Confirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 janv. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00091 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2026, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [P] [H]
née le 22 janvier 1964 à [Localité 1], de nationalité russe
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport d'[Localité 2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 05 janvier 2026 à 11h20, rejetant le moyen d’irrecevabilité de la requête, déclarant la requête de l’administration recevable, accueillant le moyen d’irrégularité, constatant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [P] [H] irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [P] [H] en zone d’attente de l’aéroport d'[3] et rappelant à Mme [P] [H] son obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2026, à 18h09, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Sur l’exercice des droits
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
En cas de contestation de l’habilitation d’un fonctionnaire de police à consulter un fichier de police, il appartient au juge de rechercher, s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, tel que le procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet l’habilitation ne faisant pas partie des pièces devant être automatiquement produites à la procédure (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
En l’espèce, aucun procès-verbal ne mentionne le nom d’un fonctionnaire de police, a fortiori suivi de la mention « expressément habilité à la consultation des fichiers » ce qui ne suffit pas à établir que cette consultation était régulière. Le moyen pouvait donc être retenu.
En conséquence, il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance du premier juge et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 07 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Loyer ·
- Situation financière ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Notaire ·
- Prêt bancaire ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Atteinte ·
- Condition ·
- Gauche ·
- Désignation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Action ·
- Conseiller ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Demande ·
- Investissement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Inondation ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Adresses
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Soins dentaires ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Frais de déplacement ·
- Traitement ·
- Montant ·
- Dépense de santé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.