Confirmation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/14251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 6 novembre 2023, N° 11-22-000613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 287
N° RG 23/14251
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFNI
S.A. CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[Z] [D] [G] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 06 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000613.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU & METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉE
Madame [Z] [D] [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 1]
signification de la DA, conclusions le 23 janvier 2024 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 septembre 2019, la société anonyme (SA) CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à Mme [Z] [N] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros au taux conventionnel de 5,48% l’an.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 août 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner Mme [N] aux fins de constater la déchéance du terme prononcée, de prononcer la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire, et de condamner la défenderesse à lui payer le solde débiteur outre intérêts au taux contractuel de 5,48% l’an à compter du 28 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 06 novembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a :
constaté qu’en dépit de l’injonction qui avait été faite par le tribunal à la demanderesse, Mme [N] n’a pas été régulièrement appelée ;
constaté que le principe du contradictoire n’est pas respecté par la demanderesse ;
écarté des débats l’ensemble des prétentions et pièces communiquées par la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse n’avait pas justifié du fait que l’exploit introductif d’instance avait été régulièrement signifié, la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas fait citer Mme [N] de sorte qu’elle n’a pas été régulièrement appelée et que le principe du contradictoire n’est pas respecté.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 20 novembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 et signifiées à l’intimée défaillante le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR demande à la cour de :
infirmer la décision ;
Et statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
En conséquence,
condamner Mme [N] à payer à la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 18.677,22 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,48 % l’an à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
condamner Mme [N] à payer à la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 16.522,43 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4330 047 844 9003, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
condamner Mme [N] à payer à la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N], aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle avait fait délivrer assignation à Madame [N] suivant acte extrajudiciaire en date du 22 août 2022 dans les formes et modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée prévue par ces dispositions étant revenue avec la mention de LA POSTE « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle ajoute qu’à l’audience, le juge a soulevé d’office les moyens tirés du code de la consommation et a demandé à la demanderesse de faire reciter la défenderesse.
Elle poursuit en indiquant avoir répondu aux moyens soulevés d’office et fait reciter Madame [N] suivant assignation du 21 juillet 2023, exploit également délivré selon les formes et modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la lettre recommandée prévue par ces dispositions revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle considère que dans la mesure où il fallait à nouveau attraire Madame [N] devant le tribunal et lui préciser les modalités de comparution et de représentation ainsi que l’objet de la demande, elle n’a commis aucune faute procédurale en faisant délivrer à la défenderesse une assignation, considérant que le vocable « citation » ou « assignation » n’aurait pas dû avoir de conséquences procédurales à son détriment alors qu’elle a satisfait aux injonctions du tribunal.
Elle soutient que quand bien même la seconde assignation répondant à la demande du tribunal n’a pas été enrôlée dans le dossier de l’instance initiale mais sous un nouveau numéro de rôle, là encore cela relève d’une pratique du tribunal ne répondant pas à des dispositions du code de procédure civile opposables à la demanderesse à l’action en justice.
Elle relève que rien ne justifiait que le juge s’oppose à toute demande de jonction des procédures.
Elle fait valoir que Madame [Z] [N] n’a pris aucune disposition pour régulariser la situation, de telle sorte qu’il a été mis un terme au contrat en prononçant l’exigibilité anticipée du crédit susvisé par lettre recommandée du 28 septembre 2021.
Elle précise qu’elle ne dispose pas de pièces quant à la date de déblocage des fonds de sorte que la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR s’en est rapportée quant à une éventuelle nullité de l’offre ou déchéance des droits aux intérêts conventionnels.
Mme [N], citée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 23 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier juge a relevé que l’affaire appelée à l’audience du 13 décembre 2022 a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2023, aux fins de régularisation de la procédure par la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR, celle-ci étant tenue de faire citer Mme [N] pour ladite audience ;
Que le premier juge a relevé que la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas fait signifier une citation à Mme [N] mais a délivré une nouvelle assignation à cette dernière qui, s’agissant d’un exploit introductif d’instance, a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 11-23-613 (la première ayant été enregistrée sous le n°11-22-613) ;
Que le premier juge a indiqué qu’il s’opposait à toute demande de jonction des procédures dès lors qu’au titre de l’exploit introductif d’instance du 22 août 2022, le tribunal n’était pas régulièrement saisi puisqu’il n’était pas communiqué par la demanderesse les modalités de délivrance de l’assignation à Mme [N] et ce, en dépit de l’injonction qui lui avait été faite par le juge à l’audience du 13 décembre 2022 ;
Que le premier juge indique que seul un courrier daté du 05 octobre 2022 adressé par la SCP Synergie Huissiers 13 au cabinet du conseil de la demanderesse est produit, et qu’il s’agit du justificatif de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et en aucun cas des modalités de délivrance de l’exploit introductif d’instance à Mme [N] ;
Qu’il en a ainsi déduit que Mme [N] n’avait pas été régulièrement avisée de la date d’audience, et ainsi n’a pas comparu et n’était pas représentée ;
Que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté des débats l’ensemble des prétentions et pièces communiquées par la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre du non-respect du principe du contradictoire, relevant que Mme [N] n’avait pas été régulièrement avisée de la date d’audience ;
Qu’en effet, si au moment des débats en date du 13 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure par la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR qui n’avait pas communiqué les modalités de délivrance de l’acte introductif d’instance, il s’agissait simplement pour cette dernière de faire citer Mme [N] aux fins de l’informer de la date d’audience de renvoi ;
Qu’en faisant délivrer à la défenderesse une seconde assignation en justice, elle a fait assigner une seconde fois Mme [N] devant le tribunal, en créant un nouveau numéro d’enrôlement au répertoire général, comme s’il s’agissait d’une affaire différente, sans pour autant régulariser la première affaire comme elle avait été pourtant enjointe de le faire ;
Que c’est la raison pour laquelle les procédures ne pouvaient être jointes ;
Qu’il n’en résulte pas seulement une différence de vocable, mais aussi une différence d’acte ;
Que, de cette façon, la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas régulièrement avisé Mme [N] de la date d’audience ;
Qu’elle n’a ainsi pas pu comparaître ni être représentée ;
Que le principe du contradictoire n’a ainsi pas été respecté ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CAISSE EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Droit au bail ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure civile ·
- Erreur matérielle ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Cour d'appel ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Titre ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Mise en état ·
- Demande
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Exécution ·
- Force majeure ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution judiciaire ·
- Changement ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chômage ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Remboursement ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Enseigne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Service ·
- Société holding ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Caution ·
- Achat ·
- Déclaration ·
- Signification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Titre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Gestion ·
- Minute ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.