Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 13 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00588 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 17 mai 2024 entre la S.A.R.L. SOGUADIRE, demanderesse, d’une part, et, d’autre part, la S.A.R.L. LE DIB’S et M. [Y] [K], défendeurs,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 juin 2024 par Maître Jean-Yves BELAYE, avocat, pour le compte de la société LE DIB’S et de M. [Y] [K],
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024, en date du 5 juillet 2024 et l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil des appelants,
Vu l’acte de signification de ladite déclaration d’appel à l’intimée en date du 10 juillet 2024,
Vu la constitution d’avocat de la société SOGUADIRE, intimée, suivant acte remis au greffe par RPVA le 21 août 2024,
Vu les conclusions d’incident adressées par l’intimée sus-nommée, par RPVA, le 24 août 2024, 'à monsieur le président et à monsieur le président ayant reçu délégation de monsieur le premier président près la cour d’appel de BASSE-TERRE',
Vu les dernières conclusions d’incident remises au greffe par la même société SOGUADIRE, intimée, le 10 septembre 2024 par RPVA, dites 'conclusions sur incident d’intimée récapitulatives de synthèse par devant le cour d’appel de BASSE-TERRE', adressées également 'à monsieur le président et à monsieur le président ayant reçu délégation de monsieur le premier président près la cour d’appel de BASSE-TERRE', aux termes desquelles elle souhaite voir, au visa des articles 901, 654, 114 et 524 du code de procédure civile :
'- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la partie adverse,
— annuler la signification de la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024,
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— juger irrecevables en tout état de cause les conclusions d’appelants et les pièces suivant bordereau d’appelant,
— à défaut, déclarer caduque la déclaration d’appel, radier le dossier en raison de l’inexécution de la décision querellée par les appelants en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner en tout état de cause solidairement M. [Y] [K] et la société LE DIB’S à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.'
Vu l’absence de réponse des appelants à cet incident ;
MOTIFS
I- Sur la demande au titre de la caducité de la déclaration d’appel
I-A- Sur la caducité à raison des modalités de remise de l’acte de signification de la déclaration d’appel
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve, cependant, des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’aux termes de cet article 911-2 ancien, les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1 ancien sont augmentés d’un mois lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Attendu qu’en l’espèce :
— toutes les parties résident ou ont leur siège social en GUADELOUPE, si bien qu’aucune d’elles ne bénéficie des délais de distance sus-visés,
— compte tenu de la date de réception par le conseil des appelants de l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel fixée à bref délai, soit le 5 juillet 2024, M. [K] et la société LE DIB’S, co-appelants, avaient donc un délai expirant au 15 juillet 2024 pour faire signifier leur déclaration d’appel à la société SOGUADIRE, intimée alors non encore constitué,
— les appelantes justifient bel et bien en procédure de la signification de ladite déclaration d’appel, en même temps d’ailleurs que l’ordonnance et l’avis de fixation à bref délai, et ce par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, soit bien avant l’expiration du délai qui lui était imposé pour ce faire ;
Attendu que l’ordonnancement de la partie 'discussion’ des conclusions d’incident de l’intimée n’est pas le même que celui de leur dispositif, puisqu’en ce dernier elle demande d’abord l’annulation de la signification de la déclaration d’appel, puis sa caducité, tandis qu’en l’exposé de ses moyens au soutien de ces fins, elle débat en premier lieu d’une caducité qui serait encourue par le seul fait que l’acte de signification allégué n’aurait pas été accompagné de la remise effective des actes y visés (déclaration d’appel, ordonnance et avis de fixation à bref délai), et, en second lieu seulement, de la nullité de cette signification en suite de quoi elle réitère sa demande de caducité ;
Attendu qu’il sera rappelé d’emblée que le président de chambre ne reçoit pas du code de procédure civile le pouvoir d’annuler un quelconque acte, fût-ce l’acte de signification de la déclaration d’appel ; qu’il ne peut par suite être fait droit à la caducité sur la base d’une telle prétendue nullité ;
Attendu, en second lieu, que si la société SOGUADIRE prétend que la signification du 10 juillet 2024 ne s’est pas accompagnée de la remise réelle de la déclaration d’appel, de l’ordonnance de fixation à bref délai et de l’avis du greffe en ce sens, elle n’en fait nullement la preuve à l’encontre des mentions contraires de l’officier ministériel en cet acte du 10 juillet 2024 remis à l’étude de ce dernier, si bien que la caducité de ladite déclaration d’appel ne peut davantage être encourue de ce chef à ce stade de la procédure ;
I-B- Sur la caducité à raison de la tardiveté de la signification ou de la notification des conclusions des appelants à l’intimée
Attendu qu’aux termes de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu’en application de l’article 911 ancien du même code :
— sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 anciens, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour,
— sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat, cependant que si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil des appelants a remis ses conclusions au greffe le 23 juillet 2024 et avait donc un délai expirant au 5 septembre 2024 pour, soit les faire signifier à l’intimé si celui-ci n’avait pas encore constitué à cette date, soit les notifier par RPVA au conseil de l’intimé en cas de constitution avant cette date ;
Or, attendu que l’intimée a constitué avocat le 21 août 2024, si bien que le conseil des appelants n’avait plus qu’à notifier ses conclusions à l’avocat ainsi constitué avant le 5 septembre 2024, ce qu’il a fait, suivant les indication de l’interface électronique de la cour, le 3 septembre précédent, soit dans les délais requis ; qu’il peut être ajouté que de toute façon les dispositions de la seconde partie de l’alinéa 1 de l’article 911 sus-rappelé, ne sont pas sanctionnées par la caducité de la déclaration d’appel, si bien qu’en cas de notification des conclusions d’appelant au conseil de l’intimé après l’expiration du délai de cet article 911 al 1 ancien, la caducité n’est pas encourue ; qu’il échet par suite de dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. [K] et de la société LE DIB’S et de rejeter la demande de la société intimée de ce chef ;
II- Sur la recevabilité des conclusions et pièces des appelants
Attendu que, pas plus qu’elle n’est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel, la notification tardive des conclusions et pièces des appelants à l’intimée après que celle-ci eut constitué avocat dans le délai de leur signification en cas de non-constitution, n’est sanctionnée par l’irrecevabilité de ces conclusions ; qu’il y a lieu par suite de rejeter cette fin de non-recevoir ;
III- Sur la demande en radiation pour inexécution
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, sans désignation d’un conseiller de la mise en état, la radiation de l’affaire pour cause d’inexécution de la décision querellée, ne relève pas des pouvoirs du président de chambre mais de ceux du seul premier président de la cour ; qu’il en résulte que le président de chambre de ce siège n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de radiation de la société SOGUADIRE, ce pourquoi cette demande sera rejetée purement et simplement ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles d’incident
Attendu que l’intimée succombe en son incident et en supportera donc tous les dépens; et que, subséquemment, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
— Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par le conseil de la société LE DIB’S et de M. [Y] [K] le 14 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 17 mai 2024,
— Rejetons par suite la demande de ce chef de la société SOGUADIRE,
— Disons que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024, et rejetons par suite la demande de ce chef et les demandes subséquentes,
— Rejetons, comme infondée, la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGUADIRE à l’égard des conclusions au fond des appelants remises au greffe par RPVA le 23 Juillet 2024 et notifiées à l’avocat de l’intimée par même voie le 3 septembre 2024,
— Déboutons la société SOGUADIRE de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— La condamnons aux entiers dépens de ce même incident.
Fait à Basse-Terre, le 13 novembre 2024
La greffière, Le président de chambre,
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