Infirmation partielle 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 avr. 2023, n° 21/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE HOLDING CEPP, S.A. BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Avril 2023
N° RG 21/00154 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTMS
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 29 Mai 2020
Appelante
Mme [P] [S], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Claire PICHON, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. BPCE PREVOYANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. FINANCIERE HOLDING CEPP, dont le siège social est situé demeurant [Adresse 1]
Représentées par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentées par la SCP Herald anciennement Granrut, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 janvier 2023
Date de mise à disposition : 04 avril 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [P] [S], chef d’entreprise, a souscrit deux contrats de prêt immobiliers auprès de la Banque populaire des alpes :
— un prêt n°7082762 en date du 16 juin 2008 d’un montant de 300 000 euros sur une période de 264 mois à un taux initial de 3,25%, renégocié le 14 octobre 2016 à un taux de 1,850% dont les échéances mensuelles étaient établies par paliers selon échéancier,
— un prêt n°5627072 en date du 15 juillet 2011 d’un montant de 130 000 euros sur une période de 240 mois à un taux initial de 3,25% renégocié le 14 octobre 2016 à un taux de 1,850% dont les échéances mensuelles étaient établies par paliers selon échéancier.
Elle a souscrit pour ces deux prêts deux contrats d’assurance (contrat n°801), en date respectivement du 24 juin 2008 et du 14 juin 2011, auprès de l’assurance groupe proposée par la Banque populaire des alpes, ABP Vie et ABP Prévoyance aux droits desquelles viennent aujourd’hui BPCE Vie et BPCE Prévoyance, et dont CBP Group est le gestionnaire. L’objet des contrats était de garantir à 100% les échéances mensuelles des deux prêts en cas de décès, de perte irréversible d’autonomie et d’incapacité de travail, sous réserve d’une franchise contractuelle de 90 jours.
Le 14 septembre 2015, Mme [P] [S] a été placée en arrêt de travail en raison de l’exacerbation de lombalgies basses intriquées à une sciatique gauche, qui ont nécessité une arthrodèse de L5-S1. Elle en a informé tardivement la Banque populaire des Alpes soit en août 2016.
CBP solutions, agissant pour le compte des assurances banque populaire (ABP) a néanmoins, après des négociations, pris en charge le paiement des échéances de prêt à compter du 13 décembre 2015, compte tenu du délai de carence de 3 mois.
Le 24 janvier 2017, CBP solutions a informé Mme [P] [S] que l’assureur souhaitait la soumettre à une expertise médicale pour déterminer son degré d’invalidité. Le Dr [Y]-[O] a réalisé cette expertise le 20 mars 2017 et a rendu son rapport le 12 avril 2017.
Le 13 juin 2017, CBP solutions a informé Mme [P] [S] que la compagnie refusait sa garantie pour déclaration inexacte au moment de la souscription, lui indiquant que son adhésion était résiliée à compter du 2 mars 2017.
Le 16 novembre 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [P] [S] s’est opposée à cette résiliation et a mis en demeure son assureur de maintenir les garanties et d’exécuter le contrat.
Par acte d’huissier des 15 et 22 janvier 2018, Mme [P] [S] a fait assigner la compagnie CNP assurances et la société CBP solutions devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
— dire que Mme [P] [S] n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle, ni déclaration inexacte, lors de la souscription du contrat d’assurance,
— dire que les contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie CNP Assurances doivent être exécutés jusqu’à leur terme,
— condamner la compagnie CNP assurances à lui verser la somme de 16 33l,30 euros pour le prêt n°7082762 pour la période du 1er mars 2017 au 1er janvier 2018 et 76 590,60 euros pour le prêt n°5627072 pour la période du 1er mars 2017 au 1er janvier 2018, sommes à parfaire, outre 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société BPCE vie, venant aux droits de la société ABP Vie, et la société BPCE prévoyance, venant aux droits de la société ABP prévoyance, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société BPCE vie et de la société BPCE prévoyance,
— mis hors de cause la société CBP Group, anciennement dénommée CBP solutions,
— constaté la nullité des contrats d’assurance souscrits pour fausse déclaration,
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [P] [S] à payer à la société BPCE vie et la société BPCE prévoyance la somme de 37 736,87 euros en remboursement des indemnités indûment perçues,
— condamné Mme [P] [S] à payer la somme de 1000 euros à la société BPCE vie et la société BPCE prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CBP group,
— condamné Mme [P] [S] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Ancey et Me Salvisberg,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement rendu le 2 octobre 2020, le présent jugement a été rectifié comme suit :
— dit que le jugement en date du 29 mai 2020 rendu dans la procédure n°18/00168 sera modifié ainsi :
1/ au paragraphe « sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause » (page 5), la formule : « il en résulte corrélativement que la société CBP Group, anciennement dénommée CBP Solutions qui n’est pas assureur tenu à garantie, doit être mise hors de cause »
sera remplacé par la formule :
« il en résulte que la société CBP Group, anciennement dénommée CBP solutions, et la compagnie CNP assurances, qui ne sont pas assureurs tenus à garantie, doivent être mises hors de cause »
2/au paragraphe « sur le surplus » il doit être rajouté après la phrase :
« l’équité ne commande pas plus de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de CNP assurances »
Cette dernière :
«s’agissant de CBP group, qui a été mis en cause inutilement, il ressort des documents versés aux débats et notamment du courrier en date du 14 juin 2011 à l’en-tête de CBP et précisant les coordonnées de CBP solutions, que cette dernière a été l’interlocuteur de Mme [P] [S] et qu’elle a donc pu légitimement croire que cette société venait aux droits des autres compagnies dans le cadre de son contrat d’assurance de prêt, de sorte qu’il ne serait pas équitable d’allouer à CBP group une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
— dit que dans les motifs du jugement au lieu de :
« met hors de cause la société CBP group, anciennement dénommée CBP solutions »
Il y a lieu de lire :
« met hors de cause la société CBP group, anciennement dénommée CBP solutions, et la compagnie d’assurances CNP assurances »,
dans les motifs du jugement, au lieu de :
« dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CBP group »,
Il y a lieu de lire :
« dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CBP group et de la compagnie d’assurances CNP assurances »,
— rappelé que les autres mentions du dispositif restent inchangées,
— ordonné mention de la décision en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2021, Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 21 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [P] [S] sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter les sociétés BPCE vie, BPCE prévoyance et Financière holding CEP de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de la société CBP group,
— constaté la nullité des contrats d’assurance pour fausse déclaration,
— débouté Mme [S] de l’ensemble des demandes,
— condamné Mme [S] à payer la somme de 37 736,87 euros à BPCE vie et BPCE prévoyance en remboursement des indemnités indûment perçues,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros à BPCE vie et BPCE prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que Mme [S] n’a commis aucune fausse déclaration, lors de la souscription de son contrat d’assurance,
A titre subsidiaire,
— constater que Mme [S] a déclaré ses antécédents en toute bonne foi,
— constater que l’omission de Mme [S] n’a pas modifié l’opinion du risque par BPCE vie et BPCE prévoyance,
En conséquence,
— constater que les contrats d’assurance souscrits auprès des compagnies BPCE vie et BPCE prévoyance doivent être exécutés jusqu’à leur terme,
— condamner les compagnies BPCE vie et BPCE prévoyance à verser à Mme [S] :
— 17 964,43 euros pour le prêt n°7082762 pour la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018,
— 8 349,66 euros pour le prêt n° 5627072 pour la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018,
— condamner solidairement les sociétés BPCE vie, BPCE prévoyance et Financière holding CEP à verser à Mme [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les sociétés BPCE vie et BPCE prévoyance et Financière holding CEP à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés BPCE vie et BPCE prévoyance et Financière holding CEP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures en date du 8 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés BPCE vie, BPCE prévoyance et la société Financière holding CEP sollicitent de la cour de :
— prendre acte que BPCE Prévoyance n’est plus intervenante volontaire dans le cadre de la présente instance,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— condamner Mme [P] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôture l’instruction de la procédure.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera constaté que la société BPE Vie vient aux droits de la société BPCE prévoyance de sorte qu’il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.
1° Sur l’existence d’une fausse déclaration
Aux termes de l’article L 113-2 du code des assurances, «L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. »
Le manquement à cette obligation est sanctionné par l’article L 113-8 du code des assurances qui dispose que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
Par ailleurs, l’article L 113-9 du code des assurances énonce : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En l’espèce, les intimées font valoir que Mme [S], lors de ses demandes d’adhésion au contrat collectif d’assurance n°0801, a fait une fausse déclaration en omettant volontairement de signaler qu’elle souffrait d’une endométriose depuis de nombreuses années.
C’est ainsi qu’il lui est reproché d’avoir répondu négativement aux questions suivantes posées dans les deux questionnaires de santé qu’elle a rempli lors de ses demandes d’affiliation respectivement les 21 mai 2008 puis le 19 avril 2011, questionnaires qui sont identiques :
Êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, une surveillance médicale '
Au cours des dix dernières années avez vous (') suivi d’autres traitements d’une durée continue supérieure à un mois '
Les intimées font également valoir que lors de son examen médical en date du 13 mai 2008 par le Dr [G], médecin mandaté par la compagnie d’assurance, elle a répondu négativement à ce dernier à la question relative aux troubles fonctionnels des organes génitaux et urinaires. (pièce 23 [S]).
2° Sur les éléments médicaux produits
Les sociétés BPCE et CEP fondent l’existence d’une fausse déclaration lors de la souscription des contrats, sur le rapport du Dr [Y]-[O] du 12 avril 2017 qui a examiné Mme [S] à la demande de l’assureur, en vue de déterminer le bien fondé de son arrêt de travail depuis le 14 septembre 2015 et déterminer une éventuelle date de consolidation.
Ce médecin a, en effet, notamment, noté au paragraphe « Antécédents » :
« Les antécédents mentionnés par Mme [S] sont représentés par :
A partir de 1984, environ, une endométriose qui a nécessité un suivi et, à partir de 2008 à l’âge de 42 ans, la prise de luteran 5, cette médication permettant une nette régression des douleurs abdominales
A noter en 1996 la naissance de son fils.
En juillet 2006, à la clinique [5] de [Localité 4], une kystectomie au niveau de l’ovaire gauche, l’intervention nécessitant 5 jours d’hospitalisation, durant les congés; pas d’arrêt de travail. »
Or, le recueil des propos prêtés à Mme [S] par le médecin est erroné en ce que, d’une part la prise de Lutéran 5mg date de 2009 et non de 2008, comme mentionné dans son rapport, d’autre part, les éléments médicaux produits par cette dernière établissent qu’elle n’a nullement été suivie pour une endométriose à partir de 1984, et ce pour la bonne et simple raison que cette maladie n’avait pas été diagnostiquée.
En effet, les éléments médicaux produits par Mme [S], montrent que :
— Cette dernière a subi une kystectomie le 27 juillet 2006 (qu’elle a déclaré dans les questionnaires de santé) dont le compte-rendu opératoire est le suivant :
« Découverte à l’occasion d’un bilan pour douleurs d’une image annexielle évocatrice d’endométriose, CA 125 légèrement au-dessus de la norme. Indication de coelioscopie.
Sous anesthésie générale, introduction du coelioscope qui découvre une cavité abdominale et pelvienne normale. Il existe une petite quantité de sang dans le cul de sac vésico-utérin. L’utérus est augmenté de volume mais de façon homogène. Les deux ovaires sont bloqués dans le douglas par des lésions d’endométriose. On réussit de façon très laborieuse à dégager l’ovaire gauche ce qui entraine l’ouverture de l’endométriome. Pas de coque au niveau de l’ovaire. On procède à une électrocoagulation de toute la poche.
Les différents décollements saignotent raison pour laquelle on laissera en fin d’intervention un redon dans le douglas.
A noter une annexe droite tout à fait satisfaisante avec un ovaire dont la taille est conservée, qui ne présente que quelques adhérences inférieures à un tiers de sa surface avec le douglas. »
Il est ensuite produit le compte-rendu d’une IRM pelvienne en date du 1er avril 2009, suscitée par « un bilan de douleurs pelviennes chez une patiente de 42 ans chez laquelle a été évoqué le diagnostic d’endométriose, » ainsi qu’ « une échographie réalisée l’année dernière ayant mis en évidence une masse ovarienne gauche pour laquelle a été évoqué le diagnostic d’un kyste dermoïde. »
« Résultats :
L’utérus est rétro-versé.
Son endomètre est mince, d’épaisseur régulière.
Son myomètre est homogène.
Les deux ovaires sont porteurs chacun d’une petite structure kystique à contenu purement liquidien.
Il existe un petit kyste de 2cm de diamètre développé au dépend de l’ovaire droit et un kyste biloculé de 2,5 cm de diamètre développé au dépend de l’ovaire gauche.
Conclusion :
IRM pelvienne normale.
Pas d’argument en faveur du diagnostic ni d’endométriose, ni de kyste dermoïde de l’ovaire. »
Il y a lieu également de se référer aux certificats des médecins traitants :
— Le Dr [R], médecin généraliste, remplaçante du Dr [U] [H], a attesté le 14 novembre 2018 :
« Mme [S] a dû suivre un traitement par Luteran 5mg depuis mai 2009 pour des raisons contraceptives et pour soulager les douleurs en rapport avec une endométriose; elle a cessé de le prendre fin 2017, ménopause. »
— Le Dr [D], médecin retraité, gynécologue, obstétricien, a rédigé le 22 décembre 2020 le courrier suivant à l’attention de Mme [S] :
« Chère Madame,
Au vu du dossier médical que je possède et vous ai fait parvenir, votre suivi médical gynécologique que j’ai effectué depuis 2003 tel qu’il apparaît sur le dossier, montre :
— que vous avez souffert d’une endométriose légère à modérée, non invalidante, et très banale, qui apparemment ne vous a jamais empêché de pratiquer vos activités.
Les traitements progestatifs prescrits, étaient à visée contraceptive, et ce choix de contraception progestative pure était tout à fait classique et habituelle, dans le but de supprimer les dysménorrhées, et adaptée au contexte d’endométriose modérée.
En aucun cas et cela apparaît clairement dans le dossier, vous n’avez bénéficié d’une surveillance gynécologique accrue par rapport à un suivi standard, exceptée la kystectomie de 2006. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— Mme [S] a présenté de longue date des dysménorrhées qui se définissent comme des douleurs précédant, accompagnant ou succédant la menstruation, pathologie très fréquente chez les femmes.
— Le diagnostic d’endométriose n’était pas posé en 2009 puisque l’IRM d’avril 2009 a été effectué notamment à cause de suspicions relatives à cette affection, compte tenu des douleurs pelviennes dont se plaignait Mme [S], et a conclu à l’absence d’argument en faveur de celui-ci.
— Le traitement progestatif prescrit en mai 2009, à la suite de cet examen, a été selon le Dr [D] à visée contraceptive mais aussi pour supprimer les dysménorrhées le tout dans un contexte d’endométriose modérée.
Par ailleurs, Mme [S] n’a jamais fait l’objet d’un suivi gynécologique accru et spécifique en relation avec une endométriose que le Dr [D] a qualifié de faible à modérée.
3° Sur les conséquences quant aux déclarations effectuées par Mme [S] lors des demandes d’adhésion
3-1 La demande d’adhésion en mai 2008
Il résulte de ces éléments que, lorsque Mme [S] a rempli le questionnaire de santé le 21 mai 2008 en répondant négativement aux deux questions précitées, elle n’a effectué aucune fausse déclaration, faute de diagnostic posé et de traitement suivi en relation avec cette maladie.
Par ailleurs, il ne saurait être retenu de fausses déclarations de Mme [S] lors de son examen par le Docteur [G] en mai 2008, au vu de l’imprécision et des généralités figurant sur le questionnaire que le médecin a rempli :
« Organes génitaux et urinaires
Troubles fonctionnels non
Urines émises devant le médecin – sang non
Albumine non
Palpation Observations
des fosses lombaires (volume, reins, sensibilité) Non
des seins Non »
Ce questionnaire destiné au médecin et rempli par ce dernier, ne permet pas de connaître les questions précises qu’il a pu poser à Mme [S].
Il résulte ainsi de ces éléments qu’il ne peut être retenu de fausses déclarations lors de la demande d’adhésion au contrat d’assurance n° 0801 en mai 2008, et le jugement déféré qui a retenu la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles sera infirmé.
3.2 La demande d’adhésion de juin 2011
S’agissant de la demande d’adhésion faite en juin 2011, il résulte des termes du courrier précité du Dr [D] que le Lutéran 5mg, a été prescrit à la fois dans un but contraceptif mais également pour supprimer les dysménorrhées dans un contexte d’endométriose modérée.
Dans la mesure où il n’était pas uniquement à visée contraceptive, Mme [S] aurait dû, lorsqu’elle a répondu au questionnaire de santé, signaler ce traitement et répondre positivement à la question relative à la prise de traitement.
Il y a donc fausse déclaration de sa part.
Or, dans le cadre de sa demande d’affiliation, Mme [S] a déclaré « avoir reçu ce jour la notice d’information du contrat groupe n° 0801 et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties et des limitations d’indemnisation et en accepter les termes. »
Et :
« certifier exacts les renseignements indiqués sur cette demande comme sur le questionnaire de santé qui serviront de base à l’appréciation du risque par l’assureur et reconnaître toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînera la nullité de mon adhésion conformément à l’article L 113-8 du code des assurances dont le texte est reproduit dans la notice. »
L’article 3.2 de la notice intitulé « sanctions en cas de fausses déclarations » rappelle expressément les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances précités.
Pour autant, il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré en cas de fausse déclaration, pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie.
En l’espèce, le Lutéran, dont les risques et effets à retardement potentiels n’étaient pas connus à l’époque des faits (les recommandations de l’ANSM relatives à un sur-risque démontré de méningiome associé à la prise de ce médicament, datent de 2020 et 2021- pièce BPCE n°28), avait plusieurs usages et était notamment utilisé comme contraceptif permettant au surplus de supprimer les dysménorrhées.
Dès lors qu’elle utilisait ce médicament comme contraceptif, que par ailleurs Mme [S] ne faisait pas l’objet d’une surveillance médicale particulière, elle a pu, en toute bonne foi, considérer qu’il n’y avait pas lieu de déclarer ce traitement, ni l’existence d’un suivi et la société BPCE Vie ne démontre pas qu’elle aurait intentionnellement omis de faire mention de celui-ci dans le but de tromper l’assureur sur la nature du risque et encore moins que cette absence de déclaration aurait changé l’objet du risque ou en aurait diminué l’opinion pour l’assureur.
A cet égard, l’attestation du Dr [B], agissant en qualité de directeur médical de BPCE prévoyance, n’a aucune valeur probante, compte tenu des liens d’intérêts qu’il a avec la compagnie d’assurance, et aucun élément objectif, de nature à étayer les allégations de l’assureur, n’est produit.
En outre, il sera relevé que si Mme [S] avait été de mauvaise foi, elle n’aurait certainement pas pas évoqué devant le Dr [Y], médecin mandaté par l’assureur pour l’examiner en avril 2017, l’existence d’une endométriose qui n’a disparu que fin 2017 du fait de la survenance de la ménopause.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances qui prévoit que lorsque la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cependant, faute par la société BPCE Vie de former la moindre demande subsidiaire sur ce fondement, il sera considéré qu’il n’y a pas, en l’espèce, lieu à réduction de l’indemnité et il sera ainsi fait droit à la demande de Mme [S] tendant au paiement de la somme de 8 349,66 euros au titre du prêt n°5627072 pour la période du 1er mars 2017 au 1er janvier 2018.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
4° Sur la demande indemnitaire de Mme [S]
L 'appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
La demande indemnitaire de Mme [S] ne peut donc qu’être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
5° Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit de Mme [S] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
La société BPCE Vie et la société CBP solutions qui échouent en leurs prétentions sont tenues aux dépens exposés, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [P] [S], pour résistance abusive et injustifiée,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Constate que la société BPCE Vie vient aux droits de la société BPCE prévoyance et met hors de cause cette dernière,
Déboute la société BPCE Vie de sa demande en nullité des contrats d’assurance groupe n°0801 souscrits au titre des prêts 7082762 et 5627072 accordés par la société Banque populaire,
Déboute la société BPCE Vie de sa demande en remboursement de la somme de 37 736,87 euros correspondant aux indemnités versées au titre des échéances des prêts,
Rappelle que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution et que les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif,
Condamne la société BPCE Vie à payer à Mme [P] [S] les sommes de :
— 17 964,43 euros au titre du prêt n°7082762 pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018,
— 8 349,66 euros au titre du prêt 5627072 pour la période allant du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018,
Condamne in solidum la société BPCE Vie et la société Financière Holding CEP à verser à Mme [P] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BPCE Vie et la société Financière Holding CEP aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 avril 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
Copie exécutoire délivrée le 04 avril 2023
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
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