Infirmation partielle 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[M]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— Mme [B] [M]
— Me Guillaume DAPSANCE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
— Me Guillaume DAPSANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AI – N° registre 1ère instance : 22/00309
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Guillaume DAPSANCE de l’EURL CASIALIS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [B] [M] a transmis à la [6] (ci-après la [8]) des prescriptions d’arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie, en raison d’un accident domestique, à compter du 21 novembre 2020. Elle a notamment perçu des indemnités journalières du 15 février 2021 au 10 janvier 2022, à hauteur de 14'025 euros.
Dans le cadre d’un contrôle opéré sur le dossier de Mme [M], la [8] a décelé des anomalies. Elle a constaté que Mme [M] n’avait pas respecté l’obligation de s’abstenir d’exercer une activité pendant les périodes d’arrêt de travail. En effet, cette dernière, élue au conseil municipal de la commune de [Localité 11] et adjointe au maire, avait continué à participer aux conseils municipaux, aux bureaux municipaux et à des conseils communautaires se déroulant pendant les heures où elle était autorisée à sortir.
Le 21 janvier 2022, la [8] a écrit à Mme [M]. Elle lui a notifié les anomalies décelées et lui a indiqué qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour formuler ses observations par écrit ou pour demander à être entendue auprès du service juridique.
Mme [M] a présenté des observations par appels téléphoniques du 28 janvier 2022 et du 7 février 2022. Elle a reconnu qu’elle avait poursuivi son activité d’élue locale en sa qualité d’adjointe au maire mais pas dans le cadre de ses délégations, indiqué qu’elle ignorait que cela aurait dû faire l’objet d’une autorisation de la part de son médecin traitant et précisé que son médecin traitant, lui-même élu local, n’avait pas connaissance non plus qu’il aurait dû donner son accord, ce que ce dernier a confirmé dans une attestation en date du 28 janvier 2022.
Le directeur de la [8] a estimé que les explications apportées ne permettaient pas de reconsidérer le dossier et, estimant que le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée constituait une fraude, a prononcé une pénalité financière d’un montant de 1000 euros. Cette sanction a été notifiée à Mme [M] par courrier du 31 mars 2022 réceptionné le 4 avril 2022. Il était précisé que Mme [M] disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre pour procéder au règlement de la somme ou pour élever une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il était également indiqué que les prestations versées indûment, soit 14'025 euros, feraient l’objet d’une réclamation dans le cadre d’une procédure distincte.
Parallèlement, par un autre courrier du 31 mars 2022 réceptionné le 4 avril 2022, la [8] a notifié à Mme [M] un indu de 14'025 euros en raison d’un versement injustifié d’indemnités journalières maladie sur la période du 15 février 2021 au 10 janvier 2022. Il était indiqué qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour procéder au règlement de la somme ou pour élever une contestation devant la commission de recours amiable (ci-après [10]) installée auprès d’elle.
Par courrier posté le 25 mai 2022 et parvenu à la caisse le 30 mai 2022, Mme [M] a saisi la [10] pour solliciter la remise gracieuse de sa dette de 14'025 euros.
Par courrier expédié le 3 juin 2022 et parvenu au tribunal le 7 juin 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de solliciter une remise gracieuse concernant la pénalité financière d’un montant de 1000 euros.
Lors de sa séance du 14 septembre 2022, la [10] a rejeté le recours de Mme [M], en considérant que le caractère frauduleux des actes à l’origine de la dette s’opposait à toute possibilité de remise de dette. Cette décision a été notifiée à Mme [M] le 19 septembre 2022.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— déclaré Mme [M] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de la pénalité financière du 31 mars 2022,
— déclaré Mme [M] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu de 14'025 euros réclamé par la [8] au titre d’un versement injustifié d’indemnités journalières maladie pour la période allant du 15 février 2021 au 10 janvier 2022,
— déclaré Mme [M] recevable en ses demandes de remise de dette et de mise en place d’un échéancier de paiement concernant la pénalité financière du 31 mars 2022,
— déclaré Mme [M] recevable en ses demandes de remise de dette et de mise en place d’un échéancier de paiement concernant l’indu de 14'025 euros,
— fixé le montant de la pénalité financière du 31 mars 2022, due par Mme [M] à la [8], à la somme de 100 euros,
— fixé le montant de l’indu réclamé par la [8] à Mme [M], au titre d’un versement injustifié d’indemnités journalières maladie pour la période allant du 15 février 2021 au 10 janvier 2022 à la somme de 1000 euros,
— dit que la somme de 1100 euros serait payée par Mme [M] en 24 mensualités d’un montant de 45 euros pour les 23 premières mensualités et de 65 euros pour la dernière mensualité,
— dit que la première échéance devrait intervenir dans le mois suivant l’expiration du délai d’appel,
— dit qu’en cas de non-respect par Mme [M] d’une seule échéance, la [8] pourrait se prévaloir de la déchéance du terme de sorte que le solde de la dette deviendrait de plein droit exigible,
— rejeté la demande de Mme [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme [M].
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, la [8] en a reçu notification le 22 décembre 2023.
Par courrier expédié le 10 janvier 2024 et parvenu au greffe de la cour d’appel le 11 janvier 2024, la [8] a interjeté appel du jugement, à l’exception des dispositions ayant déclaré Mme [M] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de la pénalité financière du 31 mars 2022 et de l’indu de 14'025 euros, des dispositions ayant rejeté la demande de Mme [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de celles ayant mis les dépens à la charge de cette dernière.
Suivant conclusions en date du 12 décembre 2024, la [8] sollicite :
— que son appel soit déclaré recevable,
— que le jugement déféré soit confirmé uniquement en ce qu’il a déclaré Mme [M] irrecevable en ses contestations du bien-fondé de la pénalité financière du 31 mars 2022 et de l’indu de 14'025 euros au titre du versement injustifié d’indemnités journalières maladie pour la période allant du 15 février 2021 au 10 janvier 2022,
— que le jugement soit infirmé pour le reste,
— qu’il soit jugé que Mme [M] est irrecevable en ses demandes de remise de dette et de mise en place d’un échéancier de paiement concernant l’indu de 14'025 euros notifié le 31 mars 2022,
— qu’il soit jugé que le caractère frauduleux de la créance anéantit toute possibilité de remise de dette en ce qui concerne la pénalité financière de 1000 euros notifiée le 31 mars 2022,
— à titre subsidiaire, s’il devait être jugé que Mme [M] est recevable à demander une remise de dette sur l’indu de 14'025 euros notifié le 31 mars 2022, juger que le caractère frauduleux de la créance anéantit toute possibilité de remise de dette en ce qui concerne cet indu,
— en tout état de cause, que Mme [M] soit déboutée de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’objet du litige aurait dû être circonscrit à la contestation du refus de remise de dette concernant la pénalité financière,
— que Mme [M] n’a pas contesté la décision du directeur de la [8] de lui infliger une pénalité financière de 1000 euros,
— que le tribunal n’a été saisi que dans les contours de cette requête initiale, les conclusions subséquentes n’ayant vocation qu’à compléter cette requête initiale à travers différents moyens,
— que pourtant, par conclusions transmises le 3 mai 2023, Mme [M] a notamment demandé une remise de dette concernant le trop-perçu de 14'025 euros,
— que certes, la [10] s’est prononcée sur cette demande ainsi que sur la demande de remise de dette concernant la pénalité financière dans une seule et même décision,
— qu’il n’en reste pas moins que l’indu et la pénalité financière sont le fruit de deux procédures distinctes et ont été notifiés dans deux décisions distinctes,
— que Mme [M], en saisissant le tribunal judiciaire, a décidé de ne contester que le refus de remise de dette concernant la pénalité financière,
— que dès lors, le litige était circonscrit à la demande de remise de dette concernant uniquement la pénalité financière de 1000 euros et Mme [M] était irrecevable en ses autres demandes,
— qu’en tout état de cause, Mme [M] ne peut bénéficier d’une remise de dette en raison de la nature des faits qu’elle a commis,
— qu’en effet, si l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent en principe être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, il édicte une exception en cas de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— que de même, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre une décision ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’organisme de sécurité sociale et d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, à condition que le débiteur n’ait pas commis de man’uvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— qu’en l’espèce, il résulte de la combinaison de l’article L. 323-6 et de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la personne en arrêt de travail doit s’abstenir de toute activité non autorisée,
— qu’il peut certes y avoir une autorisation d’exercer une activité professionnelle ou de loisir pendant l’arrêt de travail, émanant du médecin traitant et délivrée préalablement,
— qu’à défaut, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, même si elle est limitée et même si elle a lieu pendant les heures de sorties autorisées,
— qu’en sus de la récupération de l’indu prévu par l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 147-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut infliger des pénalités à l’encontre des assurés sociaux qui ne respectent pas les règles pour bénéficier d’indemnités journalières,
— que l’article R. 147-11 qualifie de fraude certains faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, et notamment le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladies professionnelles,
— que dans ce cas, la sanction est triple : fin du versement des indemnités journalières, remboursement des sommes indûment versées à ce titre et pénalité financière,
— que différentes hypothèses se sont présentées en jurisprudence et que la Cour de cassation rappelle régulièrement l’étendue de l’interdiction d’exercer une activité non autorisée pendant une période d’arrêt de travail indemnisée, et notamment pour un assuré qui a participé à une compétition sportive pendant son arrêt travail, pour un assuré qui a continué à assurer ses fonctions de membres du [7], pour un assuré s’étant livré à des tâches limitées liées à son activité professionnelle, pour un assuré étant passé sur son lieu de travail afin de signer des documents, pour un assuré ayant exercé, de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant et même pour des activités bénévoles,
— que le fait d’exercer, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération est considéré comme une fraude, ce qui interdit toute remise de dette,
— qu’en l’espèce, Mme [M] reconnaît avoir participé aux conseils et bureaux municipaux et à des conseils communautaires pour une durée totale de 108 heures,
— qu’elle n’avait pas été autorisée préalablement par son médecin pour ce faire,
— qu’elle a perçu une indemnité mensuelle au titre de son statut de première adjointe de sa commune,
— que ce simple fait est qualifié de fraude et que l’intention frauduleuse résulte de la nature de l’acte en lui-même,
— qu’il ne peut être retenu une quelconque bonne foi,
— que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et qu’il a manifestement jugé en équité plutôt qu’en droit,
— qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement.
Par conclusions parvenues au greffe le 23 mai 2025, Mme [M] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— de condamner la [8] à lui restituer la somme de 1013,32 euros, correspondant au surplus d’indemnités journalières qu’elle a remboursées,
— de condamner la [8] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’analyse de la [8] est dénuée de toute réalité factuelle,
— qu’elle a été victime d’un accident domestique le 21 novembre 2020, puisqu’elle a chuté dans les escaliers, ce qui lui a occasionné une fracture de vertèbres, suivie d’une hospitalisation pendant quelques jours, suivie du port d’un corset l’ayant immobilisée totalement durant plus d’un mois, suivi d’une convalescence longue et difficile avec des douleurs constantes au dos et au coccyx, au point qu’elle n’a jamais pu réintégrer son poste et que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui a attribué la carte « station debout pénible »,
— que huit mois avant son accident, elle avait été élue au conseil municipal de sa commune et exerçait les fonctions d’adjointe au maire,
— que le jour même de sa chute, elle a informé le maire de la situation et, postérieurement, lui a indiqué qu’elle ne pourrait plus honorer ses fonctions de délégation,
— qu’en revanche, elle a participé aux conseils municipaux, aux bureaux municipaux et au conseil communautaire qui se déroulaient pendant ses heures de sortie autorisée,
— que lorsqu’elle a été interrogée par la [8], elle l’a indiqué en toute transparence,
— qu’elle ignorait qu’elle aurait dû être autorisée pour cela,
— que son médecin traitant, lui-même élu local, l’ignorait également,
— qu’il a certifié dans une attestation en date du 28 janvier 2022 qu’il n’avait pas connaissance de la nécessité de mentionner sur les arrêts de travail qu’elle était une élue et qu’il a déclaré de façon rétroactive que son état de santé était compatible avec le maintien de ses fonctions d’élue dans les limites de ses possibilités,
— que son médecin traitant lui a délivré une seconde attestation le 22 avril 2022 pour confirmer que son état de santé pendant son arrêt travail était compatible avec ses activités d’élue,
— qu’à la suite de cette seconde attestation, sa situation a été régularisée et que des indemnités journalières lui ont à nouveau été versées,
— que la [8] prétend que ses agissements auraient été frauduleux, invoque différents textes et différentes décisions de jurisprudence,
— que si effectivement la Cour de cassation a une interprétation rigoureuse des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, elle a cependant apporté des exceptions au titre du statut d’élu local dans un arrêt du 15 juin 2017,
— que la suite de cette affaire, après cassation, est éclairante,
— qu’en effet, la cour d’appel de Bourges, saisie sur renvoi après cassation, a, dans un arrêt du 28 juin 2018, apprécié l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, non seulement quant à la sanction financière mais également quant à la restitution de l’indu,
— qu’après avoir retenu que l’élu municipal n’avait pas fait de fausses déclarations, qu’il n’avait rien caché de sa participation aux séances du conseil municipal, que ses manquements étaient minimes et qu’il relevait d’un mandat d’élu local et de la vie associative, la cour a réduit l’indu,
— que c’est exactement ce qu’a fait le tribunal judiciaire de Beauvais, en se livrant à une analyse à la fois rigoureuse et mesurée de la situation,
— qu’en réduisant l’indu à 1000 euros, le tribunal a retenu une somme adaptée, compte tenu, d’une part, qu’elle a siégé au conseil municipal, au bureau municipal et au conseil communautaire pendant 108 heures et, d’autre part, qu’elle percevait 1275 euros d’indemnités journalières par mois,
— que cependant, avant l’exécution de la décision de première instance, elle avait procédé à différents versements échelonnés auprès de la [8] pour un total de 2113,32 euros,
— que compte tenu de la confirmation à intervenir du jugement, il conviendra de lui restituer la différence, soit la somme de 1013,32 euros (2113,32 euros – 1100 euros).
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 juin 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité :
Sur l’irrecevabilité des contestations du bien-fondé de l’indu et de la pénalité financière :
Il convient de rappeler que le jugement déféré a déclaré Mme [M] irrecevable en sa contestation du bien-fondé de la pénalité financière et irrecevable en sa contestation du bien-fondé de l’indu.
La [8] n’a pas fait appel de ce chef.
Quant à Mme [M], elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
N’étant saisie ni d’un appel principal, ni d’un appel incident, la cour n’a pas à se prononcer de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de remise de dette, de report de paiement et de mise en place d’un échéancier concernant l’indu et la pénalité financière :
Il est constant que Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire par courrier posté le 3 juin 2022, en sollicitant une remise gracieuse concernant la pénalité financière d’un montant de 1000 euros qui lui avait été notifiée le 4 avril 2022. La recevabilité de cette demande n’est pas contestée.
Il est également constant que Mme [M] a saisi la [10] par courrier posté le 25 mai 2022 et reçu le 30 mai 2022, pour solliciter une remise gracieuse concernant la notification de payer de 14'025 euros qui lui avait été notifiée le 4 avril 2022 et que la [10] a rejeté sa demande de remise de dette par décision du 14 septembre 2022 notifiée le 19 septembre 2022. Cependant, cette notification semble avoir eu lieu en lettre simple et il n’existe au dossier aucune preuve que Mme [M] l’ait reçue ni, a fortiori, de la date à laquelle elle l’aurait reçue. En tout état de cause, il apparaît que le courrier de notification ne précise pas les voies et délais de recours.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme recevables les demandes de remise de dette, de report de paiement et de mise en place d’un échéancier présentées par Mme [M] au cours de la procédure menée devant le tribunal judiciaire concernant l’indu de 14'025 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes de remise de dette :
Les demandes tendant à contester le bien-fondé de l’indu et de la pénalité financière étant irrecevables, ceux-ci doivent être considérés comme acquis en leur principe, sans qu’il soit besoin de revenir sur les raisons qui les fondent.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ».
Cet article, combiné avec l’article L. 114-17-1, prévoit ainsi la possibilité pour le directeur de la [8] d’instaurer une sanction financière.
Lorsqu’une telle sanction est infligée et qu’une contestation est élevée, l’office du juge saisi consiste à peser la faute et vérifier si la peine est adaptée.
Sur la demande de remise de dette concernant l’indu :
La restitution d’indemnités journalières de l’assurance-maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, de ses obligations légales, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle par le juge de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré. Il s’agit simplement d’une restitution de sommes perçues indûment.
Il y a donc lieu de débouter Mme [M] de sa demande de remise de dette gracieuse de ce chef, d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer qu’il existe un indu de 14'025 euros, notifié le 31 mars 2022. Mme [M] doit être déboutée de sa demande de compensation.
Sur la demande de remise de dette concernant la pénalité financière :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
L’article R. 147-11 du même code prévoit, dans sa version applicable à la présente affaire :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’État, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’État, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ».
En application de cet article R. 147-11 5°, le fait pour Mme [M] d’avoir exercé, sans autorisation médicale, ses fonctions d’adjointe au maire et d’avoir perçu une rémunération pour cela, quand bien même l’activité et la rémunération en question auraient été faibles, est considéré comme une fraude.
Dès lors, conformément à l’article L. 256-4, il n’est pas possible de réduire la créance de la caisse.
En dépit du caractère limité de l’activité exercée par Mme [M], du fait que cette activité se soit inscrite dans le cadre d’un mandat électif et de la modestie de la rémunération perçue, la cour ne peut que débouter Mme [M] de sa demande de remise gracieuse de tout ou partie de sa pénalité financière. Elle devra donc s’acquitter de la somme de 1000 euros qui lui a été notifiée le 31 mars 2022. Le jugement entrepris doit être réformé de ce chef.
Sur les demandes de report et d’échelonnement du paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Si cet article permet d’aménager le paiement d’une dette pour le rendre compatible avec la situation du débiteur, il n’en demeure pas moins que le but reste le paiement de ladite dette.
En l’espèce, la demande de Mme [M] ne s’accompagne d’aucune explication sur une éventuelle rentrée d’argent à venir ni sur la manière dont elle pourrait s’acquitter d’une dette de plus de 15'000 euros en deux ans. Aucun plan d’apurement n’est proposé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ces demandes.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de rappeler que les dispositions du jugement déféré ayant mis les dépens de première instance à la charge de Mme [M] ne sont pas contestées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [M], qui succombe, aux dépens d’appel.
Il y a également lieu, pour les mêmes raisons, de débouter Mme [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a déclaré recevable Mme [M] en ses demandes de remise de dette, de report de paiement et de mise en place d’un échéancier concernant l’indu de 14'025 euros et la pénalité financière de 1000 euros notifiés le 31 mars 2022,
— Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau,
— Déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Appel ·
- Téléphonie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délais ·
- État ·
- Observation
- Rétablissement personnel ·
- Service universel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Avocat
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Dire ·
- Valeur ·
- Vente
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Prix unitaire ·
- Courriel ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Ordures ménagères ·
- Loyers impayés ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Iso ·
- Directeur général ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Associé ·
- Entreprise ·
- Sms ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Embauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.