Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 10 juin 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 02 Juin 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FUMC
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2026
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [N] [I]
né le 15 Septembre 1979 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CESAME
Comparant assisté de Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 3]
UDAF DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 10 Juin 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[N] [I], né le 15 septembre 1979 fait l’objet d’une mesure de curatelle simple selon jugement du 26 septembre 2019, l’UDAF de Maine-et- Loire étant curateur.
Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 22 mai 2026, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 4] (Césame) rendue le même jour sur la base d’un certificat médical établi à la même date par le docteur [V] [Q], médecin extérieur au Césame, exerçant au CHU d'[Localité 1], relevant que 'M. [I] avait été conduit aux urgences une nouvelle fois par les forces de l’ordre intervenues à son domicile en raison de comportements menaçants dans un contexte de doute sur la prise de l’intégralité de ses traitements psychotropes'.
La recherche de tiers réalisée en date du 22 mai 2026, auprès de son épouse [G] [I], dûment justifiée au dossier, a été rendue impossible par le fait que l’entourage de M. [I] est identifié comme persécutant.
Par courriers en date du 22 mai 2026, le directeur du Césame Angevin a informé l’UDAF de Maine-et-Loire (curateur) et l’épouse de M. [I], de l’hospitalisation en soins sans consentement du patient, à la même date.
Au vu de certificats médicaux des 24 et 72 heures dressés respectivement les 22 mai 2026 et 24 mai 2026 par les docteurs [L] [Y] et [A] [S], psychiatres au Césame, le directeur du Césame a, le 26 mai 2026, décidé du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z], dans cet établissement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 27 mai 2026, le directeur du Césame a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire d’Angers prévues par le code de la santé publique, d’une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète au visa de l’article L 3211- 12-1 du code de la santé publique sur la base du certificat médical de 24 heures établi le 22 mai 2026 par le docteur [Y], du certificat médical de 72 heures établi le 24 mai par le docteur [S] et l’avis motivé du 26 mai 2026 du docteur [K].
Le 01 juin 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a émis un avis favorable au maintien de la mesure complète.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le juge saisi a maintenu le régime d’hospitalisation complète au motif que M. [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant l’hospitalisation complète.
Enfin, par lettre simple datée du 02 juin 2026, l’ordonnance susvisée a été notifiée à l’UDAF de Maine-et-Loire.
Par lettre simple datée du 02 juin 2026 et réceptionnée le 04 juin 2026 par le greffe, M. [N] [I] a déclaré faire appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2026.
Dans un avis motivé du 8 juin 2026 transmis au greffe de la cour et communiqué oralement aux parties présentes à l’audience, le docteur [K] , psychiatre au centre hospitalier spécialisé du CESAME de [Localité 5], s’est prononcé en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I].
Par avis écrit du 9 juin 2026, mis à disposition des parties et communiqué oralement au conseil de M. [I] lors de l’audience, le procureur général conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement.
A l’audience publique du 10 juin 2026, M. [N] [I] a comparu, assisté de Maître Vallée, avocate au barreau d’Angers.
M. [I] a indiqué qu’il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé alors qu’il était tranquillement chez lui ; qu’il se sent bien actuellement et qu’il doit partir en famille en Tunisie le 1er juillet ; que ce voyage est important pour lui et qu’il doit être sorti à cette date.
Maître Vallée, a été entendue en ses observations. Elle a dit ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. Elle ajoute que M. [I] souhaite être en hospitalisation libre et que son objectif essentiel est son départ en Tunisie le 1er juillet.
Dûment convoqué, M. le directeur du centre hospitalier spécialisé du Césame de [Localité 5] est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [N] [I] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
— Sur la poursuite des soins
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L 3211-12-1 I et II du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il importe de vérifier si les éléments médicaux justifient une hospitalisation sous contrainte. En l’espèce, le certificat médical doit constater l’état mental de la personne malade et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial du 22 mai 2026 établi par le docteur [Q] que '[N] [I] présente des troubles du comportement se caractérisant notamment par un comportement menaçant verbalement et physiquement à son arrivée aux urgences, ce qui a nécessité l’instauration d’un traitement sédatif et la mise en place de contentions physiques. Enfin, il a été relevé que le patient est anosognosique et présente une désorganisation cognitive, une agitation, des propos délirants à thématique persécutive et mégalomaniaque, l’adhésion à ses idées est totale sans critique possible, des menaces exprimées mettant en exergue un risque de passage à l’acte hétéroagressif.'
Le docteur [Q] caractérise les troubles du comportement présentés par M. [I], constate qu’ils rendent son consentement impossible et conclut à l’existence d’un péril imminent justifiant l’hospitalisation sans consentement. Cet acte remplit donc parfaitement les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte.
Les certificats médicaux de 24 heures puis de 72 heures exposent les éléments suivants :
— docteur [D] [T] [Y] 22 mai 2026 : 'le patient est calme et paraît sédaté. On ne retrouve pas d’hostilité ou d’irritabilité sur le temps de l’entretien. Le patient ne présente pas de franche désorganisation psychomotrice. On ne retrouve pas ce matin d’éléments en faveur d’un épisode thymique. Il ne présente pas de ludisme, pas de déshinibition, pas de propos mégalomaniaque, pas de logorrhée ni de tachypsychie. Le discours reste teinté de propos de persécution centrés sur son frère et sa femme, de mécanisme interprétatif et intuitif, non anxiogène et d’adhésion totale. Le patient n’exprime pas son vécu hallucinatoire ce jour. Le patient reste anosognosique de ses troubles et ne critique pas les troubles du comportement sur l’extérieur'.
— docteur [A] [S], 24 mai 2026 : 'le patient ne présente pas de manifestation d’agressivité, ni de franche désorganisation psychomotrice. Le discours est logorrhéique, teinté de propos de persécution centrés sur son frère et sa femme, un mécanisme interprétatif et intuitif, sans critique. On ne retrouve pas de phénomène hallucinatoire. Il persiste une anosognosie, ainsi qu’une absence de critique des troubles du comportement à l’origine de l’hospitalisation. Il convient de poursuivre l’observation clinique en milieu hospitalier'.
Les médecins ont conclu que 'Dans ce contexte les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète restent justifiés'.
Un certificat médical établi par le docteur [K], psychiatre au CESAME, le 26 mai 2026, en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 susvisé, a conclu : 'que le maintien en hospitalisation complète sans consentement est justifié au motif que le patient présente des troubles du comportement dans un contexte de trouble psychique chronique. Il est rencontré en chambre, on note une tachypsychie et une logorrhée importante ainsi que des confabulations. Il ne critique pas les troubles du comportement l’ayant conduit en hospitalisation, il est anosognosique. On note des idées délirantes de persécution contre les soignants, un vécu d’injustice et la persistance de troubles du comportement (non respect du cadre de soins, négociations, clivage).
Cet avis du docteur [K] est motivé, rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Enfin, les éléments médicaux les plus récents, soit l’avis motivé du docteur [K], le 8 juin 2026 transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, a indiqué : ' le maintien en hospitalisation complète sans consentement est justifié au motif que le patient présente des troubles du comportement dans un contexte de trouble psychique chronique. Il est calme, souriant et présente une légère désinhibition. Le discours est marqué par des digressions sans coq à l’âne témoignant d’une désorganisation de sa pensée. Il n’y pas d’éléments délirants francs. La thymie est haute, non adaptée au contexte. Il persiste une anosognosie qui rend la critique des troubles du comportement difficile. Ceux-ci sont néanmoins amendés par le cadre hospitalier.'
Cet avis du docteur [K] est là encore motivé, rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Tous les certificats médicaux produits constatent des troubles mentaux, disent qu’ils rendent impossible le consentement éclairé et concluent qu’ils imposent des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Ils répondent en cela à la lettre exigée par le code de la santé publique, le juge n’ayant pas à critiquer le diagnostic posé.
Dès lors, ces éléments médicaux commandent à ce jour que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M.[I] soient poursuivis.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée puisque l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé mental de M. [N] [I] et à la mise en oeuvre du traitement requis.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, MC PLAIRE COURTADE, présidente de chambre, déléguée du premier président de la cour d’appel,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond, REJETONS l’appel formé par M. [N] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue 2 juin 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d’Angers autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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