Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 12 février 2025, n° 23/03649
TGI Toulouse 19 octobre 2023
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CA Toulouse
Infirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a jugé que l'assignation en référé-expertise ne fait pas courir le délai de prescription de l'action de l'assuré contre son assureur, et que l'action de la SARL Zanoni à l'encontre de la SA Axa France IARD était donc recevable.

  • Accepté
    Inopposabilité du délai de prescription

    La cour a constaté que l'assureur n'avait pas prouvé avoir informé l'assuré sur l'existence et le régime de la prescription biennale, rendant le délai inopposable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SA Axa France IARD à verser des indemnités à la SARL Zanoni & Fils pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SA Axa France IARD à verser des indemnités à la SMABTP pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SA Axa France IARD à verser des indemnités aux époux [D] pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 févr. 2025, n° 23/03649
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03649
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 21/03765
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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