Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 23/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 21/03765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ZANONI & FILS c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N° 54 /25
N° RG 23/03649
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYUM
MD – SC
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE 21/03765
A. KINOO
SARL ZANONI & FILS
C/
[Y] [D]
[R] [I] épouse [D]
S.A. AXA FRANCE IARD
SMABTP
GROUPAMA D’OC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/02/2025
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SARL ZANONI & FILS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
INTIMES
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [I] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Pierre-André PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [D] et Mme [I], épouse [D], ont fait réaliser des travaux sur la façade de leur immeuble dans le courant de l’année 2007.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2016, M. et Mme [D] ont fait assigner la société à responsabilité limitée (Sarl) Zanoni et Fils ainsi que son assureur de responsabilité civile décennale, la Smabtp, afin de solliciter une expertise judiciaire suite à l’apparition de fissures sur l’enduit de la façade.
Suivant ordonnance du 16 mars 2017, il a été fait droit à cette demande et M. [F] a été désigné pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2018.
Par acte d’huissier du 6 août 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner la Sarl Zanoni et Fils et son assureur responsabilité civile décennale, la Smabtp, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice matériel tenant à la reprise de travaux d’enduits réalisés en 2007.
Par actes d’huissier du 8 novembre 2022, la Sarl Zanoni et Fils a fait appeler en cause la Société Groupama d’Oc, son assureur au moment de la délivrance de l’assignation au fond.
Par actes d’huissier du 15 novembre 2022, la Sarl Zanoni et Fils a fait appeler en cause la société anonyme (Sa) Axa France Iard, son assureur responsabilité civile décennale au moment de la délivrance de l’assignation en référé expertise.
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Zanoni et Fils contre la Sa Axa France iard,
— condamné la Sarl Zanoni et Fils aux dépens de l’incident, dont 'distraction’ au profit de la Selas Clamens Conseil,
— condamné la Sarl Zanoni et Fils à verser à la Sa Axa France iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 décembre 2023 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure à la Selas Clamens Conseil.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’action de la Sarl Zanoni et Fils contre la Sa Axa France iard était enserrée dans le délai de prescription biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, dont le troisième alinéa prévoit que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Le premier juge a par ailleurs relevé qu’il était de jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
Il a retenu, invoquant l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 septembre 2023, n° 22-21.493, que cette qualification d’action en justice n’était pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, de sorte qu’une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Partant, le premier juge a situé en l’espèce le point de départ du délai de prescription biennale de l’action de la Sarl Zanoni et Fils contre la Sa Axa France iard à la date de l’assignation devant le juge des référés afin de voir prononcer une expertise, à savoir le 23 décembre 2016.
Il en a conclu que l’assignation d’appel en cause du 15 novembre 2022 l’a été après expiration du délai légal de deux ans, de sorte que l’action de la Sarl Zanoni et Fils contre la Sa Axa France iard était prescrite et les demandes de la première à l’encontre de la seconde irrecevables.
Le premier juge a toutefois jugé que la Sa Axa France iard ne saurait être mise hors de cause dès lors que la Smabtp avait formulé des demandes à son encontre le 20 septembre 2023.
— :-:-:-:-
Par acte électronique du 24 octobre 2023, la Sarl Zanoni et Fils a relevé appel du de l’ordonnance prise en toutes ses dispositions.
Suivant avis du 30 octobre 2023, le président de chambre a fixé l’affaire à bref délai.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, la Sarl Zanoni & Fils, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 2219 du code civil et de l’article L. 114-1 du code des assurances, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Zanoni et Fils contre la Sa Axa France iard, et l’a condamné aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— déclarer recevables les demandes de la Sarl Zanoni et Fils contre la SA Axa France iard formées par appel en cause,
— débouter la compagnie Axa France iard de l’ensemble de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure d’incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par la Sarl Zanoni & Fils à son encontre,
— condamner la compagnie Axa France iard à porter et payer à la Sarl Zanoni et Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante principale fait valoir, d’une part, que le délai de prescription biennal ne pouvait avoir commencé à courir à la date de l’assignation en référé-expertise (le 23 décembre 2016) mais seulement lors de son assignation au fond par les époux [D] (le 10 août 2021).
Plus précisément, la Sarl Zanoni et Fils invoque un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023, n° 22-15.947, qui, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil et de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, a posé l’attendu suivant : 'Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales puis en a déduit que, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures'.
La Sarl Zanoni et Fils se fonde sur la formulation générale de l’attendu pour avancer que la solution dégagée doit prévaloir à l’égard de toutes les actions en garantie à l’intiative du constructeur, et non aux seules actions récursoires. Elle se fonde à cet égard sur la motivation enrichie de l’arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305) cité par la Cour de cassation, qui a modifié sa jurisprudence afin d’éviter la multiplication des recours 'préventifs’ des constructeurs contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement. L’appelante principale estime que cette logique est transposable à l’appel en garantie par le constructeur de son assureur ou de l’assureur d’un autre constructeur.
Partant, en application de la jurisprudence inaugurée le 14 décembre 2022, l’action de la Sarl Zanoni à l’encontre de la Sa Axa France iard ne pourrait, selon elle, avoir pour point de départ l’assignation en référé-expertise (le 23 décembre 2016), qui n’était accompagnée d’aucune demande de reconnaissance d’un droit, mais seulement à compter de l’assignation au fond de la Sarl Zanoni et Fils par les époux [D] datant du 10 août 2021, de sorte que l’appel en cause de la Sa Axa France iard du 15 novembre 2022 serait intervenu dans le délai de deux ans imparti par l’article L. 114-1 du code des assurances.
L’appelante principale soutient, d’autre part, que le délai de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances lui serait inopposable du fait de l’absence de mention dans le contrat d’assurance conclu avec la Sa Axa France iard.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, la Smabtp, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, de l’article L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances, de :
— réformer l’ordonnance en date du 19 octobre 2023 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la société Zanoni à l’encontre de la compagnie Axa France iard,
Statuant à nouveau,
— débouter la compagnie Axa France iard de sa demande de fin de non recevoir,
— déclarer les demandes de la société Zanoni à l’encontre de la compagnie Axa France iard recevables et bien fondées,
— condamner la compagnie Axa France iard à verser à la Smabtp la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Smabtp présente un raisonnement similaire à celui de la Sarl Zanoni et Fils, tant sur l’inopposabilité du délai de prescription biennal à l’assuré en raison d’un défaut d’information que sur le point de départ de ce délai, faisant valoir à cet égard que l’évènement qui donne naissance à la garantie de l’assureur est constitué par la demande indemnitaire au fond des époux [D] et non l’assignation en référé-expertise, invoquant également l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022, n° 21-21.305, précité.
Il est en outre invoqué un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2023, n° 21-24.967, qui, au visa de l’article 2224 du code civil et se référant expréssément à l’arrêt du 14 décembre 2022, a indiqué que 'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire'.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le14 décembre 2023, M. [Y] [D] et Mme [R] [I] épouse [D], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’article 2219 du code civil, ainsi que de l’article L114-1 du code des assurances, de:
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la Sarl Zanoni et Fils à l’encontre de la Sa Axa France iard,
Statuant à nouveau,
— débouter la compagnie Axa France iard de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quant à son appel en cause par la société Zanoni et Fils,
— déclarer recevables les demandes de la Sarl Zanoni et Fils contre la Sa Axa France iard formées par appel en cause,
— condamner la Sa Axa France Tard à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [D] présentent un raisonnement similaire à ceux exposés précédemment quant au point de départ du délai de prescription biennal, invoquant également les arrêts du 14 décembre 2022 et du 19 octobre 2023 précités.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, la Sa Axa France iard, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L. 114-1 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— 'condamner’ (sic) l’ordonnance rendue 19 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Zanoni à verser à la compagnie Axa France iard à verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
— condamner la société Zanoni au paiement des dépens d’appel, dont 'distraction’ sera faite à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sa Axa France iard soulève l’irrecevabilité de l’action de la Sarl Zanoni et Fils formée à son encontre, faisant valoir que les arrêts du 14 décembre 2022 et du 19 octobre 2023 précités portent sur le point de départ de la prescription quinquennale dans le cadre des recours entre constructeurs, locateurs d’ouvrage et/ou sous-traitants, et ne concernent nullement les rapports contractuels entre l’assuré et son assureur, qui sont encadrés par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Elle soutient que l’assignation en référé en vue de désigner un expert judiciaire constitue une action en justice au sens de cet article, de sorte que l’assuré doit mettre en cause son assureur dans un délai de deux ans à compter de la date de celle-ci, à peine de prescription.
La Sa Axa France iard fait également valoir que les dispositions générales de la police d’assurance souscrite par la Sarl Zanoni et Fils mentionnaient expressément les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui serait dès lors opposable à son assuré.
La société Groupama d’Oc à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à une employée ayant déclaré être habilitée à la recevoir n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Les moyens soulevés au soutien de l’appel seront abordés dans l’ordre présenté par la société appelante principale.
2. Sur le point de départ du délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur en responsabilité décennale, l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose, dans son premier alinéa, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, son troisième alinéa précisant que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
2.1. Concernant l’interprétation de ce troisième alinéa, il convient tout d’abord de relever que les arrêts du 14 décembre 2022 et du 19 octobre 2023 invoqués par l’appelante principale, ainsi que celui du 11 mai 2023 invoqué par la Smabtp, ont été rendus en matière d’actions récursoires du constructeur à l’encontre d’autres intervenants et non, comme l’a souligné la Sa Axa France iard, concernant des recours contractuels de l’assuré contre son assureur encadrés par l’article L.114-1 du code des assurances, article au demeurant absent des visas des décisions précitées.
2.2. La Cour de cassation a, comme le rappelle la société Axa, maintenu sans ambiguité sa position postérieurement aux décisions relatives aux actions engagées entre constructeurs en énonçant qu’ 'il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances', en indiquant, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L. 124-3 et L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances que 'la qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur’ (Civ. 3e, 14 septembre 2023, n° 22-21.493, publié au bulletin). Il apparaît en effet qu’en raison du caractère dérogatoire des dispositions propres au code des assurances (L. 114-2 notamment) à celles de droit commun de l’article 2241 du code civil, cette solution doive trouver à s’appliquer à l’égard de la prescription de l’action engagée à l’endroit de l’assureur.
3. Sur l’opposabilité du délai de prescription biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, il est de principe, comme l’ont rappelé la Sarl Zanoni et Fils ainsi que la Smabtp, que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, cette obligation d’information résultant de l’article R.112-1 du code des assurances et s’inscrivant dans le devoir général d’information de l’assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d’assurance (Cass. 2e Civ., 17 mars 2011, n° 10-15.267 et n° 10-15.684). L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 dudit code (Civ. 2e, 2 juin 2005, n° 03-11.871).
3.1. Il est de principe qu’il revient au débiteur d’une obligation d’information d’apporter la preuve de son exécution.
3.2. En l’espèce, la Sa Axa France iard produit, d’une part, une police d’assurance 'BTPlus’ prenant effet le 1er janvier 2010 et conclue avec la Sarl Zanoni et Fils, qui renvoie notamment aux conditions générales n° 951939 A et, d’autre part, des conditions générales 'BTPlus', dont la dernière page comprend la mention 'Réf. 951939 06 2008". Ce document comporte, page 36, une clause intitulée 'Prescription’ stipulant 'Toute action dérivant du présent contrat est prescripte par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances […]'. Il reproduit, page 46, l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige.
3.3. Il convient de relever que tant les conditions générales que les conditions particulières produites respectivement en pièces n° 3 et n° 4 par la société Axa France iard ne comportent aucune signature et, pour les conditions générales, aucune date. Cette dernière n’apporte aucun élément pour répondre à ce moyen tiré de l’inopposabilité de la prescription biennale.
3.4. Force est donc de constater que l’assureur ne démontre pas avoir informé
l’assuré sur l’existence et le régime de la prescription biennale dérogeant au droit commun de la prescription des obligations.
3.5. Pour ce seul motif, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
4. La Sa Axa France iard, partie principalement succombante ayant initié ce recours, supportera la charge des dépens de l’incident de première instance et d’appel.
5. La Sarl Zanoni et Fils est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente procédure. La Sa Axa France iard sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La Smabtp est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente procédure. La Sa Axa France iard sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. M. et Mme [D] est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens quils ont dû exposer à l’occasion de la présente procédure. La Sa Axa France iard sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la prescription biennale soulevée par la Sa Axa France iard inopposable à la Sarl Zanoni et Fils.
Déclare recevables les demandes de la Sarl Zanoni et Fils contre la Sa Axa France iard.
Condamne la Sa Axa France iard aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel.
Condamne la Sa Axa France iard à payer à la Sarl Zanoni et Fils la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Axa France iard à payer à la Sa Smabtp la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Axa France iard à payer à M. [Y] [D] et Mme [R] [I] épouse [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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