Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 21 nov. 2024, n° 24/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE DE [ Localité 5 ], VIEILLESSE DE c/ CAISSE NATIONALE ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ67
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/00194
Copies exécutoires délivrées et Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [C]
CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE DE [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024.
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame [S] [Z] munie d’un pouvoir.
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M.[I] [C] a exercé une activité salariée de 1974 à 2002. Puis à compter du mois d’avril 2002, il a exercé la profession d’artisan taxi jusqu’en 2015 et a été radié du régime social des indépendants (RSI) le 5 novembre 2015.
Le 25 octobre 2018, il a déposé un formulaire de demande de retraite personnelle auprès de son dernier régime d’affiliation, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Les notifications de pension du régime des travailleurs indépendants (retraites de base et complémentaire) lui ont été adressées le 10 décembre 2018.
A la suite de la réception de ces notifications, il a signalé par différentes correspondances que sa demande de retraite aurait été déposée en 2015 auprès de la caisse RSI Ile-de-France Ouest, précisant que ne pouvant fournir certaines pièces administratives, il n’a pu finaliser son dossier au cours de ces trois dernières années, qu’il aurait confirmé par un courrier en octobre 2018, la mise en instance de son dossier ayant toujours des difficultés. Il a sollicité la rétroactivité du point de départ de sa retraite au 1er novembre 2015.
Les services de la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-France (ci-après la Caisse) lui ont adressé les 11 juin 2019 et 10 juillet 2019 des courriers d’explication quant aux règles de fixation de la date d’effet des retraites.
M.[I] [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la date d’effet du 1er novembre 2018 fixée par la Caisse et de voir reporter la date d’effet de sa retraite personnelle au 1er novembre 2015.
Cette contestation a fait l’objet de deux décisions confirmant la date du 1er novembre 2018: le 9 octobre 2019 par la commission de recours amiable de la Caisse et le 11 octobre 2019 par la commission de recours amiable de l’instance régionale de protection sociale des travailleurs indépendants (IRPSTI).
Le 20 janvier 2020, M.[I] [C] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester ces deux décisions, demandant la rétroactivité de sa date d’effet au 5 novembre 2015 n’exerçant plus d’activité professionnelle depuis cette date et précisant qu’il aurait déposé un dossier de retraite le 18 novembre 2015.
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, a :
dispensé M.[I] [C] d’avoir à comparaître
débouté M.[I] [C] de l’ensemble de ses demandes
condamné M.[I] [C] aux dépens de l’instance
Le 8 décembre 2021, M.[I] [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2022, date à laquelle l’affaire a été radiée, le dossier n’étant pas en état d’être plaidé par l’appelant.
L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle l’affaire a été radiée, le dossier n’étant toujours pas en état d’être plaidé par l’appelant.
L’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
M.[I] [C] a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Selon ses dernières conclusions, M.[I] [C] conteste la date de départ à la retraite retenue par la CNAV (demande le 1er novembre 2015 au lieu du 1er novembre 2018) et le nombre de trimestres (demande 155 trimestres (98 trimestres régime général et 57 trimestres régime RSI) au lieu de 137 trimestres (86 au régime général et 51 au RSI).
M.[I] [C] produit un courrier de la Caisse [4] du 2 février 2022 lui notifiant que sa retraite complémentaire prend effet au 1er décembre 2015
Selon ses dernières conclusions transmises le 26 février 2024 et reprises oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse de [Localité 5] sollicite de la cour de voir:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 24 novembre 2021
débouter M.[I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner M.[I] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ de la pension
Sur la demande au titre du dépôt du formulaire en 2016
Selon l’article R351-34 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
La caisse régionale d’assurance vieillesse de [Localité 6] a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d’assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l’article L. 325-1.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent'.
Selon l’article R351-37 du code précité, ' Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue'.
La Caisse rappelle que l’attribution de la retraite n’est pas automatique et qu’il appartient à l’assuré de formuler sa demande au moyen de l’imprimé réglementaire de retraite personnelle; qu’en l’état M.[I] [C] ne prouve pas avoir déposé un tel formulaire avant le 24 octobre 2018.
Elle explique que le 11 décembre 2015, la Caisse a adressé à M.[I] [C] un formulaire de demande de retraite suite à sa demande du 19 novembre 2015, accompagné de la notice explicative qui précisait, concernant le dépôt du dossier : « Afin de ne pas retarder le paiement de votre retraite, ce formulaire devra nous être retourné dans le délai de 3 mois, complété, daté, sígné et accompagné des pièces justificatives ci-dessus. Passé ce délai, la date de point de départ de votre retraite personnelle sera fixée au premier jour du mois suivant la date de réception du formulaire ».
Elle précise que selon la tolérance appliquée par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, M.[I] [C] avait jusqu’au 11 mars 2016 pour retourner ce formulaire complété et accompagné de toutes les pièces nécessaires et que s’il soutient avoir déposé son dossier de demande de retraite auprès de la caisse RSI Ile de France Ouest au début de l’année 2016, il ne le justifie pas. Elle fait remarquer que plus de deux ans se sont écoulés avant que l’assuré ne se manifeste à nouveau en octobre 2018.
En cause d’appel, M.[I] [C] ne démontrant toujours pas qu’il a adressé sa demande de retraite, accompagnée des pièces justificatives telles que détaillées dans la notice, avant le 24 octobre 2018, sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de fixation de la date d’effet de sa retraite en avril 2002
M.[I] [C] soutient qu’ayant arrêté de façon prématurée son activité salariée, il a déposé un premier formulaire de demande de retraite au régime général en avril 2002 au titre de son activité salariée et demande la rétroactivité de la date d’effet de sa pension du régime salarié à cette date. La Caisse soulève à titre principal l’irrecevabilité de cette nouvelle demande non soumise à la commission de recours amiable.
Selon l’article R142-1-A III du code de sécurité sociale, ' S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'.
La Caisse soulève l’irrecevabilité des demandes de ce chef aux motifs qu’il s’est vu notifier la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 10 août 2020 et qu’il pouvait agir jusqu’au 10 octobre 2020, ce qu’il n’a pas fait, les recours engagés par ce dernier portant sur les décisions des commissions des 9 octobre 2019 et 11 octobre 2019, de sorte que ses demandes formulées au greffe le 4 octobre 2021 sont irrecevables.
Il résulte des pièces produites aux débats que la commission de recours amiable a notifié à M.[I] [C] le rejet de sa demande de modification du point de départ de sa pension de vieillesse pour le voir fixer au 1er novembre 2015, invoquant le fait qu’il avait cessé toute activité professionnelle depuis le 5 novembre 2015 et déposé une demande de retraite au mois de novembre 2015.
A aucun moment, M.[I] [C] n’a invoqué devant la commission de recours amiable une demande déposée en avril 2002 et donc une demande de rétroactivité à cette date, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle, non soumise à la commission de recours amiable, qui sera déclarée irrecevable par ajout au jugement.
Sur la demande au titre du nombre de trimestres
M.[I] [C] sollicite une modification du nombre de trimestres retenus soit 137 trimestres au lieu de 155.
Néanmoins, il convient de relever que d’une part, M.[I] [C] a formé appel d’un jugement qui n’a pas évoqué cette question, le tribunal de Pontoise n’en ayant pas été saisie, d’autre part, que son courrier d’appel ne porte que sur la question de la date d’effet de sa pension de retraite et non sur le nombre de trimestre.
Il convient de relever que la décision de la commission de recours amiable qui a répondu à M.[I] [C] sur le nombre de trimestres alloués date du 8 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020 et que conformément à l’article R142-1-A III, il disposait d’un délai de recours de deux mois à compter de la notification, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il est irrecevable pour forclusion comme relevé par la Caisse outre le fait qu’il est irrecevable à formuler pour la première fois cette demande devant la présente Cour par ajout au jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter la Caisse de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[I] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 novembre 2021 ;
Y ajoutant;
Dit M.[I] [C] irrecevable en sa demande de voir fixer rétroactivement la date d’effet de sa pension en avril 2002;
Dit M.[I] [C] irrecevable en sa demande de modification du nombre de trimesters retenus par la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile de France ;
Déboute la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
Condamne M.[I] [C] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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