Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 nov. 2024, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2022, N° 22/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Couverture 59-62, La SA MAAF Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVPX
Ordonnance (N° 22/00913)
rendue le 29 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [H] [X]
née le 16 février 1979 à [Localité 12]
Madame [N] [F]
née le 20 octobre 1968 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J]
né le 1er janvier 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 février 2023 à étude
Madame [D] [Y] épouse [J]
née le 16 décembre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 février 2023 à personne
La SARL Couverture 59-62
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune
La SA MAAF Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 16 avril 2024, après réouverture des débats par mention au dossier tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique du 26 août 2019, Mme [H] [X] et Mme [N] [F] ont acquis auprès de M. [Z] [J] et Mme [D] [Y] un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] moyennant un prix de 148 000 euros.
L’acte de vente mentionne l’intervention de la société Couvertures 59-62, assurée par la société Maaf Assurances, au mois d’avril 2019 suite à des fuites de la toiture.
En 2021, se plaignant d’un dégât des eaux dans leur maison, Mme [H] [X] et Mme [N] [F] ont mandaté la société Nuwa en recherche de fuites et d’infiltrations.
La société Nuwa a rendu son rapport le 11 avril 2022.
Suite à ce rapport, Mme [H] [X] et Mme [N] [F] ont, par exploit d’huissier du 18,19 et 26 juillet 2022, fait assigner M. [Z] [J] et Mme [D] [Y], la société Couvertures 59-62 et son assureur la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— Ordonné la mise en hors de cause de la société Couverture 59-62 ;
— Dit sans objet la demande d’expertise formée à l’encontre de la Maaf Assurance, assureur de la société Couverture 59-62 ;
— Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert :
o M. [E] [T] [Adresse 3]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne :
Avec mission de :
o Se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 14] [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
o Examiner les défauts, malfaçon, non-façons, dans l’assignation et le rapport Nuwa. Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire, en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables et dans quelles proportions ;
o Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
o Donner les éléments de faits pour déterminer pour chaque désordre s’il était visible au moment de la vente et pour déterminer la connaissance que les vendeurs pouvaient en avoir ;
o Pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’in de ses éléments d’équipement ils le rendent impropres à sa destination ;
o Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directes ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, doit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
o Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des rédactions ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
o Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
o Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il juge utile, les pièces définissent le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
o Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
o Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties. L’actualiser dans le meilleur délai :
« En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
« En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge des contrôles des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
« En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
« En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
o Adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
« Fixant sauf circonstances particulières, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
« Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
— Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lille avant le 15 janvier 2023 ;
— Dit que faite de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 et 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clé USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge des contrôles ;
— Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— Condamné Mme [H] [X] et Mme [N] [F] à payer à la société Couverture 59-62 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à la charge de Mme [H] [X] et Mme [N] [F] les dépens de la présente instance,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 4 janvier 2023, Mme [H] [X] et Mme [N] [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— Ordonné la mise en hors de cause de la société Couverture 59-62 ;
— Dit sans objet la demande d’expertise formée à l’encontre de la Maaf Assurance, assureur de la société Couverture 59-62.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Lille, chargée du contrôle des expertises a ordonné la caducité de la désignation de l’expert pour défaut de versement de la provision dans les délais prescrits.
Mme [H] [X] et Mme [N] [F] ont bénéficié d’un relevé de caducité par une ordonnance du 16 octobre 2023. Elles ont procédé à la consignation demandée dans le délai imparti.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2024, Mme [H] [X] et Mme [N] [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— Dire et juger recevable la procédure initiée par Mme [H] [X] et Mme [N] [F] et juger qu’elle est pourvue d’objet ;
— Réformer l’ordonnance de référé de M. le président du tribunal judiciaire de Lille du 29 novembre 2022 ayant :
o Ordonné la mise hors de cause de la société Couverture 59-62
o Dit sans objet la demande d’expertise formé à l’encontre de la Maaf Assurances, assureur de la société Couverture 59-62
o Désigné M. [T] [E] comme expert
o Condamné Mesdames [X] et [F] à payer à la société Couverture 59-62 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer l’ordonnance entreprise ;
— Dire et juger opposable à la société Couverture 59-62 ainsi qu’à la compagnie Maaf Assurances, assureur de la société Couverture 59-62, les opérations d’expertise ordonnées dans les conditions du dispositif de l’ordonnance de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 29 novembre 2022 ;
— Désigner tout expert judiciaire spécialiste en pathologie et contentieux de toiture aux lieu et place de M. [T] [E] ;
— Réformer l’ordonnance du 29 novembre 2022 en ce qu’elle a condamné Mme [H] [X] et Mme [N] [F] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A hauteur d’appel, condamner la société Couverture 59-62 à payer à Mme [H] [X] et Mme [N] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 12 avril 2024, la société Couverture 59-62, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— Juger la société Couverture 59-62 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en date du 29 novembre 2022, en ce qu’il a :
o Mis hors de cause la société Couverture 59-62 ;
o Débouté Mesdames [X] et [F] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Couverture 59-62 ;
o Condamné Madame [X] et Madame [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Juger Madame [X] et Madame [F] irrecevables en leur demande de changement d’Expert ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [X] et Madame [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2024, la société Maaf Assurances, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— Dire mal appelé, bien jugé
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 29 novembre 2022 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Couverture 59-62, et partant, dit et jugé sans objet la demande d’expertise formulée à l’encontre de son assureur la MAAF
— Juger Mme [X] et Mme [F] irrecevables en leur demande de révocation d’Expert
— Débouter Mme [X] et Mme [F] de leur appel et de toutes demandes dirigées à l’égard de la MAAF
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [X] et Mme [F] au paiement au profit de la MAAF d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [X] et Mme [F] aux entiers frais et dépens
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1.Sur la mesure d’expertise au contradictoire de la société Couverture 59-62 et la société Maaf Assurances
Mme [H] [X] et Mme [N] [F] font valoir que les opérations d’expertise doivent être opposables à la société Couverture 59-62 et son assureur, la société Maaf Assurances. Elles soutiennent que les désordres d’infiltrations d’eau dans leur cuisine sont consécutifs à l’intervention de la société Couverture 59-62 ; que des tuiles faîtières ont été cassées durant l’intervention et qu’elles n’ont pas été réparées et que l’étanchéité mise en 'uvre n’est pas conforme. Elles estiment que les travaux effectués par la société Couverture 59-62 sont susceptibles d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 et suivants en raison des désordres. De plus, elles affirment que le principe du contradictoire doit être respecté et que la société Maaf Assurances ne s’opposait à ce que son assuré et elle-même participent aux opérations d’expertise devant le juge des référés.
En réponse, la société Couverture 59-62 fait valoir qu’en aucun cas les travaux qu’elle a effectué ne sont à l’origine des désordres. Elle soutient qu’elle n’est jamais intervenue sur la mitoyenneté ni sur les deux fenêtres mansardées où se situeraient les désordres ni même qu’elle n’a jamais utilisé de ciment sur coulisses ; que c’est la précédente entreprise qui avait fait la réfection complète de la toiture qui était défaillante et qu’il ne pouvait pas lui être reproché des désordres non repris car son devis initial avait été rejeté.
La société Maaf Assurances fait valoir qu’elle s’est opposée à sa présence ainsi que celle de son assuré aux opérations d’expertise contrairement à ce que prétend les appelantes. Elle fait sienne de l’argumentation soutenue par la société Couverture 59-62.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [H] [X] et Mme [N] [F] ont subi des infiltrations dans l’extension de leur habitation au rez-de-chaussée. Le rapport de la société Nüwa, en recherche de fuite, mentionne que " les désordres constatés dans l’extensions chez Mme [X] au rez-de-chaussée proviennent du débordement des coulisses des tuiles situées au raccord entre les toitures de Mme [X] et M. [A], à l’aplomb des dommages, suite à la présence d’un joint de ciment. L’eau s’écoule derrière les doublages, puis provoques les dommages ". Une tuile faîtière est également endommagée. La société Couverture 59-62 est intervenue sur cette toiture selon la facture du 13 avril 2019 versé au débat. Dès lors, Mme [H] [X] et Mme [N] [F] disposent d’un motif légitime pour demander qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Couverture 59-62 et son assureur la société Maaf Assurances. Il n’est pas possible de mettre la société Couverture 59-62 hors de cause au motif que sa responsabilité ne serait pas engagée puisque l’application de l’article 145 du code de procédure civile ne suppose aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’il a mis hors de cause la société Couverture 59-625 et son assureur la société Maaf Assurance.
2.Sur la demande de changement d’expert
Dans ses dernières conclusions, Mme [H] [X] et Mme [N] [F] font valoir qu’il faut désigner un expert spécialiste en contentieux et pathologie des toitures ; que l’expert désigné, M. [T] [E], est seulement un expert généraliste en bâtiment. Elles estiment que leur demande est justifiée dans la mesure où le montant de la consignation est important et que beaucoup de temps s’est écoulé depuis les assignations.
La société Couverture 59-62 et la société Maaf Assurances soutiennent cette demande irrecevable car tardive en application des articles 910-4 et 905-2 du code de procédure civile.
La société Maaf Assurances développe les mêmes moyens que ceux de son assuré.
Aux termes de l’article 235 du code de procédure civile, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
En l’espèce, il n’appartient pas à la cour d’appel de désigner un nouvel expert, cette décision relève de la compétence du juge qui le commet ou du juge chargé du contrôle. Cette demande est irrecevable à ce titre.
3.Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle laisse à la charge de Mme [H] [X] et Mme [N] [F] les dépens de première instance.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [H] [X] et Mme [N] [F] à payer à la société Couverture 59-62 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles engagés en première instance seront rejetées.
La société Couverture 59-62 est condamnée aux dépens, engagés en appel, et à payer la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance du 29 novembre 2022 du juge des référés en ce qu’elle a :
— Ordonné la mise en hors de cause de la société Couverture 59-62 ;
— Dit sans objet la demande d’expertise formée à l’encontre de la Maaf Assurance, assureur de la société Couverture 59-62.
— Condamné Mme [H] [X] et Mme [N] [F] à payer à la société Couverture 59-62 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du 29 novembre 2022 du juge des référés en ce qu’elle a laissé à la charge de Mme [H] [X] et Mme [N] [F] les dépens de première instance
Y ajoutant et statuant à nouveau,
REND commune et opposable à la société Couverture 59-62 et son assureur, la société Maaf Assurances, la mesure d’expertise préalablement ordonnée par l’ordonnance du 2 novembre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [H] [X] et [N] [F] de voir désigner tout expert judiciaire spécialiste en pathologie et contentieux de toiture en lieu et place de M. [T] [E] ;
CONDAMNE la société Couverture 59-62 aux dépens de de la procédure devant la cour d’appel ;
DÉBOUTE Mme [H] [X] et [N] [F], la société Couverture 59-62 et la société Maaf Assurances de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
DÉBOUTE la société Couverture 59-62 et la société Maaf Assurances de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE la société couverture 59-62 à payer à Mme [H] [X] et [N] [F] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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