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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant en exercice, MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. BOTTON MACONNERIE |
Texte intégral
[K] [P]
[L] [P]
C/
[W] [Y]
E.U.R.L. BOTTON MACONNERIE
MAAF ASSURANCES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 23/01007 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHVA
APPELANTS :
Monsieur [K] [P]
né le 11 Septembre 1972 à [Localité 10] (69)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [L] [P]
née le 20 Juillet 1973 à [Localité 8] (69)
[Adresse 7]
[Localité 3]
ReprésentéS par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMES :
Monsieur [W] [Y] Entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
E.U.R.L. BOTTON MACONNERIE représentée par son gérant en exercice, Monsieur [R] [G], domicilié de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Selon devis établi le 13 février 2017 et accepté le 2 mai 2017, les époux [K] et [L] [P] ont confié à l’EURL Botton Maçonnerie des travaux à effectuer sur leur propriété sise lieudit [Adresse 7] à [Localité 3],
— portant d’une part sur les carrelages de la cuisine, du salon et de l’entrée d’une 'petite maison’ d’un montant total TTC de 6 356,98 euros
— consistant d’autre part à réhabiliter une 'grande maison’ d’un montant total TTC de 38 244,08 euros.
Seuls les travaux de carrelage dans la 'petite maison’ ont été exécutés en novembre 2017, la société Botton Maçonnerie les ayant sous-traités à M. [W] [Y], entrepreneur individuel assuré auprès de la MAAF.
Le 8 décembre 2017, la société Botton Maçonnerie facturait ces travaux à hauteur de 5 957,96 euros TTC, puis elle émettait le 15 février 2018 une facture rectifiée réduite à 5 660,06 euros, après application d’une 'retenue de garantie’ de 5 %.
Les époux [P] se sont plaints de désordres et n’ont pas réglé les travaux.
*****
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [H] [C], dont la mission était essentiellement la suivante :
' décrire les désordres er malfaçons allégués par les époux [P] et déterminer leur cause,
' dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et vérifier s’ils sont conformes à la tarification habituelle,
' donner son avis sur le point de savoir si les travaux ont été réceptionnés ou peuvent faire l’objet d’une réception tacite, si oui, à quelle date, avec ou sans réserves et si les désordres étaient apparents,
' fournir tous éléments afférents aux responsabilités encourues,
' déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres, chiffrer leur coût et donner son avis sur le délai de leur réalisation,
' fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par les parties, notamment celui portant sur l’absence de réalisation des travaux prévus dans la 'grande maison',
— débouté la société Botton Maçonnerie de sa demande en paiement d’une provision.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [Y] et à la MAAF.
M. [C] a déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Il a exposé que l’option consistant à réagréer le sol ancien constitué de tommettes qui n’étaient pas de niveau puis à coller de nouveaux carreaux sur le réagréage n’était pas la bonne. Il a essentiellement constaté que le réagréage n’adhérait pas au support ancien et que 50 à 60 % des nouveaux carreaux étaient soufflés. Il a précisé qu’à terme, ils allaient se fissurer ou se détacher, de telle sorte que 'l’ouvrage’ allait dans le délai d’épreuve de 10 ans, devenir impropre à sa destination.
*****
Par acte du 3 mai 2021, les époux [P] ont assigner la société Botton Maçonnerie, M. [Y] et la MAAF, devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
A titre reconventionnel, la société Botton Maçonnerie a notamment demandé au tribunal de fixer au 15 janvier 2018 la réception judiciaire de 'l’ouvrage’ et la condamnation des époux [P] à lui payer la facture de travaux impayée et une somme au titre du remboursement des matériaux achetés pour la réalisation des travaux dans la 'grande maison'. Elle a en outre demandé à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [Y] et la MAAF.
M. [Y] n’a pas comparu et la MAAF a demandé sa mise hors de cause.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— prononcé la mise hors de cause de la MAAF,
— condamné solidairement l’EURL Botton Maçonnerie et M. [W] [Y] à payer aux époux [P] les sommes suivantes outre intérêts à compter du jugement :
. 9 558,93 euros au titre de la reprise des désordres
. 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— ordonné le partage de responsabilité par moitié entre l’EURL Botton Maçonnerie et M. [W] [Y],
— condamné solidairement les époux [K] et [L] [P] à payer à la société Botton Maçonnerie la somme de 4 965,24 euros au titre des travax réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement l’EURL Botton Maçonnerie et M. [W] [Y] :
. aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et le coût d’un constat,
. à payer aux époux [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’appel récapitulatives au fond, notifiées le 14 septembre 2024, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’EURL Botton Maçonnerie à leur payer les sommes suivantes :
. 47 404,23 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts de droit,
. 30 336 euros au titre de l’indemnité d’occupation perdue sur une période de 32 mois, outre 2 400 euros représentant deux mois de location extérieure pour la réalisation des travaux de remise en état,
. 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de leur préjudice du fait qu’ils n’ont pas pu habiter leur maison, les travaux ayant été réalisés en non-conformité des règles de l’art, rendant l’ouvrage impropre à sa destination et les privant depuis plusieurs années de pouvoir utiliser leur maison,
— condamner l’EURL Botton Maçonnerie aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 12 juillet 2024, l’EURL Botton Maçonnerie demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel des époux [P] et les débouter de leurs demandes,
— faire droit à son appel incident er réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
. prononcé un partage de responsabilité par moitié entre elle et M. [Y],
. mis hors de cause la MAAF,
— fixer la réception judiciaire de 'l’ouvrage’ au 15 janvier 2018,
— déclarer M. [Y] seul responsable des désordres,
— condamner solidairement M. [Y] et la MAAF à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
— condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 5 057,96 euros au titre de sa facture du 8 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
— en tout état de cause,
. condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. partager les dépens en laissant à la charge des époux [P] un tiers de ceux-ci s’agissant des frais d’expertise judiciaire et du constat, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la MAAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité par moitié entre M. [Y] et la société Botton,
— condamner in solidum les époux [P] et la société Botton aux dépens,
— les condamner chacun à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] et la société Botton Maconnerie ont fait signifier à M. [Y] la déclaration d’appel et leurs conclusions respectives, notamment par actes du 3 octobre 2023, 30 octobre 2023, 24 janvier 2024, tous délivrés à sa personne.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.
****
' Par conclusions d’incident du 14 septembre 2024, signifiées à la personne de M. [Y] le 26 septembre 2024, les époux [P] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 145, 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
— 'ordonner une mesure d’information consistant en une nouvelle expertise en complément d’expertise',
— désigner pour y procéder un expert avec la mission suivante :
' se rendre sur les lieux, 'de visiter',
' dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels ainsi qu’aux règles de l’art et vérifier s’ils sont conformes à la tarification habituelle,
' examiner les malfaçons alléguées par les demandeurs, en particulier celles répertoriées dans leur assignation ainsi que les dommages,
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
' 'décrire les travaux à la réfection', chiffrer le coût des remises en état,
' faire le compte entre les parties,
' en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter 'à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra’ les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux seront dirigés par le maître de l''uvre 'du et par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert',
' autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l’autoriser à s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du 'tribunal',
' dire que l’expert conciliera les parties, si faire se peut et que sinon, il déposera son rapport au greffe dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été mis en 'uvre pour qu’il soit ultérieurement statué par le 'tribunal',
— ordonner l’exécution provisoire, même sur minute, de l’ordonnance à intervenir
nonobstant appel et sans caution.
— dire que 'l’expert sera mis en oeuvre aux frais avancés de l’entreprise Botton, par l’envoi d’une simple copie certifiée conforme de la présente ordonnance et de l’assignation',
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— condamner la société Botton Maçonnerie à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— 'ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute',
— condamner la société Botton Maçonnerie aux dépens.
' Par conclusions sur incident du 8 novembre 2024, la société Botton Maçonnerie demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [P] de leur demande de contre-expertise ou complément d’expertise,
— les condamner aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par conclusions sur incident du 13 novembre 2024, la MAAF demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [P] de leur demande de mesure d’instruction,
— les condamner, ou qui mieux le devra, aux dépens de l’incident et à lui payer, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l’espèce, que le conseiller de la mise en état peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
Les époux [P] justifient leur demande d’expertise par le fait que les désordres affectant le carrelage se sont aggravés, ainsi que l’a constaté un technicien mandaté par leurs soins, selon lequel 'l’ouvrage est actuellement rendu impropre à destination', avis que les époux [P] reprennent à leur compte.
Or, les conclusions de M. [C] selon lesquelles les désordres allaient nécessairement à court terme s’aggraver ne sont discutées par personne et les travaux de reprise qu’il a préconisés et évaluer consistent à tout reprendre soit déposer les carrelages nouveaux et les tommettes anciennes et à poser de nouveaux carrelages sur une chape.
En l’espèce, le premier juge a considéré que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale n’étaient pas applicables, les travaux réalisés n’étant pas un ouvrage. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation issue en dernier lieu de son arrêt rendu le 21 mars 2024 par la 3ème chambre civile, sous le n°22-18.694, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Si toutes les parties continuent à invoquer les articles 1792 et suivants du code civil, aucune d’entre elles ne critique de manière argumentée les motifs des premiers juges les ayant conduit à ne pas les appliquer.
Dans ces circonstances tant de fait que de droit, l’expertise sollicitée par les époux [P] n’apparaît pas utile.
Ils seront donc déboutés de leur demande et condamner aux dépens de l’incident.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société Botton Maçonnerie et de la MAAF. La cour leur alloue à chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les époux [K] et [L] [P] de toutes leurs demandes,
Les condamnons solidairement :
— aux dépens de l’incident,
— à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 1 000 euros à la société Botton Maçonnerie
. la somme de 1 000 euros à la MAAF.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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