Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 3 juin 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 18 DU 03 JUIN 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D4BN
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Février 2026, enregistrée sous le n°
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [L] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2], élisant domicile en l’étude NOVEXECURIS HU
[Localité 3] dont le siège est à [Adresse 3]
[Localité 4]
Non présent, non représenté
S.A.S. CARRIBEAN STREET FOOD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non présente, non représentée
S.A.R.L. NOVEXECUTIS HUISSIERS La société NOVEXECUTIS est une SARL, constituée de Commissaires de Justice, qui est représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société.
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 29 avril 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Michaël JANAS, premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 JUIN 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Michaël JANAS, premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, établi par la société à responsabilité limitée NOVEXECUTIS HUISSIERS, Monsieur [R] [T] et la société par actions simplifiée CARIBBEAN STREET FODD ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [L] [C] entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour la somme de 5 057,16 euros, en vertu d’un jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, établi par la société à responsabilité limitée NOVEXECUTIS HUISSIERS, Monsieur [R] [T] et la société par actions simplifiée CARIBBEAN STREET FODD ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [L] [C] entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, pour la somme de 5 049,64 euros, en vertu du même jugement.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [R] [T], la société CARIBBEAN STREET FODD et la société NOVEXECUTIS HUISSIERS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation des saisies-attribution.
Par jugement du 2 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [L] [C] des saisies-attribution pratiquées le 5 février 2025,
Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [T],
Débouté la société NOVEXECUTIS HUISSIERS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur [L] [C] aux dépens,
Condamné Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [L] [C] à payer à la société NOVEXECUTIS HUISSIERS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 février 2026, Monsieur [L] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 26 mars 2026, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [R] [T], la société CARRIBEAN STREET FOOD, la société NOVEXECUTIS HUISSIERS, devant cette juridiction, aux fins de :
Voir déclarer recevable sa demande,
Voir ordonner qu’il soit sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 2 février 2026,
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement Monsieur [R] [T], la société CARRIBEAN STREET FODD, et la société NOVEXECUTIS HUISSIERS aux dépens,
Condamner solidairement Monsieur [R] [T], la société CARRIBEAN STREET FODD, et la société NOVEXECUTIS HUISSIERS à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 23 avril 2026, la société NOVEXECUTIS HUISSIERS demande à cette juridiction de :
Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 2 février 2026,
Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.
Selon ses dernières conclusions du 24 avril 2026, Monsieur [L] [C] a réitéré ses prétentions.
Ainsi, il considère qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d’appel.
Il soutient que l’absence de dénonciation de la contestation des saisies-attribution n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci, dès lors que l’assignation de la contestation a été délivrée à domicile élu, chez le commissaire de justice ayant pratiqué les saisies-attributions, soit la société NOVEXECUTIS. Il ajoute que le commissaire instrumentaire a réceptionné le courrier le 13 mars 2025. Il indique que la décision a de fortes chances d’être réformée pour cette raison, modifiant ainsi sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il estime que la dénonciation des saisies-attribution a été faite le 19 février 2025, de sorte qu’elle est tardive, et que la différence de date entre celle mentionnée sur le prétendu avis de passage et la lettre simple comportant l’acte de signification corrobore l’irrégularité concernant la prétendue dénonciation qui en réalité, n’a jamais eu lieu.
En réplique, elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision querellée.
Elle soutient que le défaut de transmission par pli recommandé de la dénonciation de la contestation des saisies-attribution entraîne l’irrecevabilité. Elle précise que le premier juge a soulevé d’office à l’audience cette disposition d’ordre public et que Monsieur [L] [C], persuadé que l’envoi d’un courrier simple répondait aux exigences de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, n’a fait valoir aucune observation. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a commis aucune erreur ou une violation de la règle de droit ou de procédure, en examinant les diligences accomplies par Monsieur [L] [C].
Elle estime que Monsieur [L] [C] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive exigée par l’article 517-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2026, les conseils de Monsieur [L] [C] et de la société NOVEXECUTIS HUISSIERS ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. Monsieur [R] [T] et la société CARRIBEAN STREET FOOD, pour lesquels l’assignation avait été délivrée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le sursis à exécution
Aux termes des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par le demandeur de la déclaration d’appel interjeté le 12 février 2026 et du jugement rendu le 2 février 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le sursis à exécution est accordé dès lors qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision sans que la condition de conséquences manifestement excessives soit exigée.
En l’espèce, le juge de l’exécution motive sa décision sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution, en vertu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le juge a considéré que la contestation était irrecevable au motif que la lettre de dénonciation « n’est accompagnée d’aucune preuve de son envoi effectif par recommandé avec avis de réception », cette omission ne permettant pas de vérifier la date d’envoi. Il a estimé qu’il n’y avait donc aucune possibilité de vérifier le respect du délai exigé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Devant cette juridiction, Monsieur [L] [C] s’oppose à cette irrecevabilité en invoquant une argumentation que le juge de l’exécution n’avait manifestement pas lorsqu’il a statué.
Il est de jurisprudence constante et non contestée par la société défenderesse NOVEXECUTIS HUISSIERS que l’omission de la dénonciation de la contestation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’assignation est délivrée, à domicile élu, chez ce même huissier.
En l’espèce, il est versé aux débats l’assignation et les modalités de sa remise, soit au domicile élu en l’étude de la société NOVEXECUTIS HUISSIERS, qui est le même commissaire de justice ayant fait pratiquer les saisies-attribution.
Par conséquent, la cour d’appel pourra décider de considérer recevable la contestation des saisies-attributions.
Il existe ainsi un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 2 février 2026.
Il convient donc d’ordonner le sursis à exécution de la décision querellée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société NOVEXECUTIS HUISSIERS, la société CARIBBEAN STREET FOOD et Monsieur [R] [T] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action entreprise,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 2 février 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la société à responsabilité limitée NOVEXECUTIS HUISSIERS, la société par actions simplifiée CARIBBEAN STREET FOOD et Monsieur [R] [T] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 3 juin 2026,
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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