Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 15 mai 2025, n° 21/09133
CPH Meaux 28 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée ne présentait pas d'éléments de fait permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que son consentement n'était pas vicié.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que la salariée n'établissait pas l'existence de pressions au moment de la signature et que son arrêt de travail ne suffisait pas à caractériser un vice du consentement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé la licéité de la rupture conventionnelle, rendant sans objet la demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas l'existence de harcèlement moral, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2025, Mme [S] conteste la validité de sa rupture conventionnelle avec la société Api Restauration, invoquant un harcèlement moral ayant vicié son consentement. Le Conseil de prud'hommes avait jugé la rupture licite et débouté Mme [S] de ses demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les allégations de harcèlement n'étaient pas suffisamment étayées et que la salariée n'avait pas démontré de vice du consentement lors de la signature de la convention. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, condamnant Mme [S] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/09133
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09133
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 septembre 2021, N° F19/00261
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Texte intégral

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