Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 février 2025, n° 23/01007
CA Dijon 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a considéré que les désordres constatés ne justifiaient pas la réformation du jugement, les époux n'ayant pas apporté de preuves suffisantes pour contredire les conclusions de l'expert.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'EURL Botton Maçonnerie

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas prouvé que les travaux de reprise étaient nécessaires et que les désordres étaient de la responsabilité de l'EURL Botton Maçonnerie.

  • Rejeté
    Impossibilité d'habiter la maison

    La cour a estimé que les époux n'avaient pas démontré que l'impossibilité d'habiter la maison était directement liée aux travaux réalisés par l'EURL Botton Maçonnerie.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des malfaçons

    La cour a jugé que les époux n'avaient pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le montant des dommages-intérêts demandés.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour l'incident

    La cour a considéré que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étaient pas réunies en faveur des époux.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01007
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/01007
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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