Infirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 3 juil. 2024, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre étrangers / HO
RG N° : N° RG 24/00638 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMP
ORDONNANCE DU 3 JUILLET 2024 RENDUE EN MATIÈRE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Dominique VOGLIMACCI, président de chambre, délégué par ordonnance de M. Le Premier Président, assisté de Lucile POMMIER, greffière,
Dans une procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMP
Dans l’affaire entre d’une part :
[Y] [R]
née le 19/12/1981 à [Localité 1] (République Dominicaine)
de nationalité dominicaine
demeurant : [Adresse 4]
Comparante
Assistée de Maître Vérité DJIMI, avocate du barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Appelante le 01/07/2024 à 12h31d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28/06/2024 à 12h42, rejetant les moyens de nullité soulevés, disant régulière la procédure diligentée à l’encontre de l’appelante et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours
et d’autre part :
Le préfet de la région Guadeloupe
non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites aux fins de confirmation de l’ordonnance
Le ministère public
Absent, qui a communiqué des réquisitions écrites le 02/07/2024 tendant à la confirmation de l’ordonnance
Nous, Dominique VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Lucile POMMIER, greffière,
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 25/06/2024, prononcée à l’encontre d'[Y] [R], notifiée le même jour à 17h10,
Vu la décision par laquelle le préfet de Guadeloupe a placé [Y] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 25/06/2024 à 17h10,
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 27/06/2024 à 12h01,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, faisant droit à cette requête, rendue le 28/067/2024 à 12h42,
Vu l’appel d'[Y] [R] réceptionné au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre le 01/07/2024 à 12h31,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel est recevable comme ayant été formé par déclaration motivée dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur la légalité externe de la décision de l’administration :
Attendu que l’appelante fait valoir trois moyens de nullité :
— Tardivité du placement en retenue administrative et de la notification des droits ;
— Tardivité de l’avis à magistrat du placement en retenue administrative ;
— Irrégularité du contrôle d’identité hors du champ territorial fixé par réquisitions du procureur de la République.
Sur le moyen tenant au caractère tardif de la notification des droits :
Attendu qu'[Y] [R] a été contrôlée, le 24/06/2024, [Adresse 3], à [Localité 2], à 21h50 ;
Qu’elle a été interpellée à 22h00 ;
Qu’elle a été placée en retenue administratice et que ses droits lui ont été notifiés, en présence d’un interprète, le 24/06/2024 à 23h59 ;
Qu’aucun formulaire ne lui a été remis entre-temps et pour son information immédiate ;
Que la procédure ne mentionne pas que ce retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, aurait été justifié par des circonstances insurmontables ;
Que le delai de près de deux heures entre interpellation et notification des droits a nécessairement porté atteinte aux intérêts d'[Y] [R], ignorant pendant ce laps de temps le cadre judiciaire, la durée de sa rétention et le contenu de ses droits ;
Que la procédure est ainsi entachée d’irrégularité, sans qu’il soit néssaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CE MOTIF
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;
Disons recevable l’appel d'[Y] [R],
Et, infirmant l’ordonnance entreprise,
Déclarons irrégulière la procédure diligentée à l’encontre d'[Y] [R],
Annulons la mesure de rétention administratice,
Ordonnons la mise en liberté d'[Y] [R].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise au procureur général.
Basse-Terre le 03/07/2024 à 12h00,
la greffière le magistrat délégué
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