 6] Docks Libres II afin de la représenter ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant la somme sollicitée, à titre provisionnel, de 29 668,77 euros par l’association syndicale libre [Localité 6] Docks Libres II, représentée par son administrateur, à l’encontre de la SA 3F Sud ;
La confirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par l’association syndicale libre Marseille Docks Libres II, représentée par son administrateur, à l’encontre de la SA 3F Sud tendant à sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 29 668,77 euros au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, en date du 25 février 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne l’association syndicale libre [Localité 6] Docks Libres II, représentée par son administrateur, aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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