Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 21/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD c/ SYNDICAT CGT SEMAT, son secrétaire général en exercice, S.A. SEMAT, Syndicat CGT SEMAT, S.A. SOCIÉTÉ D' ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS ( SEMAT ) |
Texte intégral
ARRÊT N° 218
N° RG 21/01249
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6G
S.A.S. RANDSTAD
C/
[X]
Syndicat CGT SEMAT
S.A. SEMAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. RANDSTAD
N° SIRET : 433 999 356
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [J] [X]
Né le 12 mai 1969 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
SYNDICAT CGT SEMAT pris en la personne de son secrétaire général en exercice, Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS (SEMAT)
N° SIRET : 778 128 462
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société d’Équipement Manutention et Transports (Société Semat) a pour activité la fourniture de matériels et la prestation de maintenance pour des collectivités territoriales et des prestataires de collecte.
M. [J] [X] a été embauché par contrat de mission pour la période du 5 septembre 2017 au 6 octobre 2017 par la société Randstad afin d’être mis à la disposition de la société utilisatrice Semat en qualité de monteur, pour une durée de travail de 36,5 heures hebdomadaires moyennant un taux horaire de 11,34 euros brut.
Le contrat de mission mentionne au titre du recours : 'remplacement d’un salarié absent’ avec la précision suivante : 'M. [T] [K], en arrêt maladie, monteur, non cadre, pour partie de ses tâches'.
Le 4 octobre 2017, un avenant au contrat de mission a été conclu pour la période du 7 octobre 2017 au 20 octobre 2017 avec le même motif de recours.
Le 18 octobre 2017, un nouvel avenant au contrat de mission a été conclu pour la période du 21 octobre 2017 au 3 novembre 2017 avec un motif de recours identique.
Le 6 novembre 2017, un nouveau contrat de mission a été conclu pour une période du 6 novembre 2017 au 30 novembre 2017 avec le même motif de recours que pour le précédent contrat, puis un avenant a prolongé cette mission le 28 novembre 2017 jusqu’au 22 décembre 2017, en raison de l’absence de M. [T].
La société Semat a recruté M. [X] par contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2018 en qualité de monteur.
Par requête datée du 12 juillet 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir notamment la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée outre le paiement de diverses sommes.
Le syndicat CGT Semat est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
dit que la demande d’indemnité de fin de mission est recevable et bien fondée,
condamné la SAS Randstad à payer à M. [X] la somme de 378,54 euros au titre de l’indemnité de fin de mission et la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour rétention abusive de l’indemnité de fin de mission,
assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du jugement,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 110,08 euros pour l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
condamné la SAS Randstad à payer à M. [X] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA Semat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à la SA Semat la charge des dépens par elle avancés,
débouté le syndicat CGT Semat de ses demandes et laisse la charge des dépens par lui avancés,
condamné la SAS Randstad aux entiers dépens de la présente instance pour ce qui la concerne (sic),
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Randstad a relevé appel de cette décision le 15 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 juillet 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Randstad demande à la cour de :
juger que le jugement a été rendu à tort en dernier ressort par le conseil de prud’hommes et dès lors juger l’appel formé à l’encontre du jugement est recevable,
À titre principal,
infirmer le jugement, en ce qu’il a dit qu’elle était redevable :
d’une indemnité de fin de mission au salarié et ce, alors même qu’en suite du dernier contrat de mission, le salarié a été embauché directement par la Semat dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée,
de dommages et intérêts au salarié, du fait de la résistance abusive à lui verser cette indemnité de fin de mission alors que le salarié n’a jamais réclamé avant la saisine du conseil de prud’hommes, une telle indemnité,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
'Débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée',
dit que 'le syndicat CGT Semat ne démontre pas son intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits ou que le litige est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif d’une profession',
en conséquence, juger que la demande de requalification n’est pas fondée, les motifs indiqués dans les contrats étant parfaitement justifiés,
juger qu’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée a été formulée par la société Semat à M. [X] et qu’elle a été acceptée par ce dernier, avant le terme de son contrat de mission,
juger que M. [X] a commencé à exercer son contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2018 après la fermeture de l’entreprise Semat pour congés,
juger qu’aucune indemnité de précarité n’était donc due à M. [X],
juger que le syndicat CGT Semat ne démontre pas une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente et dès lors que ses demandes chiffrées sont irrecevables,
juger qu’aucune indemnité de requalification ne peut être mise à la charge d’une société de travail temporaire, et donc de la société Randstad,
débouter le salarié et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes,
condamner le salarié à rembourser les condamnations versées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit,
les condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
si par impossible la cour venait à entrer en voie de condamnation, notamment concernant l’indemnité de fin de mission, celle-ci ne pourra que :
juger que le salarié a commis une erreur de calcul dans son chiffrage de l’indemnité de fin de mission et dès lors tenir compte du chiffrage qu’elle a réalisé concernant cette indemnité,
débouter en tout état de cause le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouter le syndicat CGT Semat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Semat demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens par elle avancés,
Et statuant à nouveau :
juger irrecevable l’intervention volontaire et l’action du syndicat CGT Semat et subsidiairement le débouter de ses demandes,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [X] et le syndicat CGT Semat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] et le syndicat Semat demandent à la cour de :
juger mal fondé l’appel de la société Randstad,
juger mal fondé l’appel incident de la société Semat,
prononcer recevables et bien fondées leurs demandes,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 mars 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Randstad à payer à M. [X] la somme de 378,54 euros au titre de l’indemnité de fin de mission et la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour rétention abusive de l’indemnité de fin de mission sauf s’agissant du quantum de l’indemnité de fin de mission,
confirmer le jugement en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du présent jugement,
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 110,08 euros pour l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Randstad à payer à M. [X] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Randstad aux entiers dépens de la présente instance pour ce qui la concerne,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT Semat de ses demandes et laissé la charge des dépens par lui avancés,
les juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
Et statuant de nouveau,
Sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée :
juger que le contrat conclu le 5 septembre 2017 entre M. [X], la société Semat et la société Randstad est requalifié en contrat à durée indéterminée,
en conséquence, condamner solidairement les sociétés Randstad et Semat à payer à M. [X] une indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire soit 2 135,38 euros.
Sur l’indemnité de fin de mission :
condamner solidairement les sociétés Randstad et Semat à payer à M. [X] les sommes suivantes :
810,13 euros au titre de l’indemnité de fin de mission pour la période du 5 septembre 2017 au 22 décembre 2017,
500 euros de dommages et intérêts chacun pour rétention abusive de l’indemnité de fin de mission.
Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT Semat :
condamner solidairement la société Randstad et la société Semat à verser au syndicat CGT Semat une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement la société Randstad et la société Semat à verser au syndicat CGT Semat une somme de 1 000 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, et 2 000 euros en cause d’appel outre les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Au surplus,
condamner solidairement la société Randstad et la société Semat à payer à M. [X] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d’appel outre les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
débouter la société Randstad de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
débouter la société Semat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
assortir la condamnation des intérêts de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile : 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel'.
En application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, et l’appel n’est donc pas irrecevable s’il a été qualifié à tort en dernier ressort.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande indéterminée dès lors que M. [X] sollicitait notamment la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc improprement qualifié de décision rendue en dernier ressort et doit être en réalité qualifié 'en premier ressort', ce dont il résulte que la voie de l’appel était ouverte à la société Randstad, ce qui est d’ailleurs admis par les autres parties.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’appel formé par la société Randstad.
II. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat CGT Semat
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société Semat expose en substance que :
le syndicat CGT Semat indique agir par son secrétaire général en exercice, M. [B] mais il n’est pas justifié du pouvoir de M. [B] d’agir en justice,
le syndicat ne produit aucune pièce afin de démontrer qu’il protégerait l’intérêt collectif de la profession en intervenant volontairement aux côtés de M. [X].
La société Randstad soutient que :
le syndicat CGT Semat ne démontre nullement la violation par les sociétés en la cause, des dispositions relatives au travail temporaire,
le litige opposant M. [X] à la société Semat ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs de la profession que représente le syndicat,
les dommages et intérêts éventuellement accordés doivent correspondre à un préjudice qui doit être prouvé dans son principe et dans son montant par le demandeur.
En réponse, M. [X] et le syndicat CGT Semat objectent pour l’essentiel que :
les syndicats sont recevables à porter toutes prétentions dans le cadre d’un litige concernant la violation de droits qui est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif d’une profession,
le syndicat entend intervenir dans des procédures individuelles relatives à la requalification de très nombreux contrats à durée déterminée et la rétention abusive des indemnités de fin de mission mis en 'uvre par la société Semat et l’agence d’intérim mettant à disposition le salarié en violation de l’ensemble des dispositions prescrites par le code du travail.
Sur ce, il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Il est constant que le représentant d’un syndicat en justice doit justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
En l’espèce, s’agissant du pouvoir du représentant du syndicat CGT Semat, il y a lieu de relever que les statuts du syndicat n’ont pas été produits, de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer les modalités statutaires prévues s’agissant de sa représentation en justice et il n’est par ailleurs produit aucun pouvoir donné à M. [B].
En conséquence, faute pour le syndicat CGT Semat de justifier régulièrement du pouvoir d’ester en justice de son représentant dans le cadre de la présente instance, il doit être constaté que ce syndicat n’est pas valablement représenté dans la présente procédure. Son intervention volontaire doit donc être déclarée irrecevable, par ajout au jugement attaqué qui n’a pas expressément statué sur ce chef de demande.
III. Sur l’action en requalification de la relation contractuelle
Au soutien de son appel, la société Randstad expose en substance que le salarié a été mis à la disposition de la société utilisatrice suite à un remplacement d’un salarié permanent, absent, que cette absence a été dûment explicitée dans le contrat de mission et qu’elle est justifiée par la société utilisatrice.
Elle en déduit que le salarié ne saurait obtenir la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Semat fait notamment valoir que :
M. [X] a remplacé M. [K] [T] qui était absent, du 5 septembre 2017 jusqu’au 22 décembre 2017 et elle justifie bien de son absence,
il n’est justifié d’aucune contestation par les représentants du personnel de la sincérité des informations qui leur ont été soumises et c’est au salarié de prouver qu’elle aurait produit de fausses données,
elle place les salariés intérimaires dans un parcours d’intégration mettant en 'uvre tout ce qu’elle peut afin de les employer rapidement sur les postes ouverts en CDI,
le nombre de contrats de travail temporaire est très peu élevé pour chacun des salariés, la durée unitaire de ces contrats étant relativement longue, ce qui laisse de la visibilité aux intéressés, gage de stabilité,
les pièces démontrent une corrélation directe entre la part du travail intérimaire au sein de la société et la courbe de son effectif permanent,
ses pratiques ne diffèrent pas de la moyenne nationale des entreprises industrielles,
pour faire face à ses besoins de production, elle n’hésite pas à embaucher massivement, le recours à l’intérim demeurant résiduel et ne constituant en aucun cas une méthode habituelle et généralisée de gestion de son personnel,
elle verse aux débats des extraits de procès-verbaux du comité d’entreprise justifiant de la très forte demande client (carnet de commandes plein depuis début 2016 au moins) à laquelle elle devait faire face et des difficultés majeures qu’elle rencontrait pour produire des matériels en nombre suffisant,
elle devait faire face à des fluctuations de la demande, le rythme de production n’étant pas identique d’un mois à l’autre, ce qui rendait très difficile l’adéquation du personnel avec celui-ci et imposait le recours à l’intérim,
la courbe d’évolution du personnel suit cette augmentation de chiffre d’affaires puisqu’en décembre 2015, elle employait 234 personnes et 270 en septembre 2018,
le fait qu’une augmentation d’activité perdure ne la rend pas pour autant prévisible et aucune pièce du salarié n’établit la connaissance trois ans à l’avance de son carnet de commandes.
En réponse, M. [X] et le syndicat CGT Semat objectent pour l’essentiel que :
le salarié a été engagé au motif d’un accroissement temporaire d’activité mais la réalité de ce remplacement ne résiste pas à l’analyse (sic),
il a été engagé par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions que lors de son contrat de mission, ce qui confirme que l’accroissement temporaire d’activité constitue un prétexte maladroit à la rédaction d’un contrat précaire,
la société Semat ne démontre aucunement la réalité de l’accroissement temporaire d’activité et elle verse aux débats des graphiques qu’elle a elle-même réalisés sur la base de données non démontrées et qui se contentent de rapporter la progression constante de son activité,
les procès-verbaux du CSE laissent apparaître des objectifs de productions non atteints de manière pérenne, une surcharge de travail permanente dénoncée par les représentants du personnel au regard du refus de la société de recruter des effectifs permanents et formés correspondant à la réalité des exigences des carnets de commandes,
les carnets de commande de benne sont connues avec deux années de recul,
le cabinet ECAM dans le cadre d’un audit de politique sociale de la société Semat a confirmé l’institutionnalisation du recours aux salariés intérimaires d’une manière manifestement frauduleuse.
Sur ce, l’article L.1251-5 du code du travail prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent la nécessité de remplacer un salarié absent.
L’article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
En l’espèce, l’examen des contrats de mission du salarié montre qu’il a été amené à travailler dans le cadre de missions toutes justifiées par le remplacement d’un salarié absent, M. [K] [T], monteur, non cadre, en arrêt maladie.
La société Semat produit les bulletins de paie du salarié qui établissent l’absence de M. [T] pour maladie du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017.
M. [X] n’a pas commenté ces bulletins de paie et n’a manifestement pas tenu compte du motif invoqué sur ses contrats puisqu’il soutient qu’il a été recruté en raison d’un accroissement temporaire d’activité, dont il conteste le bien fondé, ce qui est contraire aux pièces du dossier.
La société Semat justifiant par la communication des bulletins de paie de l’absence effective du salarié remplacé et de la réalité du motif du recours dans le cadre des contrats de mission litigieux, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification des contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [X] sera par conséquent également débouté de sa demande d’indemnité de requalification, par ajout au jugement attaqué qui n’a pas expressément statué sur ce chef de demande.
IV. Sur l’indemnité de fin de mission
Au soutien de son appel, la société Randstad expose en substance que :
une proposition d’embauche ferme a été faite par la société Semat au salarié et acceptée par celui-ci avant le terme de son contrat de mission,
un délai raisonnable, voire un temps dit immédiat, s’est écoulé entre la signature du contrat de travail à durée indéterminée avec la société Semat, la fin du contrat de mission et le début du contrat de travail à durée indéterminée,
M. [X] ne justifie nullement de sa demande en versement de cette indemnité auprès d’elle, de sorte qu’il n’y a pas eu de rétention abusive, ni de son préjudice.
La société Semat fait valoir sur ce point que :
l’indemnité de fin de mission doit être versée par l’entreprise de travail temporaire et non par l’entreprise utilisatrice,
la mission du salarié a cessé le vendredi 22 décembre 2017 et il a immédiatement poursuivi en CDI la relation contractuelle à compter du mardi 2 janvier 2018,
l’annonce de son recrutement à durée indéterminée avait été faite bien en amont et la signature n’a pu intervenir que le 2 janvier qu’en raison de considérations purement matérielles,
la période dont il se prévaut pour réclamer une indemnité de fin de mission correspond à l’interruption de Noël, pendant laquelle l’atelier était fermé,
il appartient à M. [X] de rapporter la preuve de la précarité dans laquelle il se trouvait entre le dernier jour de sa mission et le 27 août 2018,
le délai dont il se prévaut entre le dernier jour de sa mission et le premier jour dudit contrat étant parfaitement raisonnable,
le salarié ne justifie pas de son préjudice.
En réponse, M. [X] objecte pour l’essentiel que :
il a notamment travaillé pour la société Semat du 5 août 2017 au 22 décembre 2017 et la société Randstad ne lui a pas payé l’indemnité de fin de mission sous prétexte de la signature d’un CDI, mais plusieurs jours séparent la fin de la mission de la signature dudit contrat,
dès lors qu’il n’a pas immédiatement bénéficié d’un CDI, cette situation lui ouvre droit au paiement d’une indemnité de fin de mission,
il a subi en outre un préjudice financier résultant de la rétention de sa rémunération sans aucune contrepartie.
Sur ce, en application de l’article L.1251-32 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité n’est pas due dès lors qu’un contrat de travail a été conclu immédiatement avec l’entreprise utilisatrice. Lorsque la prise d’effet du contrat n’est pas concomitante avec sa signature, cette prise d’effet doit intervenir dans un délai raisonnable (Soc., 8 décembre 2004, pourvoi n° 01-46.877, Bull. 2004, V, n° 330).
L’indemnité de fin de mission, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 13 avril 2005, pourvoi n° 03-41.967, Bull. 2005, V, n° 139).
En revanche, l’indemnité de fin de mission, lorsqu’elle n’a pas été versée au salarié au terme du dernier contrat de mission, ne lui est pas due dans l’hypothèse d’une requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée (Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.686).
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié et s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Selon l’article L.1251-33 du code du travail, l’indemnité de fin de mission n’est pas due notamment en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou en cas de force majeure.
Selon l’article L.1251-19 du code du travail, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu’il effectue, quelle qu’en ait été la durée. Le montant de l’indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L’indemnité est versée à la fin de la mission.
En l’espèce, il est constant que M. [X] a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée par la société Semat à compter du 2 janvier 2018 alors qu’il avait terminé son dernier contrat de mission le 22 décembre 2017 et que la société Randstad ne lui a pas versé l’indemnité de fin de mission.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’une proposition d’embauche faite par la société Semat et acceptée par le salarié avant la signature du contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2018.
Dès lors, c’est à la date du 2 janvier 2018 qu’il y a lieu de considérer que ce dernier a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur le caractère raisonnable ou non du délai entre la signature du contrat et sa prise d’effet, dès lors qu’il n’y a pas eu de promesse d’embauche valant conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue de la mission.
L’acceptation du salarié étant intervenue onze jours après le terme du contrat de mission, il ne peut être considéré que le salarié a été immédiatement embauché par l’entreprise utilisatrice au sens de l’article L.1251-32 du code du travail.
Dès lors la décision des premiers juges sera confirmée dans son principe sur ce point.
L’indemnité de fin de mission est calculée en fonction de la durée de la mission et de la rémunération du travailleur. Son taux est fixé à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. L’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas prise en compte pour calculer cette indemnité de fin de contrat.
Il s’ensuit que l’indemnité de fin de mission s’établit à la somme de 775,71 euros, et la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a retenu une somme différente.
Il résulte des dispositions susvisées que seule la société Randstad en sa qualité d’entreprise de travail temporaire est tenue au versement de cette indemnité de fin de mission, et M. [X] doit être débouté de sa demande dirigée contre la société utilisatrice, par ajout au jugement déféré qui n’a pas statué expressément sur ce point.
Pour le surplus, M. [X] ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’octroi de l’indemnité de précarité doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de cette indemnité, par voie d’infirmation de la décision attaquée, étant relevé que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision sur ce dernier point.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Randstad aux fins d’obtenir la condamnation de M. [X] à lui restituer les sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. En effet, le présent arrêt, infirmatif s’agissant des dommages et intérêts pour rétention abusive, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, augmentées des intérêts au taux légal courant à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt.
V. Sur les autres demandes
La société Randstad, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une condamnation à verser à M. [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, s’ajoutant à la somme allouée en première instance de ce chef.
Les sociétés Semat et Randstad doivent par ailleurs être déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la seconde n’a pas chiffré sa demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour,
Déclare recevable l’appel formé le 15 avril 2021 par la société Randstad,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a :
débouté M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
dit que la demande d’indemnité de fin de mission est recevable et bien fondée,
condamné la SAS Randstad à payer à M. [X] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SA Semat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS Randstad de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT Semat,
Déboute M. [J] [X] de sa demande d’indemnité de requalification,
Condamne la SAS Randstad à payer à M. [X] la somme de 775,71 euros au titre de l’indemnité de fin de mission,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de cette indemnité,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’indemnité de fin de mission dirigée contre la société Semat,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la société Randstad aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Randstad à payer à M. [J] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Semat et Randstad de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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