Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 22/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 7 juillet 2022, N° 21/02084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 83 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/00980 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPT7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/02084.
APPELANT :
M. [R] [E] [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 91-92)
INTIMÉE :
S.A. GFA CARAÏBES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907
du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Procédure
Alléguant la destruction par incendie de son véhicule 21 janvier 2020 et les préjudices consécutifs, par acte du 6 décembre 2021, M. [R] [C] a assigné la SA GFA Caraïbes devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement avec exécution provisoire de 28 600 euros au titre de la valeur argus du véhicule, de 6 000 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement, de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a en substance,
— débouté M. [R] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [R] [C] aux dépens ;
— débouté M. [R] [C] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 29 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens. Suivant avis de non-constitution du 27 octobre 2022, la déclaration d’appel a été signifiée le 15 novembre 2022 à personne habilitée. L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 19 décembre 2022 et signifiées le 22 décembre 2022, M. [C] a sollicité, vu l’article 1103 du Code civil et L 113-3 du code des assurances, de
— déclarer l’appel recevable et fondé ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SA GFA Caraïbes à lui payer la somme de 28 600 euros valeur Argus du véhicule détruit conformément aux dispositions de son contrat d’assurance;
— condamner la SA GFA Caraïbes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement ;
— condamner la SA GFA Caraïbes à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice né de la résistance abusive de la défenderesse ;
— condamner la SA GFA Caraïbes à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 19 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024.
Par arrêt avant-dire droit, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la cour a
— ordonné la réouverture des débats le 2 décembre 2024 à 10 heures pour observations des parties sur l’absence au dossier de la déclaration de sinistre, sur la date d’entrée en vigueur de l’assurance et sur les conséquences de l’absence de paiement des cotisations
— réservé les dépens .
Sans aucune observation, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 février 2025.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel ayant été signifiée à personne habilitée et l’intimé étant défaillant, l’arrêt est réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [C] a produit les conditions générales du contrat d’assurance et il résulte de ses écritures qu’il n’était pas à jour de ses cotisations d’assurance, que c’est la raison pour laquelle l’assureur a refusé de l’indemniser. Les conditions générales indiquent que le contrat est résilié en cas de non-paiement des cotisations à l’expiration des délais de mise en demeure, il n’est justifié d’aucune mise en demeure.
Cependant, en dépit de la demande qui a été faite l’appelant n’a pas produit la déclaration de sinistre. En outre, le sinistre a été dénoncé le 22 janvier 2020 aux services de police pour avoir eu lieu le 21 janvier 2020. Or la copie tronquée du contrat d’assurance produite (pièce N°7) indique qu’elle est valable à compter du 24 janvier 2020 à 12 heures jusqu’au 30 avril 2020. En outre cette pièce est intitulée « avenant 2 remise en vigueur après […]». Le certificat d’assurance automobile produit en pièce 6 constituant une carte internationale d’assurance automobile valable du 29 mai 2019 au 30 avril 2020 ne suffit pas à prouver l’existence d’un contrat d’assurance en vigueur au moment du sinistre.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé et M. [C] débouté de ses demandes contraires.
M. [C] qui succombe est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— déboute M. [R] [C] de ses demandes contraires et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [C] au paiement des dépens.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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