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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/MM
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 28 Novembre 2024
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOFN
AFFAIRE :, [T] C/, [Y],, [Y],, [Y], Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA, [Localité 2] ORNE SARTHE, Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur, [N], [T]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 3] (94)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002614 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
Demanderesse à l’incident
Monsieur, [Q], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 6]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
Madame, [M], [Y] épouse, [S]
née le, [Date naissance 3] 1956 à, [Localité 6]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 8]
Madame, [B], [Y]
née le, [Date naissance 4] 1964 à, [Localité 6]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 9]
Tous trois représentés par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Caisse CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA, [Localité 2] ORNE SARTHE
,
[Adresse 6]
,
[Localité 10]
Représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, M., [N], [T] a formé appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Mans ; intimant M., [Q], [Y], Mme, [M], [Y] épouse, [S], Mme, [B], [Y], la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de, [Localité 11] et la SA Assurance de crédit mutuel (les ACM).
Le 3 avril 2025, le président de la chambre A – Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d’orientation de l’affaire selon en circuit long.
L’appelant a conclu le 8 avril 2025. Il a fait citer les consorts, [Y] et la MSA par actes des 22, 24 et 30 avril 2025.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le premier président de la cour d’appel a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’appelant.
Par conclusions en date du 7 juillet 2025, les ACM ont sollicité la radiation de l’affaire.
Les consorts, [Y] ont conclu au fond le 9 juillet 2025 et ont sollicité, par conclusions distinctes transmises le même jour, la radiation de l’affaire.
La MSA a conclu au fond et formé appel incident le 10 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 24 septembre 2025 renvoyée au 18 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d’incident n° 2 du 23 septembre 2025, les ACM demandent au conseiller de la mise en état de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation de l’instance et dire qu’elle sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l’accomplissement de la formalité dont l’inexécution justifie la radiation,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelant à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident du 11 septembre 2025, les consorts, [Y] demandent de :
— débouter l’appelant et les ACM de toutes les demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation de l’instance d’appel sous le numéro de rôle RG 25/00428 au titre du défaut d’exécution par l’appelant du jugement,
— dire que l’affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l’accomplissement de la formalité dont l’inexécution justifie la présente radiation,
— condamner solidairement l’appelant et les ACM à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ces intimés exposent que la radiation se justifie à défaut de justification par l’appelant de l’exécution des condamnations mises à sa charge.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 9 septembre 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— constater son impossibilité d’exécuter le jugement dont appel,
— débouter les consorts, [Y] et les ACM de leur demande de radiation de l’affaire,
— débouter la MSA, les consorts, [Y] et les ACM de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les consorts, [Y] et les ACM à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts, [Y] et les ACM aux dépens de la procédure d’incident qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il explique qu’il a pour toutes ressources sa retraite d’un montant mensuel de 1 586,16 euros ; qu’il ne dispose d’aucun bien immobilier ou mobilier ; qu’il n’a pas de véhicule ; qu’il ne lui reste mensuellement pour vivre que 475,66 euros après déduction de l’ensemble de ses charges ; qu’une saisie-attribution est actuellement en cours ; que cette situation financière ne lui permet pas d’honorer la condamnation prononcée à son encontre pour une somme globale de 79'349 euros. Il relève qu’il lui est indispensable de bénéficier du double degré de juridiction alors même que le rejet de la garantie des ACM résulte de la prise en compte par le tribunal de ce que son chien aurait été chien de catégorie I ou II nécessitant, pour être assuré, la souscription d’une option facultative alors que son vétérinaire atteste qu’il s’agit d’un chien non classé.
La MSA n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable et, conformément à l’article 503 du même code selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, les consorts, [Y] ont fait signifier le jugement par commissaire de justice le 13 février 2025 à l’intimé.
Il résulte de l’avis d’imposition, des attestations des caisses de retraite et du tableau des ressources et charges mensuelles que M., [G] dispose de revenus mensuels à hauteur de 1 586,16 euros ; que les revenus de sa compagne sont limités à la somme de 640,96 euros par mois. Les charges courantes du couple s’élèvent à 1 269,09 euros soit un reste à vivre pour deux personnes de 958,03 euros.
Par ailleurs, la dénonciation de saisie-attribution fait apparaître un solde disponible sur le compte de l’appelant de 819,47 euros de sorte que seule la somme de 183,77 euros a été considérée comme saisissables Il ne dispose pas d’un patrimoine et est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Dans ces conditions, les revenus et le patrimoine de l’appelant ne lui permettent pas d’honorer les condamnations prononcées à son encontre pour plus de 79 000 euros de sorte qu’il convient de rejeter la demande de radiation, laquelle aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant.
À ce stade, les dépens de l’incident seront réservés pour être joints au fond et l’équité commande de rejeter la demande des ACM et de M., [N], [T] au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SA Assurance de crédit mutuel et M., [Q], [Y], Mme, [M], [Y] épouse, [S] et Mme, [B], [Y] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la SA Assurance de crédit mutuel et M., [N], [T] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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