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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCE TRAVAIL c/ Société TRANSPORTS QUIL immatriculée au RCS de NANCY |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSF5
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 2
RG 23/01591
Arrêt n°24/02086 du 24/10/24
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE :
FRANCE TRAVAIL, Etablissement Public National, pris en son Etablissement FRANCE TRAVAIL SERVICES, représenté par le directeur de FRANCE TRAVAIL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD substitué par Me LIME, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE:
Société TRANSPORTS QUIL immatriculée au RCS de NANCY, sous le numéro B 317 557 205
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 juillet 2023, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [O] [E] par la SAS TRANSPORTS QUIL ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SAS TRANSPORTS QUIL à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :
— 4 578,00 euros bruts à titre de rappel de préavis,
— 457,80 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 1 717,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 867,00 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] [E] de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— ordonné à la SAS TRANSPORTS QUIL la communication à M. [O] [E] des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté M. [O] [E] de sa demande d’astreinte pour la communication de pièces complémentaires,
— rappelé l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— condamné la SAS TRANSPORTS QUIL à verser la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société défenderesse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de société défenderesse.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 24 octobre 2024, enregistré sous le n° RG 23/01591, lequel a :
— confirmé le jugement, rendu le 07 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant :
— condamné la SAS TRANSPORTS QUIL aux dépens de la procédure d’appel,
— condamné la SAS TRANSPORTS QUIL à payer à M. [O] [E] une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par RPVA le 10 juin 2025, l’établissement public France Travail, par l’intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Vu la requête valant conclusions de l’établissement public France Travail déposée sur le RPVA le 12 juin 2025, et les conclusions de la SAS TRANSPORTS QUIL déposées sur le RPVA le 15 septembre 2025,
M. [O] [E] n’ayant pas déposé de conclusions sur la requête,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 23 juillet 2025,
L’établissement public France Travail demande à la cour:
— de rectifier l’arrêt rendu de la chambre sociale section 2 de la Cour d’appel du 24 octobre 2024, n° RG 23/01591,
Et y ajoutant :
— dans la motivation page 10 :
« Sur le remboursement des prestations de France Travail :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de 11 salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [O] [E], au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS TRANSPORTS QUIL à France Travail des prestations versées à M. [O] [E] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les montants versés porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 24 octobre 2024 »,
— dans le dispositif page 10 :
« Ordonne le remboursement par la SAS TRANSPORTS QUIL à France Travail des prestations versées à M. [O] [E] dans la limite de 6 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt »,
— en tant que de besoin ajouter à l’arrêt les chefs de jugement suivants :
« Condamne la SAS TRANSPORTS QUIL à rembourser la somme de 6 596,52 euros correspondant au montant des indemnités chômage versées à M. [O] [E] dans la limite de 6 mois, et assortir cette condamnation au versement d’intérêts légaux à compter de la date de ladite décision du 24 octobre 2024 ».
La SAS TRANSPORTS QUIL demande à la cour:
— de limiter le montant du remboursement des indemnités chômages versées par France Travail à M. [O] [E] à de plus justes proportions,
— de dire que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
A l’issue des débats à l’audience du 26 septembre 2025, la cour a indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’établissement public France Travail le 12 juin 2025 et par la SAS TRANSPORTS QUIL le 15 septembre 2025.
— Sur la procédure.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
— Au fond.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L. 1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] [E] est sans cause réelle et sérieuse, condamnant à ce titre la SA TRANSPORTS QUIL au paiement de la somme de 6 867,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que la SA TRANSPORTS QUIL comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et M. [O] [E] avait plus de deux ans continus d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la rupture de son contrat.
Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles ayant été constaté, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail trouvent à s’appliquer.
Il ressort de la pièce n°3 du dossier de l’Etablissement Public France Travail que le montant des indemnités chômage versées à M. [O] [E] entre la date de son licenciement et le 24 octobre 2024, date de l’arrêt de la Cour d’appel, s’élève à 6 596,52 euros, soit 6 mois d’indemnisation.
Compte tenu des éléments de la cause tels qu’ils ressortent de la lecture de l’arrêt du 24 octobre 2024, il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois d’indemnisation.
Les dépens seront supportés par la SA TRANSPORTS QUIL.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l’établissement public France Travail Grand Est est recevable ;
Dit que, dans la motivation de l’arrêt en page 10, il sera ajouté le paragraphe suivant :
« Sur le remboursement des prestations de France Travail :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de 11 salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [O] [E], au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la SAS TRANSPORTS QUIL à France Travail des prestations versées à M. [O] [E] dans la limite de 3 mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les montants versés porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, soit le 24 octobre 2024 »,
Dit que le dispositif de l’arrêt n° RG 23/01591 rendu le 24 octobre 2024, opposant M. [O] [E] à la SA TRANSPORTS QUIL, sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
— « Ordonne le remboursement par la SA TRANSPORTS QUIL à l’Etablissement Public France Travail Grand Est des prestations versées à M. [O] [E] dans la limite de TROIS mois d’indemnités et ce à compter du licenciement jusqu’au présent arrêt,
— Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 24 octobre 2024 »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SA TRANSPORTS QUIL.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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