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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SONERGIA c/ S.A.S. ECOGREENENERGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2026/27
Rôle N° RG 25/00273 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3TQ
SAS SONERGIA
C/
S.A.S. ECOGREENENERGY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Mai 2025.
DEMANDERESSE
SAS SONERGIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.A.S. ECOGREENENERGY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— condamné la société SONERGIA à payer à la société ECOGREENENERGY les sommes de :
37.795,54 euros pour le dossier SETFORGE, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 ;
62.862,16 euros, pour le dossier LA FOULERIE, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 ;
461.784,83 euros, pour le dossier UKAD, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 pour la somme de 161.457,36 euros et avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la demande en justice pour la somme de 300.327,47 euros ;
7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SONERGIA aux dépens
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 24 avril 2025, la S.A.S SONERGIA a relevé appel du jugement et, par acte du 19 mai 2025, elle a fait assigner la S.A.S ECOGREENENERGY devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner la somme de 760.245,27 euros entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Nantes et, en tout état de cause, la condamnation de la S.A.S ECOGREENENERGY aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S SONERGIA demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Marseille le 20 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la S.A.S SONERGIA à consigner la somme de 760.245,27 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques de Paris, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Nantes ou du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Strasbourg, désigné séquestre ;
— juger que la somme de 760.245,27 euros sera consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Nantes ou du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Strasbourg, désigné séquestre jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue dans le cadre du litige opposant la société ECOGREENENERGY à la société SONERGIA actuellement pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
En tout état de cause,
— débouter la société ECOGREENENERGY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ECOGREENENERGY à payer à la société SONERGIA la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ECOGREENENERGY au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S ECOGREENENERGY demande de :
— dire et juger que la société SONERGIA n’apporte la preuve d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation des chefs du jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal de commerce, aujourd’hui tribunal des activités économiques, de Marseille, ni d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire dudit jugement ;
En conséquence,
— déclarer la société SONERGIA mal-fondée en toutes ses demandes ;
— l’en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner la société SONERGIA à verser à la société ECOGREENENERGY la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux frais et dépens de la présente procédure.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à 'dire’ ou 'dire et juger', tout comme les demandes de 'donner acte', ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des prétentions.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S SONERGIA a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S SONERGIA fait valoir que la S.A.S ECOGREENENERGY ne publie pas ses comptes annuels depuis 2017 et refuse de les produire de manière injustifiée. Les pièces produites ne sont pas actualisées et insuffisantes pour déterminer si le montant de la condamnation sera réellement mobilisable à la date à laquelle la cour rendra son arrêt, que par ailleurs, la S.A.S ECOGREENENERGY, dotée d’un mauvais indicateur quant à sa solvabilité, a fait l’objet d’une condamnation à payer une somme à hauteur de 100.000 euros en 2024, ajoutant aux difficultés financières de cette dernière.
La S.A.S ECOGREENENERGY fait valoir que l’absence de publication de ses comptes est due à la volonté de ne pas publier des informations sensibles à ses concurrents et ne permet pas de démontrer une insolvabilité, que l’attestation de son commissaire aux comptes se substitue aux comptes sociaux, que le montant des capitaux propres et de la trésorerie sont largement suffisant pour restituer les sommes dues en cas d’infirmation, que la société SONERGIA exige de procéder à un audit comptable et financier qui excède les attributions de la juridiction, que par ailleurs, la S.A.S ECOGREENENERGY verse au débat une cotation plus élevée que celle de la S.A.S SONERGIA
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives ne s’apprécie pas au regard du risque de non restitution en tant que tel, mais au regard des conséquences pour la débitrice des sommes assorties de l’exécution provisoire de cette non restitution sur sa propre situation et que la charge de la preuve lui en incombe.
Il résulte de l’analyse des pièces produites par la S.A.S ECOGREENENERGY, qu’elle dispose de comptes créditeurs à hauteur de 2.312.357,99 euros en compte courant, et 450.000 euros sur un compte à terme (pièce n°85 – défendeur), qu’à ce titre la banque CIC atteste d’une bonne tenue de compte ainsi qu’aucune difficulté financière ou incident de paiement depuis 2011 (pièce n°86 – défendeur) et ce, au 15 décembre 2025.
Par ailleurs, la S.A.S ECOGREENENERGY justifie qu’elle dispose d’avoirs pour un montant de 6.016.879,67 euros au 30 novembre 2025 (pièce n° 84 – défendeur).
La S.A.S SONERGIA ne produit aucun élément relatif à sa situation financière susceptible d’établir que la non-restitution des sommes de la part de la S.A.S ECOGREENENERGY en cas d’infirmation ou annulation de la décision de première instance, conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable pour elle.
Elle échoue donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la S.A.S SONERGIA sera, sans qu’il y ait lieu à examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée, déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 mars 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.
2 – Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La S.A.S SONERGIA fait valoir qu’existe un risque de non-restitution des sommes dues en cas d’infirmation ou annulation de la décision critiquée, de sorte que la consignation est sollicitée.
La S.A.S ECOGREENENERGY affirme qu’aucune des conditions nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est réunie de sorte que la consignation ne pourra être ordonnée.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce, la position économique des parties ne fait pas apparaître de déséquilibre significatif et l’ancienneté des factures en cause ( 2020 pour l’essentiel) conduit à considérer qu’aucune considération liée à la préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent, la S.A.S SONERGIA sera déboutée de sa demande de consignation.
La S.A.S SONERGIA succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S ECOGREENENERGY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S SONERGIA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 mars 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
DEBOUTONS la S.A.S SONERGIA de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la S.A.S SONERGIA aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S SONERGIA à payer à la S.A.S ECOGREENENERGY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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