Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 janv. 2026, n° 24/08047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juin 2024, N° 22/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT MIXTE
DU 20 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/08047 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJAB
[B] [B] [D]
C/
[S] [T]
[H] [T]
[Y] [T]
S.A. [24]
[19]
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
— Me Patrice GAUD, de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
— [19]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n°22/02158 .
APPELANT
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [T], décédé le 8 mai 2024
Madame [H] [T], héritière du défunt
demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [T], héritière du défunt
demeurant [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
S.A. [24],
demeurant [Adresse 13]
ayant Me Patrice GAUD, de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
[19],
demeurant [Localité 8]
représentée par Mme [L] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [X], es qualités de légataire universel de [S] [T], décédé
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 septembre 2017, M. [B] [D], salarié de [S] [T] en qualité d’employé de maison, suivant les termes d’un contrat de travail du 1er mars 2016, a été victime d’un accident (agression physique lors d’un relevé de compteurs au titre de la gestion locative) déclaré par son employeur et qui a été pris en charge par la [20] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une tentative infructueuse de conciliation devant la caisse, M. [D] a, le 18 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il soit jugé que l’accident de travail dont il a été victime le 22 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le pôle social a débouté M. [D] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande d’exécution provisoire et condamné M. [D] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’accident de travail est intervenu dans l’exécution du contrat de travail du 1er mars 2016;
— le salarié échoue à démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé (la violence du locataire).
Par déclaration électronique du 25 juin 2024, le conseil de M. [D] a relevé appel du jugement.
[S] [T] est décédé le 8 mai 2024 et l’instance a été reprise par Mme [H] [T] et Mme [Y] [T], héritières du défunt et M. [C] [X], es qualités de légataire universel de [S] [T] (tous trois désignés ensuite la succession de [S] [T]).
Le [23], assureur en responsabilité civile de [S] [T], est intervenu à la procédure.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 5 du 5 décembre 2025, dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— écarter des débats la pièce adverse n°7,
— juger que M. [T] a commis une faute inexcusable,
— ordonner la majoration de la rente servie à son profit,
— ordonner une expertise médicale orthopédique et psychiatrique pour évaluer son entier préjudice,
— condamner la succession de [S] [T] à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 4 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— dire que la [18], sous réserve de son action récursoire, devra indemniser ses préjudices,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la succession de [S] [T] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— ayant fait l’objet d’une réhabilitation judiciaire, la pièce n° 7 adverse doit être écartée des débats;
— [S] [T] était informé de la dangerosité du locataire;
— son employeur n’aurait pas dû l’obliger à se rendre seul dans l’immeuble;
— son employeur a reconnu avoir commis une faute inexcusable.
Par conclusions n°4 du 5 décembre 2025, dûment notifiées aux autres parties visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la succession de [S] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— débouter M. [D] de sa demande d’expertise,
— juger que la [18] ne peut exercer son action récursoire que sur la base du taux d’incapacité qui a été notifié à l’employeur, le taux de 44 % invoqué par l’appelant leur étant inopposable,
— dire que les condamnations prononcées contre les ayants droit ne peuvent être solidaires,
— déclarer non prescrite l’action de la [18] envers le [23],
— condamner M. [D] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée répliqe que :
— M. [D] a un passé pénal ;
— le conseil de l’appelant a commis une faute déontologique;
— ils apportent la preuve de l’inexistance d’un contrat de travail; le contrat de travail produit est un faux; les deux hommes partageaient une communauté de vie;
— l’employeur n’a violé aucune obligation de sécurité;
— il n’est pas demontré la conscience du danger de l’employeur;
— les circonstances de l’accident doivent être établies et la faute de l’employeur doit avoir été une cause nécessaire de l’accident;
— la caisse ne peut exercer son action récursoire contre l’employeur que sur la base du taux d’incapacité qui lui a été notifié;
— le délai de recours de l’assuré ou ses ayants droit contre l’assureur n’a pas commencé à courir puisque les premiers n’ont pas été condamnés à payer dans le cadre de l’action récursoire éventuelle de la [18].
Dispensé de comparaître, par conclusions n°2 du 1er septembre 2025, dûment notifiées aux autres parties, auxquelles il est expressément référé, la société [24] demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les garanties et juger uniquement l’arrêt opposable à la compagnie, de déclarer les demandes de M. [D] irrecevables faute d’intérêt à agir compte-tenu de la saisine de la [16] et de l’éventuelle indemnisation selon le droit commun, de déclarer les demandes de la [18] à son endroit irrecevables pour cause de prescription.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la mission de l’expertise soit cantonnée et exclusive des préjudices Livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées à l’audience, la [20] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en raporte sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur mais qu’en cas de reconnaissance d’une telle faute, il lui soit octroyé le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la succession de [S] [T] et que la décision soit déclarée opposable à la société [24].
MOTIVATION
1- Sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale au titre des demandes formées contre la société [24] :
Il résulte des dispositions de l’article L 452-4 alinea 1 du code de la sécurité sociale que la compétence de la juridiction de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable est limitée à la reconnaissance de cette faute et à la détermination du montant de la majoration et des indemnités précitées.
Les dispositions de l’ article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes que la victime, ses ayants droit ou la [15] interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du Code de procédure civile , relatifs respectivement à l’intervention volontaire accessoire et à la mise en cause du tiers ( Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, pourvoi n° 13-26.133). Ainsi, la Cour de cassation admet l’intervention forcée de l’ assureur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale aux fins de lui rendre la décision opposable.
Cependant, la compétence de la juridiction de la sécurité sociale ne s’étend pas à l’action intentée par la caisse contre l’assureur de l’employeur, dont la garantie découle du contrat qu’a souscrit l’employeur, l’action de la caisse trouvant sa cause dans ce contrat, non dans les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ( Cass. 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.561).
En l’espèce, la caisse a donc, à bon droit, fait assigner en intervention forcée la société [24], assureur en responsabilité civile de [S] [T], afin que la décision lui soit opposable. Cependant, il n’appartient pas à la cour de statuer sur toute autre demande formée à l’encontre de la compagnie d’assurance et, en particulier de se prononcer sur la prescription de l’action de la [18] contre cette dernière. Cette prétention formée par les Consorts [T] est dès lors rejetée.
Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de la caisse tendant à ce que le jugement soit déclarer opposable à la société [24]. La cour, ajoutant à la décision querellée, déclare l’arrêt opposable à la compagnie d’assurances et déboute la société [24] de sa demande tendant à ce que les demandes de la [20] formées à son endroit soient déclarées irrecevables.
2- Sur la demande formée par la société [24] tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [D] pour défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société [24] conteste à M. [D] le droit d’agir en faute inexcusable et demander la réparation de ses préjudices au motif qu’il a fait connaître son intention de saisir la [16], suite au jugement correctionnel rendu à l’encontre de M. [M], reconnu coupable de violences volontaires commises contre lui.
Or, la société ne justifie pas de la saisine de la [16] par M. [D] et du fait que ce dernier aurait déjà été indemnisé des préjudices subis.
Dès lors, sa demande doit être rejetée.
3- Sur la demande tendant à ce que la pièce n°7 de la succession de [S] [T] soit écartée des débats :
Il résulte de l’article 16 du code de la procédure civile, que le juge doit veiller à la communication contradictoire et loyale des pièces entre les parties.
Ainsi, le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter leprincipe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats (Civ 2ème, 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-14.305).
En l’espèce, M. [D] sollicite de la cour qu’elle écarte des débats la pièce n°7 produite par la succession de [S] [T], s’agissant d’un jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 2019 par lequel l’appelant a fait l’objet d’une condamnation pénale.
Cependant, M. [D] ne justifie nullement que cette condamnation pénale a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire. Sa demande est donc rejetée.
4- Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
Les héritiers et légataire de [S] [T] contestent que leur ayant cause ait été en relation contractuelle de travail avec M. [D] et prétendent que le contrat de travail du 1er mars 2016 est un faux et qu’il n’y a eu aucun lien de subordination entre [S] [T] et l’appelant.
Pourtant, comme parfaitement rappelé par les premiers juges, la cour d’appel, saisie dans le cadre d’une autre instance, a reconnu l’authenticité de ce contrat de travail et s’est prononcée sur l’existence d’une relation contractuelle de travail entre les deux hommes, par un arrêt définitif du 4 novembre 2022. Le pôle social a également, à bon droit, fait état de plusieurs courriers et autres pièces (dont un certificat de travail) émanant de [S] [T] dans lesquelles il reconnaît sans difficulté que M. [D] était son employé. Ces documents datent d’une période largement antérieure à celle où un médecin a pu rendre une expertise par laquelle il préconisait le placement de [S] [T] sous le régime de la curatelle. Aucun jugement prononçant une telle mesure n’est d’ailleurs produit aux débats. Il ne saurait donc être soutenu que [S] [T] n’était pas en possession de sa pleine capacité lors de l’embauche de M. [D].
Il est donc parfaitement démontré que l’appelant était lié au défunt par un contrat de travail. Les différentes attestations de témoins produites sont insuffisantes à prouver le contraire, les relations personnelles, voire intimes, qui unissaient les deux hommes ne sont, de toutes les façons, aucunement incompatibles avec l’existence d’une relation contractuelle de travail.
La succession de [S] [T] nie la matérialité-même de l’accident dont M. [D] a été victime, le 22 septembre 2017, au mépris de la déclaration d’accident de travail effectuée et signée par leur auteur. Cette thèse est, au surplus, contredite par les pièces médicales, le procès-verbal de plainte et les attestations de témoins produites aux débats qui confirment que l’appelant a bien été agressé alors qu’il relevait les compteurs d’un bien appartenant à [S] [T].
Le pôle social a pu ainsi considérer que l’agression dont M. [D] a été victime, le 22 septembre 2017, alors qu’il intervenait, à la demande de son employeur, dans un immeuble dont ce dernier était propriétaire, soit alors que le salarié se trouvait aux temps et lieu du travail, bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail.
La succession de [S] [T] n’établit nullement que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité qui bénéficie à M. [D].
Dans ces circonstances, le caractère professionnel de l’accident dont M. [D] a été victime est démontré. Le jugement est confirmé de ce chef.
5- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
Les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en considérant que la première condition relative à la conscience du danger n’était pas remplie.
La cour rappelle que la conscience du danger auquel le salarié est exposé s’apprécie in abstracto puisqu’il suffit que l’employeur 'aurait dû avoir conscience’ de ce danger.
Certes, la plainte déposée par [S] [T], le 12 septembre 2017, contre M. [I] [M], locataire qui s’est rendu coupable de l’agression commise contre M. [D] et qui a d’ailleurs été condamné à ce titre par le tribunal correctionnel, le 9 mai 2019, est relative à des faits de faux et usage de faux et n’évoque aucun comportement de violence de ce locataire. Cependant, il est constant que [S] [T] savait que son locataire se livrait à du trafic dans l’immeuble ce qui dénote, à tout le moins, d’un comportement délinquant. De plus, il est avéré que, le 20 septembre 2017, soit deux jours avant son agression, M. [D] a déposé une main courante pour des menaces proférées contre lui, par téléphone, par M. [M]. Le pôle social précise que le salarié ne justifie pas que son employeur en ait été informé. Cependant, il est démontré que deux jours plus tard, ce dernier demande à M. [D], qui vit à son domicile, de se rendre dans l’immeuble pour vérifier les compteurs d’eau et électricité possiblement trafiqués. La connaissance de l’employeur des menaces proférées contre M. [D] est, au contraire, établie par l’ensemble des éléments de fait alors qu’enfin, l’immeuble est situé dans un quartier difficile de la ville de [Localité 26]. La conscience du danger que [S] [T] aurait dû avoir s’évince dès lors des faits ainsi relatés et non-contestés.
M. [D] expose, sans être contredit, que [S] [T] l’a laissé se rendre dans l’immeuble dans lequel M. [M] habitait sans prévoir aucune mesure propre à assurer la sécurité de son salarié.Il n’est d’ailleurs pas justifié de quelconques mesures de nature à assurer la sécurité de l’appelant.
Dès lors, les conditions de la faute inexcusable sont établies.
La cour infirme, en conséquence, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dit que l’accident de travail dont M. [D] a été victime, le 22 septembre 2017, est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
6- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Vu les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Il est constant que:
— par décision du 13 avril 2021, la [18] a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [D] au 7 mai 2021,
— le 12 mai 2021, elle a notifié à [S] [T] un taux d’incapacité fixé à son salarié de 19 %,
— suite à un jugement du 12 janvier 2024, le taux d’IPP de M. [D], dans les rapports de ce dernier avec la caisse, a été fixé à 44 %.
En application des dispositions légales sus visées, il convient d’ordonner la majoration de la rente servie à M. [D] par la caisse à son maximum et, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par l’appelant.
Une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices doit être également octroyée à M. [D], au regard des éléments particuliers de l’espèce.
La demande au titre d’une provision à valoir sur les frais d’assistance à expertise, qui n’a pas été justifiée, est rejetée.
La caisse fera l’avance de la majoration de la rente, de la provision et des frais d’expertise à charge pour elle d’en réclamer le remboursement à la succession de [S] [T] dans la limite du taux d’incapacité fixé à son égard.
La cour fait droit à la demande de la caisse tendant à lui reconnaître le droit à une action récursoire à l’encontre de la succession de [S] [T] et, en conséquence, précise que la caisse pourra obtenir de la succession de [S] [T] le remboursement de toutes les sommes versées ou à verser à M. [D] au titre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il ne saurait être fait droit à la demande des intimés tendant à ce que les condamnations soient prononcéers sans solidarité, puisque l’ensemble des créances susceptibles d’être recouvrées par la caisse sont dues par la succession de [S] [T] et non chacun des successibles.
La cour, par l’effet dévolutif de l’appel, se réserve la liquidation des préjudices de M. [D] après dépôt du rapport d’expertise.
7- Sur la demande d’exécution provisoire:
Il est rappelé que le présent arrêt est exécutoire nonosbtant un éventuel pourvoi en cassation. Cette demande est, en cause d’appel, sans objet.
8- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] aux dépens et réserve l’ensemble des dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont M. [B] [D] a été victime le 22 septembre 2017,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare que l’accident de travail dont M. [B] [D] a été victime, le 22 septembre 2017, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, [S] [T], décédé le 8 mai 2024, aux droits duquel viennent Mme [H] [T], Mme [Y] [T] et M. [C] [X], composant la succession de [S] [T],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [B] [D] par la [20] à son maximum,
Dit que cette majoration sera versée à M. [B] [D] par la [20] qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, aux droits duquel viennent Mme [H] [T], Mme [Y] [T] et M. [C] [X],composant la succession de [S] [T], dans la limite du taux d’IPP qui lui a été notifié,
Fixe à 30 000 euros, la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [B] [D],
Dit que cette somme sera avancée par la [20] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, aux droits duquel viennent Mme [H] [T], Mme [Y] [T] et M. [C] [X] composant la succession de [S] [T],
Ordonne une expertise médicale confiée à
Dr [Z] [N]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.04.90.88
Courriel : [Courriel 22]
à défaut,
Dr [O] [V] née [J]
Service des urgences Adultes – [Adresse 25]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.87.32.72.41
Courriel : [Courriel 17]
à défaut,
[F] [U]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.84.07.33
Courriel : [Courriel 21]
, avec pour mission de:
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation fixée par la [20] au 7 mai 2021,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation ;
— d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ;
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent
— d’évaluer le préjudice d’agrément
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
— d’évaluer le préjudice sexuel,
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Fixe à neuf cents euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la [20], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, aux droits duquel viennent Mme [H] [T], Mme [Y] [T] et M. [C] [X],
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 23 février 2027 à 9 h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Fixe le calendrier suivant pour les conclusions des parties après expertise:
— conclusions de l’appelant avant le : 20 novembre 2026
— conclusions des intimés avant le : 20 janvier 2027
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [E] de sa demande tendant à voir écartée des débats la pièce n° 7 de Mme [H] [T], Mme [Y] [T] et M. [C] [X], successibles de [S] [T],
Déboute la société [24] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [B] [D],
Déboute la société [24] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par la [20] à son encontre,
Déclare la demande d’exécution provisoire sans objet
Déclare l’arrêt commun à la société [24].
La greffière La présidente
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