Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 février 2021, N° F20/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 2
RG 21/04741
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGNS
SAS [4]
C/
[N] [P]
S.A.R.L. [7]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V145
— Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00216.
APPELANTE
SAS [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [7], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Brice paul BRIEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anaïs GAUZARGUES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [P] a été engagée par la société [7], appliquant la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers, selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 21 août au 31 décembre 2017, pour surcroît temporaire d’activité, en qualité de vendeuse polyvalente, au sein de «[5]» sise à [Localité 6].
Le contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions du 1er janvier au 30 avril 2018 et par avenant du 1er mai 2018, la relation contractuelle est devenue à durée indéterminée.
Par acte du 11 novembre 2019, la société [4] représentée par M.[X] [K] a acheté le fonds de commerce de boucherie.
Se plaignant notamment de l’absence de fourniture de travail et de délivrance des bulletins de salaire de la part du repreneur, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre recommandée du 30 janvier 2020.
Par requête du 11 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes à l’encontre des deux sociétés.
Selon jugement réputé contradictoire du 23 février 2021 notifié le 01 mars 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
DIT la prise d’acte de rupture du 30 janvier 2020 de Madame [P] fondée,
DIT que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [4] à payer à Madame [P]
— 5 180,22 euros bruts pour rappel de salaire conventionnels
— 518,02 euros bruts pour congés payés afférents
— 6 316,13 euros bruts pour rappel de salaire sur une base de temps plein
— 631,61 euros bruts pour congés payés afférents
— 1 656 euros pour dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 1 292,94 euros d’indemnité légale de licenciement
— 3 312 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 331,20 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 1 656 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séneuse
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Madame [P] de ses autres demandes
DEBOUTE de ses demandes la société [7]
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution de droit.
Le conseil de la société [4] a interjeté appel par déclaration du 31 mars 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 13 décembre 2021, la société appelante demande à la cour de :
« REFORMER le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille le 23 février 2021 en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à Madame [P] :
5180,22 euros bruts pour rappel de salaire conventionnels
518,02 euros bruts pour congés payés afférents
6316,13 euros bruts pour rappel de salaire sur une base de temps plein
631,61 euros bruts pour congés payés afférents
1656 euros pour dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Et statuant à nouveau
JUGER que la société [4] rapporte la preuve de la durée exacte du temps de travail et de sa répartition dans la semaine ainsi que l’absence pour la salariée de devoir se tenir à disposition constamment de son employeur
DEBOUTER en conséquence Madame [N] [P] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
ORDONNER la limitation à la somme de 1145,17 euros bruts le rappel de salaire conventionnel due par la société [4] à Madame [N] [P] et à la somme de 114,51 euros bruts les congés payés y afférents
DEBOUTER Madame [N] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
Y AJOUTANT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [7] à relever et garantir la société [4] du paiement des sommes de 1145,17 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel due par la société [4] à Madame [N] [P] et de 114,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que les sommes réglées au titre des charges patronales y afférent et celles de 573,32 euros et 53,32 euros de congés payés afférents que constitue la part de salaire à temps plein sur la période d’embauche par la concluante
CONDAMNER la société [7] à relever et garantir la société [4] du paiement à Madame [N] [P] de la somme de 1496 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur la période de 28 mois pendant laquelle la relation contractuelle de la salariée s’est poursuivie avec la société [7]
DEBOUTER la société [7] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
SUBSIDIAIREMENT dans le cas où les condamnations de première instance seraient confirmées par la Cour d’AppeI
CONDAMNER la société [7] à relever et garantir la société [4] du paiement des sommes de 1740,90 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel due par la société [4] à Madame [N] [P] et de 114,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que les sommes réglées au titre des charges patronales y afférent
CONDAMNER la société [7] à relever et garantir la société [4] du paiement par la société [4] à Madame [N] [P] des sommes de 5742,90 euros bruts de rappel de salaire à temps complet et 574,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à la période de l’ancien employeur, la société [7] ainsi que les sommes réglées au titre des charges patronales y afférent et celle de 573,32 euros et 53,32 euros de congés payés afférents que constitue la part de salaire à temps plein sur la période d embauche par la concluante
CONDAMNER la société [7] à relever et garantir la société [4] du paiement à Madame [N] [P] de la somme de 1496 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur la période de 28 jours pendant laquelle la relation contractuelle de la salariée était poursuivie avec la société [7]
DEBOUTER la société [7] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
Sur l’Appel incident de Madame [P]
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes sur Appel incident
En conséquence
DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre des congés payés y afférents, de sa demande à titre de dommages et Intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de sa demande à titre d’indemnité de travail dissimulé, de sa demande de remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat de travail sous astreinte
et dans le cas où les condamnations de première instance seraient réformées par la Cour d’AppeI faisant droit aux demandes de Madame [P] sur son Appel incident
CONDAMNER la société [7] à relever et garantir la société [4] des condamnations éventuelles dans le montant correspondant à la période de la relation contractuelle qui liait la société [7] à Madame [P] soit les sommes suivantes :
— 1740,90 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel due par la société [4] à Madame [N] [P] et de 114,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que les sommes réglées au titre des charges patronales y afférent
— 5742,90 euros bruts de rappel de salaire à temps complet et 574,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents correspondant à la période de l’ancien employeur, la société [7] ainsi que les sommes réglées au titre des charges patronales y afférent et celle de 573,32 euros et 53,32 euros de congés payés afférents que constitue la part de salaire à temps plein sur la période d’embauche par la concluante
— 1496 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur la période de 28 jours pendant laquelle la relation contractuelle de la salariée était poursuivie avec la société [7]
— 15406,85 euros bruts à titre d’heures supplémentaire sur la période d’août 2017 à juillet 2019 inclus et donc à la période de l’ancien employeur, la société [7]
— 1540,68 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires sur la période d’août 2017 à juillet 2019 inclus et donc à la période , de l’ancien employeur, la société [7]
— 4516 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive correspondant prorata temporis à la période de 28 mois de relation contractuelle de la salariée avec la société [7]
— 8975 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé correspondant prorata temporis à la période de 28 mois de relation contractuelle de la salariée avec la société [7]
DEBOUTER la société [7] et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
En tout état
DECLARER que les sommes versées en exécution du Jugement rendu le 23 février 2021 viendront en déduction des éventuelles condamnations prononcées par l’Arrêt à intervenir dans les seuls rapports entre la société [4] et Madame [P] et au besoin l’ordonner
DEBOUTER Madame [P] de sa demande de remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat sous astreinte
CONDAMNER la société [7] à payer à la société [4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’Appel».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 21 septembre 2021, la société [7] demande à la cour de :
«Confirmant le jugement entrepris
DEBOUTER Madame [N] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la société [4] de l’intégralité de ses demandes ;
Les CONDAMNER reconventionnellement aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 mars 2022, Mme [P] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du 23 février 2021 en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à Madame [N] [P] :
— 5.180,22 € bruts à titre de rappel de salaire conventionnel ;
— 518,02 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 6.316,13 € bruts à titre de rappel de salaire sur une base de temps plein ;
— 631,61 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1.292,94 à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.312 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 331,20 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1.300 € au titre de l’article 700 du CPC ;
INFIRMER le jugement du 23 février 20241 en ce qu’il a débouté Madame [N] [P] de ses demandes :
— au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
— au titre des heures supplémentaires ;
— au titre du travail dissimulé ;
INFIRMER le jugement du 23 février 20241 en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à Madame [N] [P] :
— 1.656 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
— 1.656 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [7] au paiement de 1.656 € à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
CONDAMNER la société [4] au paiement de 5.796 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [7] et [4] au paiement des sommes suivantes :
— 15.406,85 € bruts à titre d’heures supplémentaires ;
— 1.540,68 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 9.936 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNER les société [7] et [4] à remettre à la salariée les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ;
CONDAMNER solidairement les société [7] et [4] aux entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la société [4], appelante au principal, ne demande pas l’infirmation de la décision concernant la prise d’acte fondée ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision est devenue définitive sur ce point et quant aux indemnités de rupture allouées à Mme [P].
Sur les demandes de requalification
1- du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Au visa des articles L.1242-12 et L.1245-2 du code du travail, la société [7] soulève la prescription de l’action que l’on prenne la date du contrat initial ou celle du contrat à durée déterminée renouvelé, et invoque l’absence de préjudice.
L’action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification qui en découle, ne sont pas des actions en paiement de salaires, et sont soumises à la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat soit en l’espèce, celui du contrat renouvelé à savoir le 30 avril 2018.
En conséquence, l’action introduite le 11 février 2020 n’est donc pas prescrite.
La société ne produit aucun élément concernant le motif de surcroît d’activité de sorte que la requalification s’impose et les premiers juges ont à tort rejeté la demande indemnitaire, laquelle n’est pas déterminée par le préjudice subi et doit être fixée au dispositif de la décision infirmative, à la charge de la société [7], conformément à l’article L.1245-2 du code du travail, soit à une somme ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
2- du temps partiel en temps complet
Au visa de l’article L.3123-6 du code du travail, Mme [P] fonde la requalification sur l’absence de mention au contrat de la répartition de la durée et sur le dépassement de la durée légale.
Elle indique que ses horaires étaient de 13 à 21h du lundi au samedi jusqu’en juillet 2019 et de 15 à 20h à compter du mois d’août 2019.
Elle conteste les attestations adverses comme émanant de personnes toujours en lien avec la société [7], indique que le décompte n’est pas contresigné et relève des incohérences avec les bulletins de salaire.
Elle soutient que son emploi d’agent de service pour une autre société n’était pas incompatible avec un temps plein.
La société [4] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments donnés par la société [7] venant rapporter la preuve contraire à la présomption de requalification, à défaut de mention dans le contrat de travail sur la répartition du temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni de ceux émanant de la salariée, démontrant qu’elle avait une autre activité.
La société [7] constate que la salariée ne lui réclame rien et s’appuie sur l’affichage des plannings, le décompte du temps de travail de chaque mois et le fait que Mme [P] occupait un autre emploi pour dire non fondée la demande.
Il est incontesté que le contrat ne prévoyait pas la répartition en jours et horaires du temps partiel de la salariée (à raison de 30 heures par semaine) mais l’absence d’une telle mention ne fait que présumer l’emploi à temps plein, l’employeur pouvant alors renverser cette présomption simple en démontrant :
— une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
— que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et ne pouvait se sentir constamment à la disposition de son employeur.
Les sociétés produisent aux débats, les pièces suivantes :
— des plannings hebdomadaires pour les années 2017-2018-2019,
— un décompte mensuel du temps de travail de la salariée d’août 2017 à novembre 2019,
— des attestations d’anciens salariés de la société [7].
Le décompte mensuel même s’il n’est pas contresigné par Mme [P] est en corrélation avec les plannings et la cour constate qu’il s’agit d’un document collectif établi par le gérant où figurent le nom des autres salariés présents du lundi au samedi selon un horaire journalier de 9h à 19h sans interruption.
Sur les périodes concernées, les horaires de Mme [P] présentaient un caractère de fixité (à quelques exceptions près), la salariée étant mentionnée sur une première tranche de 14 à 16h puis après une pause d’une heure, sur la tranche de 17 à 19h, mais il est acquis que son horaire de sortie était en réalité à 20h.
Ces éléments sont corroborés par les attestations produites en pièces 14 à 21, émanant de vendeurs et vendeuses mais aussi de deux bouchers, M.[L] déclarant «elle commençait à 14h jusqu’à 20h avec une pause à 16h».
La cour a procédé à un recoupement entre les noms indiqués sur les plannings et les témoignages produits par l’employeur et constate que ceux-ci sont cohérents, le nom des témoins étant présent lors de la prise de service de la salariée à 14h et notamment Mme [F] qui a travaillé aux mêmes jours et mêmes horaires que Mme [P].
Pour démontrer ceux-ci, la salariée a produit d’une part des attestations de clients ayant été servis par elle entre 12 et 14h mais aucune date n’est indiquée et d’autre part, 3 attestations d’anciens salariés, mais la cour constate que ces derniers travaillaient selon les plannings sur les horaires du matin, de sorte qu’ils ne peuvent témoigner utilement sur les horaires de prise et sortie de service de Mme [P].
En conséquence, eu égard aux éléments produits par l’employeur, la cour dit que ce dernier renverse la présomption, la salariée ayant une connaissance de la durée du travail par semaine et mensuelle ainsi que de ses horaires, et ne se trouvait pas constamment à la disposition de la société, étant précisé qu’il ressort des éléments produits par Mme [P] que de longue date (ancienneté remontant au 26/11/2007), elle travaillait le matin pour une autre société comme agent de service à temps partiel (15h par semaine de 6h30 à 9h30), ce qui lui a permis d’accepter le contrat avec la boucherie.
Le décompte de la salariée concernant la durée maximale de travail est basé uniquement sur des horaires linéaires ne correspondant pas à la réalité, comme il vient d’être démontré, de sorte que le deuxième motif de requalification n’est pas fondé.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel et alloué à Mme [P] une somme à titre de rappel de salaires.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Contrairement à ce qu’indique la salariée, l’employeur a utilement répondu aux éléments présentés par la salariée, par les plannings, le décompte du temps de travail et les attestations convergentes sur les horaires de la salariée, celle-ci n’ayant pas effectué de décompte hebdomadaire et se basant sur des horaires dont la réalité n’a pas été démontrée.
En conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La salariée ne peut se prévaloir utilement d’un nombre d’heures inférieur à celles réalisées d’août 2017 à juillet 2019 à l’encontre de la société [7] et le seul fait que la société [4] ne lui ait pas délivré de bulletins de salaire sur la période de trois mois avant la rupture, ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse mais seulement la mauvaise foi de la société.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] sur ce point.
Sur le salaire conventionnel
La société appelante reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors que dans le même temps, il indiquait que le salaire était conforme aux dispositions conventionnelles à compter du mois de juin 2018 ; elle indique qu’il convient également de tenir compte des absences injustifiées, de la somme réglée en espèces, se déclarant redevable d’une somme de 1 145,17 euros outre l’incidence de congés payés.
La société [7] observe que la salariée ne lui réclame rien.
Il est indiscuté que le salaire versé à Mme [P] était inférieur aux minima conventionnels, comme le démontre le tableau produit en pièce 9 par Mme [P], lequel totalise un différentiel de 5 180,21 euros, retenu par le conseil de prud’hommes, étant précisé que même après le mois de juin 2018, le règlement des salaires n’est pas devenu conforme, sauf sur les mois de mars, mai et août 2019.
La cour constate à l’instar de la salariée que la somme proposée par la société [4] ne résulte pas d’un calcul compréhensible, alors même que ne contestant pas la prise d’acte, notamment pour absence de fourniture de travail, elle reste redevable des derniers salaires.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
La salariée sollicite la condamnation solidaire des sociétés, invoquant les manquements suivants:
— Non respect du salaire minimum conventionnel,
— Non respect des dispositions contractuelles au regard de la durée de travail,
— Non paiement des heures supplémentaires,
— Absence de délivrance de bulletins de salaire conformes,
— Non respect des dispositions légales et conventionnelles au regard du repos hebdomadaire,
— Organisation tardive de la visite d’information et de prévention : visite organisée le 5 septembre 2018, soit avec plus de 9 mois de retard,
— Absence de délivrance des bulletins du 19 au 30 novembre 2019, de décembre 2019 et de janvier 2020,
— Absence de fourniture de travail et de rémunération en décembre 2019 et janvier 2020.
La société [7] rappelle que la salariée a bénéficié de 42 heures de repos entre la fin de poste le samedi à 20h et la reprise le lundi à 14h, dénie un préjudice lié au retard pour la visite médicale et rappelle que le transfert du contrat de travail est intervenu le 19 novembre 2019 et que l’acte de cession ne comporte aucune clause de garantie de passif.
La société [4] fait observer que les fautes invoquées sont principalement dirigées contre la société [7].
La cour n’a pas retenu certains des manquements invoqués, et dit que le retard pour la visite médicale n’a pu générer aucun préjudice pour Mme [P].
Chacune des sociétés a failli dans ses obligations de façon successive et a donc contribué au préjudice de la salariée, de sorte que par infirmation du jugement, il convient de les condamner in solidum à payer à Mme [P], la somme globale de 2 000 euros.
Sur la rupture
La salariée reproche au conseil de prud’hommes d’avoir limité son indemnisation à 1 mois de salaire, alors que compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans et la société ayant un effectif supérieur à 11 salariés, son indemnisation doit être fixée entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Elle rappelle les conditions de sa prise d’acte et le fait qu’elle n’a obtenu les documents de fin de contrat rectifiés, que lors de l’audience de référé du 24 juin 2021.
La société [4] indique que Mme [P] occupait un autre emploi et ne communique pas ses relevés Pôle Emploi et ses avis d’imposition, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice spécifique pour solliciter une indemnisation maximale.
La cour, tenant compte du salaire de référence qui s’établit à 1 419,40 euros sur les trois derniers mois, fixe à la charge de la société [4], le préjudice subi par la salariée à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail doit s’appliquer à hauteur de 2 mois.
Sur la demande de garantie de la société [4]
Au visa de l’article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur demande à être relevé et garanti par la société [7] pour les sommes dues au titre de la période comprise entre le 21 août 2017 et le 19 novembre 2019.
La société [7] soutient que la demande n’a aucun fondement juridique, l’acte de cession ne stipulant aucune garantie du passif.
Il résulte du texte susvisé que dans le cadre du transfert légal du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, mais en son dernier alinéa, le même article a prévu que le nouvel employeur pourra demander le remboursement auprès du précédent employeur de la fraction des sommes correspondant à la période antérieure au transfert du contrat de travail.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [4] concernant la fraction du rappel de salaire conventionnel, correctement calculée en son principal, mais erronée concernant les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Les documents de fin de contrat ayant été remis par la société [4] dans le cadre de l’instance en référé en 2021, la demande de Mme [P] doit être rejetée.
En sa qualité de dernier employeur, la société [4] devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées par le jugement et l’arrêt mais il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Le présent arrêt, infirmatif sur certains points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [4] en restitution des sommes versées du fait de l’exécution provisoire.
La société appelante succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient d’écarter l’application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a :
— condamné la société [4] à payer un rappel de salaire conventionnel à hauteur de 5 120,22 euros bruts outre l’incidence de congés payés,
— débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel principal et incident, et Y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21/08/2017,
Condamne la société [7] à payer à Mme [N] [P] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
Condamne la société [4] à payer à Mme [P], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la société [4] à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 2 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Condamne in solidum la société [7] et la société [4] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
Ordonne la remise par la société [4] à Mme [P] d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées par les décisions rendues,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [7] à relever et garantir la société [4] de la somme de 1 740,90 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel et de 114,51 euros au titre des congés payés afférents, et des charges patronales concernées,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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