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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 JUILLET 2025
RG : 24/00816 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile, dans leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 28 février 2024 dans une instance opposant la S.C.I. LES RAISINS CLAIRS, demanderesse, d’une part, à Mme [K] [E] et M. [C] [E], défendeurs, d’autre part,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 22 août 2024 par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, avocate, pour le compte de S.C.I. LES RAISINS CLAIRS,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état et l’avis du greffe à l’appelante d’avoir à faire signifier sa déclaration d’appel, en date, par RPVA, du 17 décembre 2024,
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel à chacun des deux intimés en date du 9 janvier 2025,
Vu l’absence de constitution d’avocat pour le compte des intimés,
Vu les conclusions au fond de l’appelante remises au greffe par RPVA le 19 décembre 2024,
Vu l’avis notifié par le greffe le 18 février 2025 au conseil de l’appelante, l’invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, dans le mois suivant notification de cet avis, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d’appel encourue pour absence de signification de ses conclusions d’appelante aux intimés non constitués dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 908 ancien du code de procédure civile, applicable aux procédures d’appel engagées avant le 1er septembre 2024, dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire orientée à la mise en état, l’appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office ; et qu’en application de l’article 911 ancien du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu’il est constant :
— que l’appelante réside à [Localité 1], et les intimés à [Localité 2], si bien qu’ils bénéficient d’un délai de distance,
— que, dès lors, la S.C.I LES RAISINS CLAIRS, dont la déclaration d’appel a été remise au greffe le 22 août 2024, disposait d’un délai expirant au 23 décembre 2024 (le 22 décembre étant un dimanche) pour remettre au greffe ses premières conclusions d’appelante et, en l’absence de constitution des intimés, d’un délai expirant au jeudi 23 janvier 2025 pour leur faire signifier ces conclusions,
— que Mme [K] [E] et M. [C] [E] n’ont pas constitué avocat,
— et que si les conclusions d’appelante ont bien été remises au greffe le 19 décembre 2024, soit dans le délai de l’article 908 ancien du code de procédure civile augmenté d’un délai de distance d’un mois, il n’est pas justifié au dossier de la cause que la S.C.I. LES RAISINS CLAIRS les ait fait signifier à Mme [K] [E] et M. [C] [E], pourtant non constitués ;
Attendu que le conseiller de la mise en état a permis à l’appelante de débattre contradictoirement de cette possible caducité, ce dont elle s’est sciemment abstenue, si bien que le principe du contradictoire est pleinement respecté à cet égard ;
Attendu qu’il convient en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de S.C.I. LES RAISINS CLAIRS et de la condamner aux entiers dépens de cette instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe le 22 août 2024 pour le compte de S.C.I. LES RAISINS CLAIRS à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 28 février 2024,
— Condamnons S.C.I. LES RAISINS CLAIRS aux entiers dépens d’appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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