Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 23/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2023, N° 22/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 23/01430 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB2L
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 06 juillet 2023, enregistré sous le n° 22/00742
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-63113-2023-00706 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [P] [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Décembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, Mme [P] [W] [S] a donné à bail à M. [N] [T] et Mme [C] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Le 19 janvier 2022, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 31.844 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été avisée de la situation le 20 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, Mme [P] [W] [S] a fait assigner M. [N] [T] et Mme [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois; de voir ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, et de les voir condamnés à lui payer la somme de 31.844 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2022, la somme de 800 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2022.
À la suite d’une réouverture des débats ordonnée par le tribunal, Mme [P] [W] [S] a fait notifier par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023 des écritures à M. [N] [T] et Mme [C] [T] aux termes desquelles elle maintient l’intégralité des demandes présentées dans son assignation mais actualise sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif à la somme de 50.621 euros arrêtée au 11 avril 2023, loyer du mois d’avril inclus et porte à 1.000 euros la somme réclamée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2015 entre Mme [P] [W] [S] d’une part, et M. [N] [T] et Mme [C] [T] d’autre part à compter du 20 mars 2022,
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l’expulsion de M. [N] [T] et Mme [C] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— condamné M. [N] [T] et Mme [C] [T] à payer solidairement à Mme [P] [W] [S] la somme de 50.621 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [N] [T] et Mme [C] [T] à la somme mensuelle de 735 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin les a condamnés à verser à Mme [P] [W] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2023 jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné M. [N] [T] et Mme [C] [T] à payer in solidum à Mme [P] [W] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 19 janvier 2022 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département,
— débouté Mme [P] [W] [S] du surplus de ses demandes.
La décision a été signifiée M. [N] [T] et Mme [C] [T] le 24 juillet 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par déclaration du 12 septembre 2023, M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2023, M. [N] [T], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déclarer les demandes de Mme [P] [W] [S] antérieures au 22 novembre 2019 comme irrecevables car prescrites,
— débouter Mme [P] [W] [S] de l’ensemble de ses demandes comme étant manifestement infondées,
— subsidiairement, si la cour venait à le condamner au titre des arriérés locatifs, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette,
— débouter Mme [P] [W] [S] de l’ensemble de ses autres demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [N] [T] indique qu’il n’avait pas comparu en première instance pour faire valoir ses arguments, n’ayant pas compris l’enjeu de la procédure.
Il admet avoir pris à bail le logement avec son épouse et affirme avoir payé les loyers régulièrement en espèces et avoir quitté les lieux en mars 2023 suite à sa séparation avec Mme [T]. Il conteste les sommes réclamées, faisant état d’une part d’une prescription s’agissant des sommes antérieures au 22 novembre 2019 et d’autre part d’un loyer initial de 700 euros en lieu et place des 735 euros réclamés par la bailleresse. Il s’étonne aussi de ce que Mme [P] [W] [S] ne mentionne pas les versements qu’elle a reçus par la caisse d’allocations familiales dans son dernier décompte notamment pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021. Il maintient qu’il a continué sur cette période à payer le loyer en espèces directement entre les mains de sa bailleresse qui ne lui a pas établi de quittance. Subsidiairement, il indique être actuellement sans emploi, percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 700 euros par moisoutre de 200 euros par mois de prestations familiales et assumer la charge de deux enfants.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2024, Mme [P] [W] [S] demande à la cour de débouter M. [N] [T] de ses demandes et d’infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la somme allouée au type de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite ainsi la condamnation de M. [N] [T] à lui payer :
— la somme de 32.457 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 5 octobre 2023, date de reprise des lieux,
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation ces préjudice matériel et moral,
— la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ,
— les entiers dépens de première instance, d’appel et de la procédure d’expulsion dans son intégralité.
À l’appui de ses demandes, Mme [P] [W] [S] admet que la prescription ne lui permet pas de réclamer les loyers antérieurs au 22 novembre 2019 mais maintient sa demande sur la période postérieure. Elle soutient que M. [N] [T] n’a jamais payé le loyer résiduel et qu’il n’a jamais versé de sommes en espèces comme il le prétend. Elle insiste sur le fait que le montant du loyer était bien de 735 euros par mois. Enfin, si elle a pu reprendre les lieux, elle argue de ce qu’ils étaient alors très dégradés et dans un état de saleté repoussante, ce qui a nécessité des frais de nettoyage et beaucoup de stress.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS
M. [N] [T] critique le jugement déféré uniquement s’agissant du montant de la dette locative et souhaite obtenir des délais de paiement.
Mme [P] [W] [S] sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de la dette locative et formule des demandes reconventionnelles en indemnisation.
Aucune des parties ne conteste désormais les dispositions relatives à la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation. Ces dispositions n’étant plus contestées il n’y a pas lieu de statuer.
De la même manière il convient de rappeler que Mme [C] [T] n’est pas appelante de sorte que les dispositions la concernant ne sont pas soumises à l’appréciation de la cour.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’appelant comme l’intimée produisent le contrat de bail faisant apparaître, en page 4, pour l’un, un loyer de 700 euros, et pour l’autre un loyer de 735 euros. Les deux documents sont datés du même jour et signés par la bailleresse et les preneurs. Pour autant, il n’est pas contesté que depuis l’entrée dans les lieux, soit le 1er octobre 2015, Mme [P] [W] [S] a facturé un loyer de 735 euros par mois qui n’a jamais été contesté par les preneurs. M. [N] [T] n’a contesté le montant du loyer que dans le cadre de la présente instance.
En ces conditions, la somme de 735 euros sera retenue au titre du loyer mensuel initial.
Mme [P] [W] [S] admet qu’une partie des sommes réclamées en première instance font l’objet d’une prescription et elle a ainsi modifé ses demandes ainsi que son décompte.
Désormais, elle sollicite la somme de 32.457 euros au titre de l’impayé de loyer entre le 10 décembre 2019 et le 10 octobre 2023. Elle verse un décompte détaillé faisant apparaître les règlements qui sont intervenus au titre de l’allocation logement par la caisse d’allocations familiales (CAF).
M. [N] [T] indique que certaines mensualités versées au titre de l’allocation logement n’ont pas été déduites et produit un relevé établi par la CAF reprenant les versements pour la période de janvier 2016 à janvier 2022.
Cependant, plusieurs pages sont manquantes et notamment les pages 2/13, 4/13, 6/13, 7/13 et 9/13. Sur les pages restantes, et aux dates indiquées, la bailleresse a bien déduit les versements de la CAF (ainsi de l’allocation logement d’un montant de 52 euros pour le mois de septembre 2020, 152 euros pour les mois de mai 2021 et juin 2021, ou 93 euros pour les mois de juillet 2021, août 2021, septembre 2021). Elle a même déduit des sommes qui n’apparaissent pas dans le relevé de la CAF.
M. [N] [T] soutient en outre avoir payé une partie des loyers en espèces, ce que conteste la bailleresse. Il n’apporte cependant aucun document au succès de cette prétention.
Il se fonde par ailleurs sur une attestation datée du 29 septembre 2020 qui indique qu’il est à jour du paiement de ses loyers. La lecture attentive de ce document (pièce 3 de l’appelant) démontre qu’il n’a pas été rédigé par Mme [P] [W] [S] mais seulement signé de sa main. Mme [P] [W] [S] explique que le couple [T] n’était pas à jour de ses paiements mais qu’elle a signé sous la pression. En tout état de cause, M. [N] [T] ne démontre pas avoir été à jour du paiement de ses loyers et cette attestation, contestée, ne saurait à elle seule le démontrer.
Ainsi, la bailleresse justifie de sa créance locative par la production du contrat de bail et un détail de sa créance, dont il ressort qu’au 10 octobre 2023, les époux [T] étaient redevables d’un impayé à hauteur de 32.457 euros.
M. [N] [T] sera dès lors condamné à payer cette somme, la décision déférée étant infirmée sur le montant de l’arriéré locatif.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
M. [N] [T] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Il indique être sans emploi et n’avoir pour ressource une pension d’invalidité de 700 euros par mois et 200 euros de prestations familiales.
Mme [P] [W] [S] s’oppose à tout délai de paiement, rappelle que la procédure dure depuis plusieurs années et qu’elle est âgée de 88 ans.
En l’absence de proposition de règlement de la part de M. [N] [T], dont il n’est pas démontré qu’il serait en mesure de respecter un échéancier, et de la situation personnelle de Mme [P] [W] [S], la demande de délais sera rejetée.
Sur la demande reconvetnionnelle en dommages et intérêts de Mme [P] [W] [S]
Mme [P] [W] [S] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle estime que le comportement de M. [N] [T], qui l’a conduite à engager une procédure judiciaire pour reprendre son logement, lui a occasionné un préjudice important. Elle précise notamment qu’elle a dû faire nettoyer le logement et remettre les lieux en état.
Or, le seul fait d’avoir à engager une procédure judiciaire ne saurait justifier l’octroi de dommages-intérêts.
S’agissant des dégradations de l’appartement au départ des lieux des locataires, elles s’analysent en des réparations locatives, qui ne peuvent être indemnisées au titre du préjudice moral.
En tout état de cause, Mme [P] [W] [S] ne verse aucune pièce démontrant son préjudice de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [T], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.'
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [W] [S] elle les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [N] [T] à payer à Mme [P] [W] [S] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, en cause d’appel, M. [N] [T] sera condamné à payer à Mme [P] [W] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand mais uniquement en ce qu’il a condamné M. [N] [T] à payer la somme de 50.621 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [T] à payer à Mme [P] [W] [S] la somme de 32.457 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Yajoutant,
Condamne M. [N] [T] à payer à Mme [P] [W] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Deboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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