Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 21/01249
CPH La Rochelle 11 mars 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Remplacement d'un salarié absent

    La cour a confirmé que les contrats de mission étaient valablement justifiés par le remplacement d'un salarié absent, rendant la demande de requalification non fondée.

  • Accepté
    Absence de versement de l'indemnité de fin de mission

    La cour a jugé que l'indemnité de fin de mission était due, car le salarié n'a pas été immédiatement embauché après la fin de son contrat de mission.

  • Rejeté
    Rétention abusive de l'indemnité

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct, rendant sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive non fondée.

  • Rejeté
    Requalification des contrats de mission

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que les contrats de mission ne pouvaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

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1Cour d'appel de Poitiers, le 4 septembre 2025, n°21/01249
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 21/01249
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01249
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 11 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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