Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 avril 2024, N° 22/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01358
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNXX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Avril 2024 RG n° 22/00682
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [KS]
[Adresse 2]
Représenté par Me Chloé DELL’AIERA, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Association AGS – CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
Maître [S] [I]
[Adresse 1]
S.A.S. SAS [O] [A] ENTREPRISE ISOLATION (ADE ISO) Prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [S] [I]
[Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La société [O] [A] Entreprise Isolation (ADE ISO) a été immatriculée le 2 septembre 2019, son président étant M. [UP] [A]. Elle emploie moins de 10 salariés.
Le 25 juillet 2021, M [A] a cédé à M. [E] [KS] 49 actions sur 100, le nouvel associé étant nommé directeur général par procès verbal de l’assemblée générale du même jour.
Par jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Caen, la société ADE ISO a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2023, Maître [I] étant désigné comme mandataire liquidateur.
Par lettre du 25 janvier 2023, Maître [I] a licencié M. [KS] pour motif économique, la lettre précisant que « cette lettre est faite sous les plus expresses réserves de l’existence de votre qualité de salarié et du lien de subordination à l’employeur. Elle n’implique aucune reconnaissance de cette qualité ».
Entre temps, estimant qu’il a travaillé pour le compte de la société ADE ISO dès le mois d’octobre 2020 sans contrat de travail écrit, M. [KS] a saisi le 4 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Caen d’une demande de reconnaissance d’un contrat de travail, de résiliation judiciaire de ce contrat et de fixation au passif de la procédure de créances de rappels de salaire et de créances indemnitaires.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de tout contrat de travail entre M. [KS] et la société ADE ISO, s’est déclaré incompétent, a renvoyé M. [KS] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Caen et a réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2024, M. [KS] a formé appel de ce jugement et a déposé le même jour une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, autorisation donnée par ordonnance du 10 juin 2024 pour l’audience du 28 novembre 2024.
Il a fait assigner, par actes d’huissier des 19 et 21 juin 2024 Maître [I] en sa qualité de mandataire liquidateur et l’AGS CGEA pour cette date.
Par conclusions remises au greffe le 4 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [KS] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter du 1er octobre 2020, juger le conseil de prud’hommes matériellement compétent pour connaître le litige et renvoyer l’affaire devant la section encadrement du conseil de prud’hommes de Caen, condamner la société ADE ISO représentée par son liquidateur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi avec le CGEA qu’aux dépens, et débouter Me [I] es qualités et le CGEA de leurs demandes.
Par conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement ;
— à titre subsidiaire inviter les parties à conclure au fond pour évocation ;
— en tout état de cause, de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 5]) dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
Maître [I], assigné par acte d’huissier délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
M. [KS] indique qu’il a travaillé comme directeur technique à compter du mois d’octobre 2020.
Il soutient (page 15 de ses écritures) qu’il dispose d’un contrat de travail apparent compte tenu des bulletins de salaire produits, et que c’est à l’AGS de démontrer l’absence de lien de subordination.
Les bulletins de salaire produits concernent les mois d’octobre 2021 à juin 2022 et visent l’emploi de directeur général, prévoient un appointement différent chaque mois et un montant global (sans calcul horaire), ne prévoient pas de statut ou qualification professionnelle et ne mentionnent aucune cotisation à l’assurance chômage. Ces bulletins de salaire concernent donc la rémunération de M. [KS] en qualité de mandataire social et de sa nomination comme directeur général.
Ces bulletins de salaire sont ainsi insuffisants pour caractériser un contrat de travail apparent.
Il appartient en conséquence à M. [KS] de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail qu’il revendique
Il produit aux débats :
— des attestations de clients de la société indiquant que M. [KS] est venu à leur domicile pour effectuer un devis pour le compte de la société ADE. Ainsi Mme [V] le 22 décembre 2020, Mme [AS] courant octobre 2020, M. [K], Mme [M], Mme [RD], M. [FG] et M. [H] respectivement en avril 2021, mars 2021, décembre 2020, novembre 2020 et mai 2021. Mme [W] précise que M. [KS] était présent sur le chantier d’isolation de son domicile de fin août 2021 à fin octobre 2021, Mme [G] que M. [KS] est venu à son domicile en juin 2021 pour faire des devis d’isolation et est venu faire les travaux avec les salariés, M. [U] indique que M. [KS] est venu chez lui faire des devis d’isolation en mars et juillet 2021, puis le 18 mai 2022 pour constater les malfaçons, Mme [NA] indique que M. [KS] est venu chez elle pour un devis en décembre 2020 et pour une visite de courtoisie en avril 2021. M.[Z] indique que M. [KS] l’a démarché en juillet 2020 pour l’entreprise ADE et qu’il a suivi les travaux. Mme [N] indique que M. [KS] est intervenu chez elle pour l’isolation de son grenier en décembre 2021, Mme [TL] et M. [B] indiquent que M. [KS] est venu en avril 2021 faire une visite technique et a assuré le suivi des travaux pour le compte de la société ADE.
— une attestation de M. [D] qui indique être demandeur d’emploi et atteste que M. [KS] directeur dans l’entreprise ADE ISO a suivi la formation « savoir pour entreprendre » qui a eu lieu du 10 mai au 29 août 2021 et qu’il était déjà en poste depuis fin 2020.
— une attestation de Mme [T] qui indique avoir rencontré M. [KS] lors du programme de formation « savoir pour entreprendre » organisé par la chambre des métiers, et qu’il souhaitait développer ses compétences afin de s’associer à l’entreprise ADE ISO, que durant la formation elle a constaté qu’il avait des échanges avec des clients et des collaborateurs de la société.
— une attestation de M. [NV] salarié depuis le 13 décembre 2021 qui indique que M. [A] lui a présenté la société en indiquant qu’ils étaient deux associés et que M. [KS] était directeur général depuis fin 2020, qu’il indique également avoir vu M. [KS] sur les chantiers « travailler avec nous » ainsi que M. [A]. Il a attesté une seconde fois le 16 août 2023 en indiquant que M. [KS] était commercial et non dirigeant, qu’il recevait les consignes de commercial, qu’il n’était pas présent au bureau toujours sur le terrain, qu’il n’a jamais eu de pouvoirs décisionnels, le témoin précisant qu’il n’a jamais reçu d’ordres de M. [KS] en tant que dirigeant.
— une attestation de Mme [P] qui se dit amie de M. [A] et de sa compagne Mme [O] et indique les avoir aidés à titre gracieux et amical dans leur entreprise en novembre et décembre 2020, avoir rencontré M. [KS] à plusieurs reprises présenté comme associé et ami, qu’elle a accompagné Mme [O] chez Mme [V] cliente de M. [KS] pour visiter le chantier, qu’elle précise avoir toujours vu travailler M. [KS]. Elle a délivré une seconde attestation le 11 juin 2023 dans laquelle elle indique qu’elle a été secrétaire au sein de la société ADI ISO, qu’on lui a présenté la direction comme étant M. [A] et sa compagne et non M. [KS], précisant que ce dernier n’avait ni les clés des locaux ni les mots de passe des ordinateurs, qu’elle a également constaté que M. [KS] recevait des consignes et des ordres de M. [A] au même titre que les autres employés.
— une attestation de M [J] qui indique avoir travaillé au sein de l’entreprise entre octobre 2020 et janvier 2022, et que M. [KS] était embauché comme directeur de l’entreprise.
— une attestation de M. [C] qui indique avoir rencontré M. [KS] directeur général pour effectuer un devis le 19 octobre 2020 et qu’il lui a ce jour là fait passer un entretien d’embauche pour être poseur isolation, qu’il a ensuite rencontré M. [A] et a été embauché le 8 février 2021. Dans une seconde attestation du 3 juin 2023, il indique que les dirigeants étaient M. [A] et [L] [O], que M. [KS] faisait partie des effectifs, n’avait pas de pouvoir décisionnel, qu’il recevait des consignes « comme nous autres employés », et qu’il n’avait jamais eu de consignes ou directives de la part de M. [KS].
— une attestation de M. [X], salarié de l’entreprise de début novembre 2020 à fin septembre 2021, qui indique avoir eu comme directeur général M. [KS] qui lui a fait son entretien d’embauche et a posé avec lui de multiples chantiers. Dans une seconde attestation, le 14 juin 2023, il indique qu’il a été embauché par M. [A], que M. [KS] lui a été présenté comme directeur commercial qui amenait le chiffre d’affaires de l’entreprise, qu’il n’a jamais reçu d’ordre de M. [KS], que les ordres venaient de M. [A] et que pour lui M. [KS] était un employé.
— une attestation de M [F], commercial dans l’entreprise (pas de date embauche) qui indique avoir été en lien avec mon directeur général [E] [KS] et avoir été en clientèle avec lui durant la période mars à avril 2021. Il a délivré une seconde attestation le 11 juillet 2023 dans laquelle il indique avoir travaillé en tant que commercial du 1er avril 2021 au 23 juin 2021, que toutes les directives lui étaient données par M. [A] et Mme [O] jamais de M. [KS] qui était le directeur commercial et que M. [KS] recevait également des directives de leur part.
— un échange de sms de juin 2021 où [UP] ([A]) demande à [E] d’aller les aider sur le futur chantier car [WO] est en arrêt.
— un extrait du groupe WhatsApp ADE ISO entre plusieurs personnes dont « [E] » et « [UP] » ce dernier indiquant « demain chantier dans le 61, [E] tu rejoins les gars » celui-ci s’y est opposé en raison d’un rendez vous médical. Deux autres échanges où [UP] demande si le chantier s’est bien passé et rappelle à « [E] » où il en est sur le chantier [R].
— des bulletins de paie d’octobre 2021 à juin 2022 pour l’emploi de « directeur général » décrits ci-avant.
— un échange de sms d’avril 2022 dans lequel M. [A] indique qu’il va demander l’arrêt de leur association, lui disant qu’il va lui faire un contrat, comme ça il pourra toucher l’argent de ses chantiers, M. [KS] lui demande comme il compte faire pour les arriérés, « j’ai travaillé un an gratuit », l’autre lui répond »la fin est là, je te sors » puis évoquant un accord pour ne pas « revenir en arrière », M. [KS] indique qu’on était d’accord pour que toi et [Y] me donnaient de l’argent, tu me proposes un contrat sans fixe, je ne suis pas près de récupérer le moindre euro.
— un dépôt de plainte du 17 mai 2022 de M. [KS] devant les services de police. Il explique qu’il a été associé à 49% des parts en tant que directeur général mais qu’il a commencé à travailler au mois de décembre 2020, qu’il a apporté les clients à la société et que « nous devions partager les bénéfices 50/50 », que M. [A] a décidé de ne rien partager, j’ai continué à travailler gratuitement tout l’année 2021 en espérant faire une trésorerie solide tout en étant payé par le chômage, je pensais que l’on partagerait les dividendes fin 2021. Il indique qu’il n’a plus accès aux comptes, que les salariés ne sont plus payés depuis février 2022, qu’il soupçonne que des virements internes sur les comptes personnels de M. [A] et de son épouse ont mis en péril l’entreprise.
De ce qui vient d’être exposé, il est établi que M. [KS] a réalisé des prestations pour le compte de la société ADE ISO, essentiellement des prises de devis et parfois des suivis de travaux et ce depuis octobre 2020. Les attestations de salariés sont peu précises et surtout contradictoires quant au statut de M. [KS], certains le présentant comme associé et ami, comme directeur général, deux indiquant qu’il leur a fait leur entretien d’embauche, puis pour les salariés qui ont attesté une seconde fois, avoir dit qu’il était commercial ou directeur commercial, qu’il n’avait aucun pouvoir et recevait des directives.
Concernant la période antérieure au 25 juillet 2021, M. [KS] n’établit pas avoir perçu de rémunération, les bulletins de salaire produits d’octobre 2021 à juin 2022 ne concernant, ainsi qu’il l’a été relevé ci-avant, que ses fonctions de directeur général inhérentes à son mandat social.
Il n’établit pas davantage avoir exercé un travail sous un lien de subordination. En effet, si certains salariés uniquement dans leurs seconds témoignages font état de directives reçues par M. [KS], ils n’indiquent pas de manière concrète en quoi elles consistaient alors même que les quelques échanges de sms produits sont insuffisants pour les caractériser. En effet, M. [KS] a indiqué qu’il ne pourrait se rendre sur un chantier compte tenu d’un rendez vous personnel, et que M. [A] ne l’a aucunement sanctionné ou menacé de le faire à ce titre.
En outre, les circonstances décrites dans la plainte qu’il a lui-même déposé, démontrent que les parties n’avaient aucunement l’intention d’être liées par un contrat de travail, mais par un partage des bénéfices, et au vu des échanges de sms produits, ce n’est qu’après avoir manifesté la volonté de rompre leur association que M. [A] lui a proposé un contrat de travail.
La preuve d’un contrat de travail durant cette période n’est donc pas rapportée.
Concernant la période postérieure au 25 juillet 2021, il appartient à M. [KS] qui était alors mandataire social, d’établir que le contrat de travail qu’il revendique porte sur des fonctions différentes de celles de directeur général. Ce qu’il ne fait pas.
En effet, les attestations ci-avant analysées ne permettent pas d’établir ses fonctions en tant que directeur général et en tant que directeur technique. Il ne justifie pas davantage avoir perçu une autre rémunération que celle inhérente à son mandat social. En effet, s’il est vrai que le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juillet 2021 qui prend acte de la nomination de M. [KS] comme directeur général ne prévoit pas de rémunération (alors que l’article 14 des statuts mentionne que le directeur général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination), il n’en demeure pas moins que les bulletins de salaire produits visent l’emploi de directeur général, prévoit un appointement et un montant global, ne prévoit pas de statut ou qualification professionnelle et il n’y a pas de cotisation à l’assurance chômage.
De même, le fait que son relevé de carrières mentionne son activité au sein de ADE ISO du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 est sans incidence sur le statut qui était le sien.
De même encore, le fait qu’il ait adhéré au CSP le 27 janvier 2023, alors qu’il ne justifie pas qu’il ait été indemnisé à ce titre par Pole Emploi ce que le CGEA conteste.
De même encore s’agissant des mentions du pacte d’associé d’une part à une clause de non concurrence qui ne vise comme elle l’indique que l’associé et ne prévoit d’ailleurs aucune contre partie, d’autre part à la définition de certaines termes employés. Ainsi les termes « départ bad leaver » et « départ good leaver » visant un départ de l’associé après le 25 juillet 2033 pour différentes causes notamment une révocation un licenciement ne consacre pas la volonté des parties de conclure un contrat de travail, le pacte ne contient aucune mention concrète en ce sens.
Par ailleurs et surtout, au vu de ce qui précède, à supposer même que M. [KS] rapporte la preuve d’exercice de missions différentes de celles de directeur général, il n’établit nullement qu’il les ait exercées sous un lien de subordination.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a estimé que M. [KS] ne rapportait pas la preuve d’un contrat de travail.
En revanche, le conseil de prud’hommes ne pouvait en déduire qu’il n’était pas compétent et renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce.
En effet, il a compétence exclusive pour connaitre des litiges concernant le contrat de travail. M. [KS], qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail contre la société ADE ISO ne pouvait attraire cette société que devant le conseil de prudhommes pour la voir reconnaitre comme son employeur. Le conseil de prud’hommes compétent pour connaître de ce litige ne pouvait dans l’hypothèse où il estimait que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, débouter M. [KS] de ses demandes. Le jugement sera réformé dans cette limite.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées.
Il n’y a pas lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais M. [KS] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a constaté l’absence de tout contrat de travail entre M. [E] [KS] et la société [O] [A] Entreprise Isolation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [KS] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [KS] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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