Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 22/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/04829
N° Portalis
DBVL-V-B7G-S76C
(Réf 1ère instance : 20/04869)
S.A.S. AC2C
C/
Mme [F] [D]
S.A.S. ACTARUS AUDIT S.A.S.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 4 juin 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 octobre 2024
****
APPELANTE
S.A.S. AC2C, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 485.112.064, prise en la personne de son Président, la société AMURE AUDIT, SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 890.786.460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ACTARUS AUDIT S.A.S., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [N] [Y] épouse [G] a constitué en novembre 2005 la SAS AC2C, par apport en nature d’un droit de présentation d’une activité de commissariat aux comptes.
2. En 2007, Mme [F] [D], commissaire aux comptes, a intégré le cabinet, montant progressivement au capital pour en détenir 50 % en 2010.
3. Dans le courant du dernier trimestre 2018, les deux associées ont commencé à échanger sur l’éventualité d’une séparation.
4. À la suite de négociations engagées en juin 2019, dans lesquelles les parties étaient assistées de leurs conseils, un protocole d’accord a été signé le 20 décembre 2019, sous certaines conditions suspensives devant être levées avant le 31 janvier 2020.
5. Après réalisation des conditions suspensives, les accords définitifs actant la séparation des deux commissaires aux comptes ont été signés le 31 janvier 2020.
6. Aux termes de ceux-ci, les associées se répartissaient le portefeuille des mandats, Mme [Y] poursuivant son activité professionnelle au sein de la SAS AC2C, tandis que Mme [D] exerçait désormais le commissariat aux comptes au sein de la SAS Actarus Audit.
7. La SAS Actarus Audit a succédé dans le courant de l’été 2020 à la SAS AC2C dans trois mandats venus à renouvellement ne figurant pas dans la liste des mandats cédés.
8. Par acte d’huissier du 3 septembre 2020, la SAS AC2C a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la SAS Actarus Audit ainsi que sa présidente Mme [D], afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 121.686 € se décomposant comme suit :
— 69.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du détournement des trois mandats de commissariat aux comptes,
— 26.298,40 € en remboursement de 50 % de quatre mois de salaires perçus par Mme [D] de la SAS AC2C entre les mois d’octobre 2019 et de janvier 2020,
— 6.387,48 € pour prise en charge de 50 % des honoraires d’un avocat-conseil,
— 20.000 € à titre de préjudice moral,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a :
— débouté la SAS AC2C de sa demande de condamnation in solidum de Mme [D] et de la SAS Actarus Audit au paiement de la somme de 121.686 € à titre de dommages intérêts,
— débouté Mme [D] de sa demande en condamnation de la SAS AC2C au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de préjudice moral et d’image,
— condamné en deniers ou quittance la SAS AC2C à payer la SAS Actarus Audit la somme de 5.841,14 € au titre du compte prorata (dépenses de taxes foncières et de téléphonie postérieures à la cession),
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SAS AC2C aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
10. Le tribunal retient, concernant la concurrence déloyale, qu’il ressort des courriels échangés que les deux associées étaient convenues, dès le mois de mai 2019, d’entreprendre des négociations après la clôture des comptes sociaux de la SAS AC2C au 30 juin 2019, avec pour objectif d’aboutir à la finalisation d’un accord de séparation en fin d’année. Il retient qu’il est démontré qu’au stade des pourparlers, la SAS Actarus Audit était destinée à servir de holding de reprise des titres de la SAS AC2C. Les deux associées se sont par la suite orientées vers un 'plan B’ consistant dans le rachat, par la SAS AC2C, à Mme [Y] de ses titres de ladite société opéré par réduction de capital, combiné à une cession de branche partielle d’activité de la SAS AC2C à la SAS Actarus Audit. Il en déduit que la SAS AC2C est mal fondée à faire grief à Mme [D] d’avoir constitué en catimini la SAS Actarus Audit qui l’aurait ainsi déloyalement concurrencée, en infraction avec l’obligation de n’exercer le commissariat aux comptes qu’au sein d’une seule société.
11. Par ailleurs, le tribunal considère que le grief de manquement déloyal à l’obligation d’exclusivité ne peut être retenu au motif que la SAS Actarus Audit n’a été active que postérieurement à la sortie du capital de la SAS AC2C.
12. Concernant la responsabilité contractuelle sur la base de la convention de cession de branche d’activité reprochée à la SAS Actarus Audit, le tribunal retient qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que les mandats que la SAS AC2C détenait au sein de ces trois structures venant à échéance courant de l’été 2020, n’ont pas été renouvelés et que la SAS Actarus Audit en a pris la suite pour de nouveaux mandats de six ans. Il retient que la SAS AC2C ne rapporte pas la preuve que la SAS Actarus Audit aurait, avant le 31 janvier 2020, démarché et influencé ces trois mandantes en vue de les convaincre de ne pas renouveler leurs mandats et de procéder à son remplacement à l’issue des missions en cours, mais qu’elles ont pris librement leur décision privilégiant le critère de la proximité géographique.
13. Le tribunal retient toutefois une violation purement formelle de l’article 26 du code de déontologie des commissaires aux comptes, dès lors que Mme [D] était déjà en charge de ces mandats du temps où elle était associée de la SAS AC2C et que l’accomplissement de cette obligation revenait à s’interroger elle-même. En tout état de cause, il considère que ce défaut de questionnement ne constitue pas une violation de l’obligation de non démarchage antérieure au 31 janvier 2020 prévue à l’article 4 de la convention de cession de branche mais tout au plus un manquement au devoir de délicatesse. Il en déduit qu’il n’y a pas lieu de retenir un manquement contractuel de la SAS Actarus Audit pour avoir accepté la sollicitation de succéder en tant que commissaire aux comptes à la SAS AC2C chez les trois clients dont s’agit.
14. Enfin, concernant le grief d’exclusivité de l’activité de Mme [D] pendant les mois d’octobre 2019 et janvier 2020, le tribunal retient qu’il n’est pas apporté d’élément de preuve.
15. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 28 juillet 2022, la SAS AC2C a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 janvier 2024, la SAS AC2C demande à la cour de :
— réformer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Mme [D] et de la SAS Actarus Audit au paiement de la somme de 121.686 € à titre de dommages et intérêts,
— juger que Mme [D] et la SAS Actarus Audit ont engagé leur responsabilité contractuelle en violation des obligations de fidélité et de non-concurrence et de l’obligation de l’article 4 de l’acte du 31 janvier 2020,
— en conséquence,
— condamner in solidum Mme [D] et la SAS Actarus Audit à lui verser la somme de 121.686 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— débouter Mme [D] de son appel incident,
— en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté Mme [D] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de préjudice moral et d’image et de ses demandes plus amples,
* condamné la SAS Actarus Audit à lui payer la somme de 5.841,14 € au titre de compte prorata,
— juger que cette condamnation ne pourra se compenser avec les sommes allouées à son profit, cette condamnation ayant été exécutée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence,
— condamner in solidum Mme [D] et la SAS Actarus Audit à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [D] et la SAS Actarus Audit aux entiers dépens de première instance et d’appel.
17. À l’appui de ses prétentions, la SAS AC2C fait en effet valoir :
— sur les infractions reprochées :
— que Mme [D] n’a pas respecté la convention de cession de branche d’activité et s’est rendue coupable de l’infraction contractuelle de préparation occulte de société,
— sur la responsabilité :
— que Mme [D] a raisonné au mépris de l’affectio societatis considérant que les mandats signés lui appartiennent,
— que les négociations courant 2019 concernaient une simple projection de départ de Mme [Y],
— sur la violation de l’obligation de non-concurrence :
— que Mme [D] a violé son obligation de fidélité et l’obligation de non-concurrence à son égard,
— que cette obligation résulte de l’article L. 822-9 du code de commerce et que les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées qu’au sein d’une seule société de commissariat aux comptes, la dérogation ne jouant que pour deux sociétés dont la première détient plus de la moitié du capital social ou lorsque les associés sont communs pour au moins la moitié d’entre eux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que l’infraction à l’obligation de fidélité découle de la constitution de la SAS Actarus Audit en octobre 2019, soit avant le 31 janvier 2020, date à laquelle Mme [D] était encore associée en son sein,
— que la motivation du tribunal dénature les faits de l’espèce en justifiant que 'la SAS Actarus Audit a été créée pour servir de holding de reprise des titres', ce qui n’a jamais été son objet social, alors, d’une part, que la SAS Actarus Audit ne pouvait pas être une holding (activité interdite de commissariat aux comptes) et, d’autre part, que l’inscription de la SAS Actarus Audit auprès de la CNCC est une inscription de forme, sans contrôle de la régularité et des incompatibilités,
— que Mme [D] a exercé une pression constante durant les négociations,
— que les achats de mobiliers ont été passés au nom de la société sans aucune information de Mme [Y], ce qui prouve que Mme [D] est passée en force sans tenir compte de la demande son associée de limiter les dépenses et qu’il s’agit de l’organisation d’une fraude,
— que la démonstration du chiffre d’affaires de la société ne justifie par l’implication exclusive de Mme [D],
— sur les mandats :
— que la SAS Actarus Audit a violé l’obligation de non-concurrence et de loyauté compte tenu des actions de démarchage entreprises préalablement à la convention et à l’entrée en vigueur de la conclusion des mandats directement à son bénéfice,
— que la SAS Actarus Audit engage sa responsabilité contractuelle, considérant la convention de cession de branche d’activité en détournant des clients non compris dans la liste des dossiers repris,
— qu’il n’y a eu, dans les mandats repris, ni notification au prédécesseur, ni lettre d’acceptation préalable conformément à l’article 26 du code de déontologie,
— que la pièce adverse n° 45 fait état des démarches de Mme [D] vers les nouveaux mandats en attente,
— que le transfert des dossiers ne pouvait être effectif qu’après l’assemblée générale des actionnaires au 30 juin 2020,
— sur la connaissance de la SAS Actarus Audit :
— qu’elle n’a appris la création de la SAS Actarus Audit que le 19 novembre 2019 et verse aux débats des mails en ce sens,
— que Mme [D] a masqué la domiciliation occulte, sans information, de la SAS Actarus Audit dans un contexte de changement de siège social à [Localité 10] qui a été fait en toute transparence et rendu nécessaire par les locaux vendus depuis le mois de juillet 2019,
— sur les préjudices :
— que les différents manquements contractuels lui ont causé un préjudice constitué, d’une part, par les honoraires qui auraient été touchés dans le cadre du mandat détourné pour un total de 69.000 € et, d’autre part, par la rémunération versée à Mme [D] pendant les 4 mois écoulés d’octobre 2019 à janvier 2020 pour 26.298,40 € selon ses bulletins de salaire,
— qu’elle a droit au remboursement de 50 % de ses honoraires d’avocat, soit 6.987,48 €, puisque les intimées ont rendu la négociation particulièrement difficile,
— qu’elle a en outre subi un préjudice moral considérant les circonstances vexatoires et agressives, estimé à 20.000 €,
— sur la preuve par le rapport de Mme [L] :
— que le juge ne pouvait fonder son argumentation sur ce rapport, considérant que les facturations de la SAS Actarus Audit ont été manifestement retardées et qu’elles n’ont pas pour effet de supprimer l’infraction contractuelle, d’autant moins qu’il existait des liaisons contractuelles et une communauté d’intérêts entre Mme [L] et Mme [D],
— que ce rapport est par ailleurs partial et manifestement rédigé pour les besoins de la cause, sans rationalité comptable,
— qu’il existe une similitude dans la présentation générale des rapports de la structure de Mme [L] et ceux rédigés par Mme [D] (police, marge, espace, emplacement de la signature) ne tenant pas uniquement aux normes des rapports des commissaires aux comptes,
— sur les demandes de la SAS Actarus Audit :
— que les préjudices allégués par la SAS Actarus Audit ne sont pas justifiés,
— que la SAS Actarus Audit a d’ores et déjà exécuté, au titre de l’exécution provisoire, la condamnation à la somme de 5.841,14 € correspondant au solde du compte prorata.
* * * * *
18. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 avril 2024, Mme [D] et la SAS Actarus Audit demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu’il a débouté la SAS AC2C de l’intégralité de ses prétentions,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de son préjudice moral et d’image,
— condamner la SAS AC2C à payer à Mme [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil,
— débouter la SAS AC2C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS AC2C au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
19. À l’appui de leurs prétentions, Mme [D] et la SAS Actarus Audit font en effet valoir :
— que le protocole indique clairement que la SAS Actarus Audit ne démarre pas son activité avant la signature des actes définitifs de cession, cette obligation ayant été respectée,
— sur les mandats :
— que les décisions concernant les différents mandats sont inopposables aux clients qui restent libres de désigner le commissaire aux comptes de leur choix et que Mme [Y] ne pouvait être certaine que la SAS AC2C serait renouvelée à l’échéance des 15 mandats,
— sur le détournement de clientèle et l’obligation de non-concurrence :
— que la clause de loyauté n’a pas été transgressée et ne contient aucun engagement de non-concurrence,
— que la clause nécessite deux conditions cumulatives : une démarche de la SAS Actarus Audit et qu’elle soit entreprise antérieurement à la date d’entrée en jouissance du protocole au 31 janvier 2020, ce qui n’est pas rapporté,
— que la SAS Actarus Audit n’a eu aucun comportement déloyal,
— que la SAS AC2C dénature la pièce n° 45 issue d’un document de travail intermédiaire au cours des négociations, extraite d’une hypothèse de séparation qui n’a pas été retenue pour en déduire que Mme [D] aurait entamé des démarches pour obtenir des nouveaux mandats,
— que Mme [D] n’a pas violé l’article 26 du code de déontologie, considérant que le client reste toujours libre de choisir son commissaire et que l’article vise seulement à éviter qu’un client change de commissaires pour contourner les obligations légales,
— sur la création de la SAS Actarus Audit et l’information de Mme [Y] :
— que la création de la SAS Actarus Audit est concomitante à l’avancée des négociations, étant à l’origine immatriculée sans activité, suivant déclaration faite le 17 février 2020,
— qu’il est faux de soutenir la violation de l’article L. 822-9 du code de commerce, considérant qu’il existe deux dérogations et notamment lorsque les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d’entre eux, cette exception s’appréciant en nombre d’associés et non en droit de vote,
— qu’une holding de société de commissariat aux comptes doit obligatoirement être elle-même commissaire aux comptes, ce qui explique que la SAS Actarus Audit devait inclure l’activité de commissaire aux comptes au sens de l’article L.822-1-3 du code de commerce,
sur la légitimité du rapport de Mme [L] :
— que le fait que Mme [L], par le biais du cabinet Actuelles, soit intervenue en tant que commissaire aux apports pour la SAS Actarus Audit ne peut suffire à retirer toute valeur technique au rapport, d’autant moins qu’elle est intervenue de manière indépendante et en qualité d’expert mandaté,
— sur le quantum du préjudice concernant les mandats :
— que la SAS AC2C ne peut pas démontrer que le préjudice qu’elle chiffre serait lié à un manque à gagner certain, considérant que le renouvellement du mandat n’est jamais acquis,
— qu’il existe un décalage entre la valorisation des trois mandats et les sommes réclamées,
— sur le quantum du préjudice concernant la rémunération versée :
— que le chiffre d’affaires dégagé par la SAS AC2C est quasiment similaire sur la période de 2019 à 2020, ce qui démontre que Mme [D] a travaillé de manière productive et sérieuse jusqu’à son départ,
— qu’il existe une erreur de manipulation sur la question des factures affectées à tort sur le profil de la SAS Actarus Audit et que la SAS AC2C n’en demande pas le remboursement,
— sur le préjudice de participation à 50 % des honoraires :
— qu’il n’existe aucun fondement juridique à la demande,
— sur le préjudice moral :
— que Mme [D] n’a exercé aucune pression et n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles ou déontologiques,
— sur la demande reconventionnelle :
— que Mme [D] subit incontestablement un préjudice moral compte tenu notamment du caractère abusif de la procédure judiciaire menée par la SAS AC2C, des demandes financières et de la saisine déontologique.
20. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le détournement de clientèle
22. La SAS AC2C estime que, pour détourner trois de ses mandats, la SAS Actarus Audit a violé l’obligation de non-concurrence et de loyauté contenue dans l’acte de cession du 31 janvier 2020, par suite d’actions de démarchage entreprises préalablement à la convention et à l’entrée en vigueur de la conclusion des mandats litigieux directement à son bénéfice.
23. Concernant Mme [D], la SAS AC2C assoit sa demande de condamnation in solidum sur l’obligation de fidélité à laquelle est tenu l’associé envers sa société. Elle se fonde pour cela sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2001. Elle considère également que le principe de non-concurrence entre commissaires aux comptes résulte des dispositions de l’article L. 822-9 du code de commerce.
24. Elle ajoute que les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées qu’au sein d’une seule société de commissariat aux comptes, la dérogation ne jouant que pour deux sociétés dont la première détient plus de la moitié du capital social ou lorsque les associés sont communs pour au moins la moitié d’entre eux. À cette infraction aux règles professionnelles se sont ajoutés des manquements à la déontologie.
25. La SAS Actarus Audit, qui affirme n’avoir jamais été déloyale, réplique que la clause de loyauté n’a pas été transgressée, qu’elle ne contient d’ailleurs aucun engagement de non-concurrence et qu’elle nécessite deux conditions cumulatives : une démarche de la SAS Actarus Audit et qu’elle soit entreprise antérieurement à la date d’entrée en jouissance du protocole au 31 janvier 2020, ce qui n’est pas aucunement rapporté. Selon elle, une holding d’une société de commissariat aux comptes doit obligatoirement être elle-même commissaire aux comptes, ce qui explique l’objet social de la SAS Actarus Audit qui a été constituée initialement pour racheter la SAS AC2C, société de commissariat aux comptes.
26. Mme [D] fait valoir que la disposition selon laquelle les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d’entre eux doit s’apprécier en nombre d’associés et non en droit de vote. Elle dénie toute faute déontologique.
Réponse de la cour
27. Vis-à-vis de la SAS Actarus Audit, l’action de la SAS AC2C est nécessairement fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle, notamment l’article 1231-1 du code civil qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
28. L’arrêt invoqué par la SAS AC2C (Com. 15 novembre 2011 -et non 2001-, n° 10-15.049) juge que, 'sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux'.
29. L’article L. 822-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, prévoit que, 'dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l’organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu’au sein d’une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d’ancienneté au titre de la qualité de salarié.
En cas de décès d’un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d’un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
L’admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l’assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
Par dérogation au premier alinéa l’exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d’une société de commissaires aux comptes et d’une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d’entre eux'.
30. Aux termes de l’article L. 822-1-3, 'pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une société doit remplir les conditions suivantes :
1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Lorsqu’une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d’une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l’ensemble des droits de vote des deux sociétés ;
2° Les fonctions de gérant, de président du conseil d’administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes ;
3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes'.
31. L’article 26 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes intitulé 'succession entre confrères’ dispose que 'le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d’accepter cette nomination, s’assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n’est pas motivé par une volonté de la personne ou de l’entité contrôlée de contourner les obligations légales.
La même obligation s’impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d’expiration de son mandat'.
32. En l’espèce, la SAS AC2C a, par acte du 31 janvier 2020, cédé à la SAS Actarus Audit, une branche d’activité pour un prix global, éléments incorporels et corporels, de 315.980 € (pour les éléments corporels et incorporels), avec effet au 1er février 2020. La convention prévoit que 'le prix est payé comptant ce jour par le cessionnaire par compensation à due concurrence avec le prix des actions de la société AC2C rachetée par le cédant lui-même auprès du cessionnaire pour un montant de 335.500 €', le solde de 19.520 €, diminué du coût des agencements du local de [Localité 9] étant payé ce jour par la SAS AC2C à la SAS Actarus Audit.
33. La branche d’activité était constituée d’une liste de 69 dossiers repris par la SAS Actarus Audit jointe à l’acte en annexe 1 ('liste mandats transférés'). Il s’agissait de transférer la branche d’activité exploitée par Mme [D] à l’établissement rennais de la SAS AC2C, dont le siège social est à [Localité 10]. Quelques éléments matériels étaient également listés.
34. Cette convention fait suite à celle souscrite la veille consistant en une cession des actions par la SAS Actarus Audit (dont elle est titulaire par suite 'd’un apport en nature qui vient de lui être consenti par Mme [D]', § 5.2) à la SAS AC2C au prix de 335.000 € payable le 28 février 2020 au plus tard.
35. Dans le cadre de l’acte du 31 janvier 2020, Mme [D] est restée associée de la SAS AC2C jusqu’au 31 juillet 2020, moyennant le prêt d’une action.
36. L’acte de cession prévoit à l’article 4 intitulé 'clause de non concurrence et loyauté’ que 'le cessionnaire déclare n’avoir entrepris aucune action ou démarche préalablement à la date d’entrée en jouissance pour la conclusion de nouveaux mandats directement à son bénéfice. À défaut, et si le cédant devait en subir un quelconque préjudice, le cessionnaire serait en droit de demander la réparation du préjudice subi selon les règles et pratiques déontologiques applicables à la profession de commissariat aux comptes'.
37. S’agissant d’une clause de prohibition, elle doit s’interpréter strictement. Or, elle ne contient pas interdiction de concurrence mais sanctionne simplement le défaut de loyauté, c’est-à-dire l’hypothèse d’un détournement préparé de clientèle.
1 – le grief de déloyauté :
38. Mme [Y], qui est restée au sein de la SAS AC2C, a reçu :
— un courrier électronique de M. [Z], pour le compte du '[6]', daté du 20 juillet 2020, l’informant de ce que 'le conseil d’administration a souhaité étudier différentes propositions et souhaiterait travailler de nouveau avec Mme [D], j’en suis désolé. C’est ce choix qu’il soumettra au vote de l’assemblée générale du 17 septembre',
— un courrier électronique de M. [J], pour le compte du '[4]', daté du 23 juin 2020, l’informant de ce que, 'concernant le mandat de commissariat aux comptes, les administrateurs, lors du dernier conseil d’administration du 28 mai 2020, ont choisi de proposer le cabinet 'Actarus Audit’ au vote de l’assemblée générale. Cela ne remet aucunement en cause notre collaboration qui a été appréciée à la fois par les bénévoles comme par les salariés de l’association',
— un courrier électronique de Mme [H], pour le compte de l’Ehpad '[7]', daté du 1er juillet 2020, annonçant la communication à venir des résolutions du conseil d’administration (le procès-verbal du conseil d’administration du 24 juin 2020 a été transmis à la SAS AC2C sur sommation interpellative du 8 septembre 2020 ; sa résolution n° 4 mentionne que 'le mandat de la commissaire aux comptes arrive à expiration. Le bureau propose de ne pas renouveler le mandat avec le cabinet AC2C mais de s’orienter vers le nouveau cabinet de Mme [D], à savoir Actarus Audit, ainsi que son associée, Mme [C]').
39. Le seul fait que trois clients aient préféré renouveler le mandat de commissaire aux comptes auprès de la SAS Actarus Audit n’est pas constitutif d’une faute, sauf pour la SAS AC2C à rapporter la preuve que la SAS Actarus Audit aurait manqué à son obligation de loyauté en établissant les 'démarches préalables', au sens de la convention de cession du 31 janvier 2020, entreprises par Mme [D] en vue de détourner les trois mandats litigieux au profit de sa nouvelle société.
40. Il s’est écoulé quatre mois entre la cession et la première décision de renouvellement du mandat de commissaire aux comptes au profit de la SAS Actarus Audit. De fait, la convention n’interdisait pas à la SAS Actarus Audit, durant cette période, tout contact avec les clients de la SAS AC2C hors portefeuille transféré.
41. Le 28 septembre 2020, Mme [U], présidente du '[4]', a certifié que 'le conseil d’administration qui s’est tenu le 28 mai 2020 a, dans sa deuxième résolution, choisi de soumettre à son assemblée générale du 28 juin 2020 le cabinet 'Actarus Audit’ pour le mandat de commissariat aux comptes période 2020-2025. À aucun moment, le cabinet 'Actarus Audit’ n’a entrepris de démarchages sous quelque forme que ce soit, susceptibles d’influer le choix du conseil d’administration. Je tiens à préciser que les deux cabinets 'Actarus Audit’ et 'AC2C’ ont été soumis au vote du conseil d’administration. La proximité géographique du cabinet 'Actarus Audit’ installé à [Localité 9] a été déterminante. Le cabinet 'AC2C’ est quant à lui basé à [Localité 10] dans les Côtes d’Armor'.
42. Le 15 septembre 2020, Mme [A], présidente de l’association '[7]', a attesté que, 'concernant le cabinet de commissariat aux comptes AC2C, le mandat arrivant à expiration en 2020, nous avons fait le choix de solliciter un cabinet rennais afin de faciliter leur participation aux différentes instances de la structure. Lors de la réunion de bureau du 17 juin 2020, nous avons également émis le souhait de reprendre notre collaboration dans la mesure du possible avec une commissaire aux comptes dont nous avions apprécié le professionnalisme pendant plusieurs années. Après réflexion, ce projet de résolution a été mis au vote au conseil d’administration du 24 juin 2020. En tant que présidente du '[7]', j’atteste que le cabinet Actarus Audit et les commissaires aux comptes, Mme [D] et Mme [C], n’ont entrepris aucune démarche auprès de notre association gestionnaire de l’EHPAD de [Localité 11] pour obtenir la mandat'.
43. Le 17 septembre 2020, M. [V], président du '[6]', a attesté 'que notre conseil d’administration s’est réuni le 7 juillet 2020 à [Localité 9], pour traiter, entre autres sujets inscrits à l’ordre du jour, du choix d’un cabinet de commissaire aux comptes. Le mandat AC2C prenant fin le 31 décembre 2019, les membres du conseil d’administration ont choisi de recourir au cabinet Actarus Audit pour assurer un nouveau mandat de six ans, à partir de l’exercice comptable qui débute le 1er janvier 2020. Ce choix s’est opéré sur les recommandations de l’équipe permanente de l’association, et au regard de la qualité de l’accompagnement effectué depuis plus de 10 ans par Mme [D], désormais rattachée au cabinet Actarus Audit. Mme [D] n’a effectué aucun démarchage, ni aucune autre action, à titre personnel, ni par aucun intermédiaire pour obtenir ce nouveau mandat'
44. Il s’évince de ces attestations que les trois clients en cause ont privilégié la relation de proximité et/ou les habitudes de travail et, qu’en toute hypothèse, aucun lobbying actif n’a été pratiqué par Mme [D], en tout cas avant la signature de la convention de cession du 31 janvier 2020 à effet au 1er février 2020.
45. La SAS AC2C affirme (page 13 de ses conclusions) que 'Mme [D] a organisé l’activité et la facturation de la SAS Actarus Audit dans les locaux et avec les outils de la SAS AC2C, dès la création de la SAS Actarus Audit, en octobre 2019'. Elle produit à cette fin une capture d’écran prise à partir de l’ordinateur autrefois utilisé au sein la structure par Mme [D] révélant des facturations au nom de la SAS Actarus Audit. Cette pièce, qui mentionne à six reprises le nom de la SAS Actarus Audit, tantôt pour des 'projets', tantôt pour des 'factures', avec des dates antérieures à la convention de cession du 31 janvier 2020, ne caractérise en soi aucune manoeuvre envers les trois associations dont les mandats de commissaire aux comptes ont été repris courant 2020 par la SAS Actarus Audit. Il apparaît en outre qu’elle est la suite d’une erreur de manipulation (infra n° 84).
46. L’appelante plaide encore vainement que Mme [D] aurait créé 'une structure parfaitement concurrente (…) destinée à bouleverser l’économie des négociations', dès lors que son action consiste à voir réparer un détournement de mandats et que Mme [Y], assistée de ses deux avocats, n’a jamais été 'dans l’obligation’ d’accepter les nouvelles conditions proposées par son associée en s’orientant vers la cession d’une branche d’activité.
47. La SAS AC2C se contente (page 9 de ses conclusions) d’indiquer que 'Mme [D] a fait fi de l’accord de la cession de branche d’activité', sans proposer d’en faire, à aucun moment, la démonstration ni verser aux débats à ce sujet d’autres pièces que celles évoquées plus haut, lesquelles sont insuffisantes à caractériser un quelconque défaut de loyauté.
48. La SAS AC2C indique encore (page 15 de ses conclusions) que 'Mme [Y] n’a appris la création et l’existence de la SAS Actarus Audit (…) que le 19 novembre 2019, la constitution de la SAS Actarus Audit datant du 22 octobre 2019'. Elle reconnaît donc avoir été informée de l’existence de cette structure moins d’un mois après sa création. D’ailleurs, la SAS Actarus Audit fait partie du protocole d’accord sous condition suspensive signé dès le 20 décembre 2019 prévoyant d’abord un rachat par la SAS AC2C de 100 % des actions de Mme [D] (contre une réduction de capital par annulation des titres) puis le rachat par la SAS Actarus Audit de la branche d’activité relative aux mandats qu’elle signe.
49. Mme [Y] a informé sa consoeur et associée Mme [D] le 14 mai 2019 de ce qu’elle ferait appel à deux avocats pour l’assister 'dans la gestion de ma sortie de la SAS AC2C'. Il s’agissait pour elle de préparer son futur départ à la retraite par le biais d’une cession de ses parts à la date d’un départ à 65 ans en décembre 2022
1: Mme [Y] serait restée commissaire aux comptes salariée au sein de la SAS AC2C jusqu’au 31 mars 2023 et exercerait depuis une activité de conseil
.
50. S’il n’y avait à ce moment-là aucune urgence, c’est encore Mme [Y] qui va précipiter les choses par un mail du 29 mai 2019 en ces termes : 'compte tenu des négociations qui vont s’engager entre nous après la clôture des comptes au 30 juin 2019 et pour lesquelles je souhaite une issue dans le courant du 2ème semestre, je te demande de bien vouloir limiter les engagements et à plus forte raison les investissements aux dépenses strictement nécessaires au fonctionnement normal du cabinet'.
51. Il s’en évince que, tout au long du processus de séparation, Mme [Y] était assistée de deux avocats et qu’en sa qualité de présidente de la SAS AC2C, elle n’a jamais cessé d’en conserver le tempo, nonobstant les affirmations de l’appelante sur la 'pression constante’ qu’aurait exercée Mme [D] pour aboutir à la convention du 31 janvier 2020 au profit de la SAS Actarus Audit, société, aux dires de la SAS AC2C, que Mme [D] aurait mise en place à son insu avant de la mettre devant le fait accompli, ce qui ne résiste pas à l’examen de la chronologie des faits que matérialisent les nombreux échanges de mails.
52. À cet égard, il sera observé qu’il ressort de l’analyse détaillée du scénario de cession de branche d’activité par la SAS AC2C à la SAS Actarus Audit et de ses modalités pratiques possibles que Me Méard, avocat de Mme [Y], avait, dès le 4 novembre 2019, indiqué par mail 'que l’hypothèse 2
2: Cession des titres de Mme [D] puis reprise par Mme [D] (ou sa société) des mandats signés par Mme [D] et Mme [C]
est celle retenue par GL
3: Pour [N] [Y]
, sous condition de l’impact fiscal pour AC2C, en précisant que cette opération prendrait la forme d’une cession de branche d’activité', preuve que Mme [Y] avait donné son feu vert à cette solution, nantie de tous les conseils utiles et encore plus en amont que ce qu’elle prétend.
53. Le 19 novembre 2019, Mme [Y] adresse à Mme [D] un mail dont la teneur est la suivante :
'J’apprends à la lecture de ta note que tu as anticipé les décisions qui pourraient être prises quant à notre séparation par les démarches suivantes :
— Le 29 octobre 2019 constitution de la société Actarus, SASU, siège social à ton domicile ;
— Le 13 novembre 2019 changement de dénomination sociale de la société qui devient Actarus Audit et transfert de siège social au [Adresse 2], dans les locaux où AC2C est titulaire du bail commercial. Cette société est domiciliée dans les locaux d’AC2C dont je suis présidente et la domiciliation d’Actarus Audit s’est faite sans aucune demande ni information de ta part ;
— L’activité principale de la société Actarus Audit est l’exercice de la profession de commissaire aux comptes ;
— Achat de mobilier en septembre 2019 en ton nom propre, installé dans les locaux d’AC2C. Lors d’un échange téléphonique avec le magasin Milome [Localité 9] fournisseur des fauteuils, il m’a été confirmé que la vente a été faite à la société AC2C mais curieusement je n’ai jamais reçu le duplicata de facture demandé'.
54. Les griefs (développés plus bas) aujourd’hui reprochés à Mme [D] et à la SAS Actarus Audit, justifiés par un simple souci d’anticipation (il n’existe qu’un décalage de six jours entre la domiciliation de la SAS Actarus Audit dans les bureaux loués par la SAS AC2C et l’information reçue par Mme [Y]), étaient donc connus de l’appelante au moment de la signature, le 31 janvier 2020, de la convention litigieuse. La cour peine à comprendre le lien entre cette domiciliation 'illicite’ et le préjudice lié au détournement des mandats pour lequel aucune démonstration de manoeuvre antérieure à la convention n’est établie.
55. Il en est de même des achats personnels de mobilier effectués par Mme [D] qui démontrerait qu’elle avait anticipé l’installation de sa nouvelle structure de manière occulte. Cette information n’a pas empêché la SAS AC2C de souscrire la convention de cession de branche d’activité. L’initiative prise par Mme [D], qui correspond à la demande de Mme [Y] de ne pas effectuer de nouveaux investissements au nom de la SAS AC2C compte tenu des opérations de séparation en cours (supra n° 50) était donc parfaitement légitime. Les achats effectués pour le compte de la SAS AC2C (8 postes de travail) l’ont été en toute transparence et figurent d’ailleurs dans la liste II des matériels cédés à la SAS Actarus Audit.
56. Si l’on peut comprendre l’irritation de Mme [Y] qui ressort de son message du 19 novembre 2019 quant à l’anticipation faite par son associée dans le processus de séparation, tout démontre qu’elle en a été informée suffisamment tôt, alors que rien ne la contraignait à signer d’abord le protocole de séparation un mois plus tard et la convention litigieuse plus de deux mois plus tard.
57. Par ailleurs, la SAS AC2C fait état de l’absence de toute notion d’affectio societatis de Mme [D] qui se serait considérée comme propriétaire des mandats qu’elle signe alors qu’ils appartiennent à la société et se plaint vainement de ce qui ne constitue jamais qu’une impression de déconsidération de Mme [Y] par son associée qui l’aurait cantonnée à l’activité du cabinet briochin, laquelle ne représente qu’un tiers des mandats souscrits par la société.
58. Au final, échouant à rapporter la moindre preuve de démarches déloyales simplement supposées, la SAS AC2C se contente d’indiquer que 'il est difficile d’ailleurs de croire que lorsque Mme [D] écrit dans sa note page 7 paragraphe 3 : 'Possibilité pour ACTARUS d’accepter de nouveaux mandats ou missions à partir du moment où le schéma de séparation est validé, et ce sans indemnisation d’AC2C’ qu’elle n’a pas effectué de démarches, et qu’elle n’a pas de nouveaux mandats en attente'
4: La SAS AC2C évoque ici l’analyse détaillée du scénario faite le 17 novembre 2019 par Mme [D]
.
59. En effet, ce document mentionne également les éléments suivants : 'Il est évident que nous ferons le maximum pour transférer la totalité des dossiers.
Toutefois, il est possible que certains dossiers ne suivent pas (exemple : changement d’actionnaires en cours d’exercice, ou bien clients, qui décideront de ne pas renommer de CAC, car visés par la loi Pacte).
Compte tenu des relations avec nos clients, j’estime que le risque représente au maximum 10 % de la valeur du portefeuille signé par AC-MAP
5: Pour Mme [D] et Mme [C]
'
60. Cette mention témoigne de ce qu’il n’existait aucune garantie de renouvellement des mandats au profit de la SAS Actarus Audit. C’est dans cet esprit de partage des risques que Mme [D] avait envisagé la possibilité pour la SAS Actarus Audit d’accepter de nouveaux mandats sans indemnisation pour la SAS AC2C, ce qu’a concrétisé l’article 4 de la convention du 31 janvier 2020 qui, tel que cela a été vu plus haut, constitue moins une clause de non-concurrence qu’une clause de loyauté.
61. Le défaut de loyauté de la SAS Actarus Audit, avec la complicité de Mme [D], n’est donc aucunement établi.
2 – la violation des règles professionnelles :
62. La SAS Actarus devait à l’origine racheter la SAS AC2C. Elle était constituée en holding dont l’objet était 'l’exercice de la profession de commissaire aux comptes et d’expert comptable et la souscription, l’acquisition, la gestion et la vente de tous titres et parts sociales de sociétés d’expertise comptable et/ou de commissaire aux comptes'. À la faveur du changement de scénario, elle est devenue la SAS Actarus Audit avec pour objet social 'l’exercice de la profession de commissaire aux comptes'
63. Suite à la demande de Mme [D], pour le compte de la SAS Actarus Audit, faite le 14 novembre 2019, la commission nationale des commissaires aux comptes, qui avait parfaitement connaissance du statut d’associée de Mme [D] au sein de la SAS AC2C, a inscrit la SAS Actarus Audit sur la liste des commissaires aux comptes sous le n° 4100090774, par décision du 22 novembre 2019. La SAS AC2C évoque sans en justifier un simple contrôle formel de la commission.
64. Pendant la phase transitoire, il existait deux commissaires aux comptes avec le statut d’associé au sein de la SAS Actarus Audit (Mme [D] et Mme [C]) et deux commissaires aux comptes avec le statut d’associé au sein de la SAS AC2C (Mme [Y] et Mme [D] qui conservait le statut d’associée à la faveur du prêt d’une action qui lui a été conféré, conformément à l’article 3.6.3 de l’acte de cession de branche d’activité du 31 janvier 2020
6: Ce prêt d’action était destiné à permettre à Mme [D] de signer les rapports de commissariat aux comptes au nom de la SAS AC2C pour les mandats qui allaient être transférés à la SAS Actarus Audit.
).65. Le protocole suivi est conforme aux dispositions de l’article L. 822-9 du code de commerce.
66. Mme [D] n’a donc pas enfreint les règles de sa profession. Au demeurant, à supposer établie l’infraction reprochée, elle est sans lien avec la perte des trois mandats invoquée par la SAS AC2C.
3 – les manquements aux obligations déontologiques :
67. La SAS AC2C n’a pas été informée par la SAS Actarus Audit de la sollicitation de cette dernière par les trois mandants en cause (le '[4]', le '[7]' et le '[6]').
68. L’appelante va même aller jusqu’à délivrer une sommation interpellative le 8 septembre 2020 au '[7]' pour connaître le motif de non-renouvellement du mandat.
69. La SAS Actarus Audit a certes manqué à son obligation de prévenance du commissaire aux comptes précédemment mandaté, le fait que ces mandats aient été gérés par Mme [D] n’empêchant pas l’information de la SAS AC2C qui en restait officiellement titulaire. Mais Mme [D], par sa connaissance personnelle des dossiers en cause, a pu se sentir dispensée d’une formalité essentiellement destinée à se prémunir de tout risque de tentative d’échapper à des obligations comptables de la part des clients concernés, et donc rendue inutile. Son manquement, qui tient au seul fait de ne pas avoir alerté la SAS AC2C, ancienne titulaire des mandats, regarde, ainsi que l’indiquent les premiers juges, au mieux le devoir de délicatesse.
70. En toute hypothèse, aucun lien ne peut être fait entre le non-respect de l’article 26 du code de déontologie des commissaires aux comptes et le détournement allégué des trois mandats.
4 – les autres manquements :
71. Mme [Y] reproche encore à Mme [D] d’avoir transféré le siège social de la SAS Actarus Audit le 13 novembre 2019 dans les locaux rennais de la SAS AC2C, soit [Adresse 2], sans aucune information préalable et au moyen d’une autorisation du propriétaire la SCI des Pilets et d’une mise à disposition des locaux professionnels de la SAS AC2C au profit de sa nouvelle structure.
72. Il sera observé que le siège social de la SAS Actarus Audit était à l’origine fixé au domicile personnel de Mme [D].
73. Si la SAS AC2C reproche à Mme [D] d’avoir tardé de six jours l’information de la domiciliation de la SAS Actarus Audit dans ses locaux, le choix de Mme [Y] de poursuite des échanges 'par avocats interposés'
7: Cela résulte d’un mail de Mme [D] à Mme [Y] du 18 novembre 2019 : 'Je respecte ton choix de vouloir travailler par avocats interposés'
n’a pas facilité la communication entre les associés.
74. Il n’est pas contesté que l’avocat de Mme [Y] a été informé, dès le 8 novembre 2019 (soit cinq jours avant), du futur changement de domiciliation de la SAS Actarus Audit dans les locaux de la SAS AC2C
8: La société Actarus, qui ne devait être initialement qu’une société holding, est alors, à la faveur du changement de scénario, devenue la SAS Actarus Audit censée abriter une activité de commissariat aux comptes
, lequel s’explique par le choix d’une cession de branche d’activité devant inclure les personnels attachés à cette activité
9: Ce point sera prévu au protocole de cession du 19 décembre 2019 (§ II.3)
, ainsi que les moyens matériels et notamment le bail commercial relatif aux bureaux situés [Adresse 2]
10: Il semble que la connaissance de cette information par Mme [Y] l’ait conduite à 'reprendre la main’ dans les négociations qu’elle déclare suspendues dans un mail du 19 novembre 2019 adressé en copie à Me [S] (négociations néanmoins immédiatement reprises pour déboucher sur le protocole de cession du 20 décembre 2019), lequel sera démis un peu plus tard, remplacé par l’époux de Mme [Y], puis par Me [T]
.
75. L’article II.5 relatif aux 'périodes intermédiaires’ du protocole du 20 décembre 2019 prévoit que 'les soussignés de première part s’interdisent de mettre les locaux sis à [Adresse 2] à la disposition de tierces personnes, autres que les salariés de la société AC2C, ce bureau rennais devant rester jusqu’à la date de cession une simple domiciliation du siège social de la société ACTARUS AUDIT qui devra demeurer sans activité jusqu’à la date de cession'.
76. La domiciliation de la SAS Actarus Audit dans les bureaux de la SAS AC2C correspondait donc bien à la volonté des parties, de sorte que c’est légitimement que des démarches ont été entreprises en ce sens auprès du bailleur la SCI Les Pilets
11: Un avenant de résiliation du bail commercial passé entre la SCI Les Pilets et la SAS AC2C sera signé le 31 janvier 2020
.
77. Il ne peut donc pas davantage être retenu de faute à l’encontre de Mme [D] de ce point de vue. Au demeurant, à supposer établie la faute reprochée, elle est sans lien avec la perte des trois mandats invoquée par la SAS AC2C.
78. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS AC2C de ce chef.
Sur la demande de remboursement d’une partie de la rémunération de Mme [D]
79. La SAS AC2C considère que, se consacrant en partie à l’activité de la SAS Actarus Audit, Mme [D] aurait ralenti son activité au sein du cabinet pendant la période d’octobre 2019 à janvier 2020.
80. Il s’agit là d’une pure pétition de principe.
81. En effet, le 10 décembre 2019, Mme [D] a informé Mme [Y] de ce que, 'pour ce qui concerne le volume de facturation sur nos dossiers, tu pourras constater qu’il sera supérieur sur ce semestre à celui de l’exercice précédent, j’y suis également attentive'. Le 6 janvier 2020, elle lui écrivait que 'la facturation de décembre 2019 est au même niveau que celle de décembre 2018 (63 K €). En cumul, la facturation totale (y compris les frais) est en avance de 16 K € au 31/12/2019 par rapport au 31/12/2018.
Concernant la facturation de janvier 2020, ma prévision de facturation 2020 est à ce jour de 64 K € (honoraires + frais de dossier et hors frais de déplacement) sur les dossiers AC/MAP, ce qui permet d’arriver à un montant de CA équivalent (sur l’ensemble des dossiers AC/MAP) entre les périodes :
— 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019
— 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020'.
82. Cette situation est confirmée par le rapport d’expertise établi le 21 octobre 2020 par Mme [L], dont la mission consistait à 'délivrer un avis objectif et impartial, en toute indépendance et en dehors de tout esprit de subordination de l’expert vis-à-vis du client. La mission porte sur le contentieux pendant devant le tribunal judiciaire de Rennes opposant la SAS Actarus Audit à la SAS AC2C. Elle est réalisée à la demande de la SAS Actarus Audit et consiste à rendre un rapport sur l’absence de détournement d’activité de commissariat aux comptes par la SAS Actarus Audit au détriment de la SAS AC2C'.(lettre de mission du 9 octobre 2020).
83. Mme [L], experte près la cour d’appel de Rennes, rappelle qu’elle n’a pas eu accès à la comptabilité de la SAS AC2C et que son travail a été fait à partir des documents réalisés par Mme [D] elle-même et des documents comptables de la SAS Actarus Audit.
84. Le rapport d’expertise indique que 'l’analyse (du tableau émis par Mme [D]) montre une très forte cohérence entre le chiffre d’affaires de la SAS AC2C sur les deux périodes similaires, à savoir du 01/07/2018 au 31/01/2019 avec un CA de 422.197 € par rapport à la période du 01/07/2019 au 31//01/2020, soit une progression de 2 %. Ces montants en progression montrent que Mme [D] et Mme [C] ont travaillé pour la SAS AC2C jusqu’à leur départ effectif le 31/01/2020, sur des dossiers que la SAS AC2C a effectivement facturés jusqu’en janvier 2020, ce mois étant particulièrement fort sur ce portefeuille : 72.060 € facturés par Mme [D] et Mme [C] hors frais de déplacement. Ces constatations corrélées avec le paragraphe 1
12: Analyse du grand livre général de la SAS Actarus Audit pour l’exercice du 22/10/2019 au 30/06/2020
démontrant l’absence de facturation clients par la SAS Actarus Audit de sa constitution en octobre 2019 jusqu’au 31 janvier 2020 permettent de conclure à l’absence de détournement d’activité de la SAS Actarus Audit au détriment de la SAS AC2C'. Mme [L] confirme également la mauvaise manipulation informatique ayant donné lieu à l’édition de factures au nom de la SAS Actarus Audit au lieu de la SAS AC2C (supra n° 45), situation qui a été régularisée.
85. Or, la SAS AC2C, qui se contente de jeter le discrédit sur l’impartialité de Mme [L], ne produit aucune pièce contrariant ce constat.
86. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS AC2C de ce chef.
Sur la participation aux honoraires du conseil de la SAS AC2C
87. Le choix d’un conseil a été pris librement par Mme [Y] pour protéger ses intérêts personnels au moment de la séparation. Il n’est pas établi que les intimées aient 'rendu la négociation particulièrement difficile'.
88. L’article 9.6 de la convention de cession de branche d’activité prévoit que chaque partie conservera la charge des honoraires de son conseil.
89. La cour ne voit pas bien à quel titre elle devrait faire supporter la moitié du coût des honoraires de conseil de la SAS AC2C par la SAS Actarus Audit et Mme [D].
90. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS AC2C de ce chef.
Sur le préjudice moral
91. Contrairement à ce qu’affirme la SAS AC2C, la SAS Actarus Audit et Mme [D] n’ont exercé aucune pression pour parvenir à l’accord de séparation. Les circonstances vexatoires et agressives de cette séparation ne sont nullement établies.
92. Derrière cette demande, c’est en réalité Mme [Y] qui tente de soigner la déception qu’elle a pu endurer à l’occasion d’une rupture qui faisait suite à une douzaine d’année de collaboration et qui ne s’est pas passée comme elle l’avait initialement souhaité.
93. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS AC2C de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
94. Pour téméraire que soit l’action entreprise, elle ne revêt aucun caractère abusif. Le préjudice d’image invoqué par Mme [D] n’est aucunement établi.
95. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ce chef.
Sur les dépens
96. Les dispositions relatives aux dépens seront confirmées. La SAS AC2C, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
97. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles seront confirmées. L’équité commande de faire bénéficier la SAS Actarus Audit et Mme [D] ensemble des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AC2C aux dépens d’appel,
Condamne la SAS AC2C à payer à la SAS Actarus Audit et à Mme [F] [D] ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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