Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 12 nov. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N° 6
AFFAIRE : N° RG 24/00005 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJU
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
PRESIDENT :
Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.
GREFFIER :
Murielle LOYSON, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de François SCHUSTER, substitut général
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1989 aux [Localité 5], en Guadeloupe, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 7] le 29 juillet 2020.
Il a été mis en examen le 29 juillet 2020 des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce trois mois, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage d’une arme et en état d’ivresse manifeste.
Par arrêt du 18 mars 2021 rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, Monsieur [H] a été remis en liberté.
Par jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 14 juin 2022, Monsieur [H] a été relaxé de l’ensemble des chefs de prévention.
Par arrêt du 23 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé la relaxe de Monsieur [H].
Par requête du 31 mai 2024, reçue au greffe le 18 juin 2024, Monsieur [H], retenant une durée de détention subie de 233 jours, demande au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre de :
Le recevoir en sa requête en réparation du préjudice lié à sa détention,
Lui allouer la somme de 19 864,86 euros au titre du préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 72 000 euros au titre du préjudice moral,
Lui allouer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 15 avril 2025, le ministère public, retenant la durée de la détention subie à 233 jours, demande à cette juridiction de :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral,
Allouer la somme de 8 809 euros au titre de la perte de revenus,
Rejeter la demande formée au titre des frais d’avocats,
Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 7 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat, retenant la durée de détention subie de 191 jours, sollicite qu’il plaise à cette juridiction de :
A titre principal, déclarer la requête de Monsieur [H] irrecevable,
A titre subsidiaire,
*lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice matériel de Monsieur [H] à hauteur de 9 804,60 euros,
*lui donner acte de ce qu’il offre d’indemniser le préjudice moral de Monsieur [H] à hauteur de 12 500 euros,
*débouter Monsieur [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre très subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.
A l’audience du 1er octobre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils et le ministère public étaient présents.
Le conseil de Monsieur [H] a réitéré oralement les demandes contenues dans sa requête à l’exception de la durée de la détention provisoire indemnisable qu’il a ramené à 191 jours.
Il explique que son client a été incarcéré du 29 juillet 2020 au 18 mars 2021 et a précisé qu’il a été détenu pour autre cause du 18 décembre 2020 au 28 janvier 2021. Il a donc demandé de retenir une période de détention indemnisable de 191 jours.
S’agissant du préjudice matériel, il considère que Monsieur [H] a subi une perte de revenus. Il explique que son client travaillait avant son incarcération, et qu’il fallait retenir une indemnisation sur la base de son salaire brut de 1 766,39 euros mensuel, soit un total de 11 538,45 euros, y ajoutant les 10% correspondant aux congés payés. Il indique aussi que les frais d’avocats doivent être indemnisés en précisant qu’il y a eu des frais de visite en prison, des frais de rédaction des requêtes aux fins de mise en liberté et devant la chambre de l’instruction et considère que cette indemnisation doit être de 4 774 euros.
S’agissant du préjudice moral, il relève que Monsieur [H] a subi sa deuxième incarcération à tort, provoquant chez lui un profond sentiment d’injustice. Il soutient que sa famille a subi une grande détresse, qu’il a été éloigné de ses activités de loisir et de ses relations amicales.
Le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat à indiqué que la requête est recevable. Pour le surplus, il a repris les demandes contenues dans ses conclusions.
S’agissant du préjudice matériel, il propose une indemnisation d’un montant de 9 804,6 euros au titre de la perte de revenus en se fondant sur le salaire net que percevait Monsieur [H] avant son incarcération. Il indique s’en remettre à l’appréciation de la cour pour les frais d’avocat.
S’agissant du préjudice moral, il indique qu’il prend en compte l’impact psychologique sur sa famille, l’éloignement durant les fêtes d’anniversaire et de fin d’année. Il considère qu’aucune pièce spécifique n’est versée aux débats pour justifier de mauvaises conditions de détention. Il estime que les antécédents judiciaires de Monsieur [H] constituent un amoindrissement de son préjudice moral.
Le ministère public requiert l’indemnisation de la perte de revenus en se fondant sur le salaire brut perçu par Monsieur [H] avant son incarcération. Il indique que la demande au titre des frais d’avocat n’est pas justifiée. S’agissant du préjudice moral, il considère qu’il doit être relativisé eu égard aux condamnations figurant sur son casier judiciaire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La requête en indemnisation a été déposée au greffe dans les formes et délais légaux et sera en conséquence déclarée recevable.
En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
Sur la durée indemnisable de la détention provisoire
La durée indemnisable de la détention provisoire subie par Madame [X] est de 191 jours.
Sur la réparation du préjudice matériel
Monsieur [H] était employé en contrat à durée indéterminée avant son incarcération et percevait un salaire brut mensuel de 1 766,39 euros. Le calcul de l’indemnisation au titre de la perte de revenus est effectué de la sorte : 1 766,39/30 x 191 jours, y rajoutant les 10% de sa rémunération au titre des congés payés. Par conséquent, l’indemnité est de 12 370,62 euros.
Les frais d’avocats allégués sont justifiés par deux factures produites aux débats.
La facture n°2405 du 23 janvier 2024 est détaillée ainsi : « assistant à procédure d’incarcération provisoire ' visites ' procédure devant la chambre de l’instruction ' instruction JI CABJ1520/16 » et mentionne un montant de 4 774 euros. Cette somme sera donc retenue pour le calcul de l’indemnisation au titre du préjudice matériel.
La facture n°24027 du 22 mai 2024 correspond au contentieux de l’indemnisation de la détention provisoire et rejoint la demande au titre des frais irrépétibles.
Au regard de ce qui précède, le préjudice matériel sera donc indemnisé à hauteur de 17 144,62 euros.
Sur la réparation du préjudice moral
Monsieur [H] justifie de l’impact psychologique de son incarcération sur ses enfants en produisant un rapport d’entretien psychologique de ces derniers. Le critère de l’éloignement familial sera donc retenu pour calculer le montant du préjudice moral subi.
Si le requérant ne justifie pas de circonstances particulières liées aux mauvaises conditions de son incarcération, le critère des conditions de surpopulation chroniques de l’établissement pénitentiaire de [Localité 7] connues de cette juridiction sera également retenu pour le calcul de la réparation.
Monsieur [H] ayant été incarcéré plusieurs fois, le choc carcéral est toutefois minoré.
Ainsi, considérant les éléments ci-dessus, il y a lieu d’allouer la somme globale de 17 000 euros à Monsieur [H] au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Recevons la demande de Monsieur [P] [H], pour une durée indemnisation de détention provisoire de 191 jours,
Lui allouons en réparation :
Une indemnité de 17 144,62 euros en réparation du préjudice matériel,
Une indemnité de 17 000 euros en réparation du préjudice moral,
Une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 novembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le président
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