Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Accident du travail, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES DEUX [ Localité 2 ], CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02243
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT7K
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
Service Accident du travail
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2020, M. [Q] [T], salarié de la société [1] en qualité de stratifieur-mouliste, a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur par déclaration d’accident du 10 mars 2020 : 'Alors que M. [T] descendait les escaliers, il a posé son pied droit sur un ergo qui dépassait de la marche lui occasionnant une entorse à la cheville droite'.
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, mentionne une entorse de la cheville droite.
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) de la Charente-Maritime a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 27 mars 2020.
Par courrier du 9 septembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de cet accident du travail.
Par décision du 28 décembre 2021, notifiée le 4 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a admis partiellement le recours, indiquant que les arrêts de travail et soins prescrits entre le 22 septembre 2021 et le 27 octobre 2021 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 9 mars 2020.
Par requête du 1er mars 2022, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement du 26 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
dit que les arrêts de travail prescrits à M. [T] du 9 mars 2020 au 21 septembre 2021 inclus sont imputables à l’accident de travail du 9 mars 2020,
débouté en conséquence la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
condamné la société [2], qui succombe, aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 16 août 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 20 janvier 2026.
La société [1] s’en rapporte à ses conclusions du 28 février 2024, déposées et visées à l’audience par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Statuant à nouveau :
lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 9 mars 2020 ;
À cette fin, avant dire droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire su pièces et nommer un expert avec pour mission de :
' retracer l’évolution des lésions de M. [T],
' dire si l’ensemble des lésions de M. [T] sont en relation directe et unique avec son accident de travail du 09 mars 2020,
' dire si l’évolution des lésions de M. [T] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
' déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 09 mars 2020 dont a été victime M. [T],
' fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [T] suite à son accident de travail en date du 09 mars 2020,
' dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
' dire que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
Dans ce cadre :
ordonner à la CPAM et au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en leur possession au médecin expert que le tribunal (sic) désignera ainsi qu’aux médecin conseil de la société [1],
condamner la CPAM de la Charente aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La CPAM de la Charente-Maritime s’en rapporte à ses conclusions transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
dire qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins,
juger imputables à l’accident du 9 mars 2020 les soins et arrêts de travail prescrits en continu à M. [T] du 9 mars 2020 au 21 septembre 2021,
dire que la demande d’expertise médicale est sans fondement,
Et par conséquent :
confirmer le jugement par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 juillet 2022,
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits en continu à M. [T] du 9 mars 2020 au 21 septembre 2021,
déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par la société [1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la durée des arrêts de travail prescrits à M. [T] et imputés sur son compte employeur, soit 639 jours, est manifestement excessive au regard de la lésion constatée (entorse à la cheville) et du mécanisme accidentel initial, et sollicite une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le lien de causalité entre l’accident et les arrêts de travail.
Elle ajoute que la décision d’infirmation partielle rendue par la commission médicale de recours amiable ne repose sur aucun élément médical sérieux et réaliste, en ce qu’elle a déclaré que seuls les arrêts de travail du 22 septembre au 27 octobre 2021 n’étaient pas imputables à l’accident, alors qu’ils ont été prescrits au titre de lésions similaires depuis plusieurs mois.
Elle verse aux débats un avis médico-légal du 4 décembre 2021, émis par son médecin conseil, le docteur [A], qui invoque un état antérieur consistant en des entorses à répétitions dues à une laxité chronique, de sorte que l’accident du 9 mars 2020 ne correspondrait qu’à une récidive.
En réponse, la CPAM de la Charente-Maritime invoque les certificats de prolongation délivrés à M. [T] jusqu’à la consolidation de ses lésions fixée au 29 décembre 2021, qui démontrent une continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sur l’intégralité de la période d’arrêt.
Elle soutient que l’avis du docteur [A] est insuffisant à renverser cette présomption, ainsi qu’à justifier une mesure d’instruction, car ses arguments pour alléguer de l’existence d’un état antérieur ne sont pas étayés, soulignant que l’antécédent de traumatisme en varus concernait la cheville gauche et que l’évolution défavorable des lésions de la cheville droite fait bien suite au traumatisme du 9 mars 2020.
Elle indique enfin que l’avis du docteur [A], en date du 4 décembre 2021, a été transmis le 10 décembre 2021 à la commission médicale de recours amiable, qui a statué lors de sa séance du 28 décembre 2021 en toute connaissance de cause.
Sur ce,
La présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à date de guérison complète ou de consolidation des lésions.
Il est également désormais de jurisprudence constante que dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail n’est pas conditionnée par la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes, via la production de certificats médicaux de prolongation (2ème Civ., 9 juillet 2020, n°19-17626 ; 2ème Civ., 27 juin 2024, n°22-17570).
Il appartient à l’employeur qui conteste la durée de l’arrêt de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de lever cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux articles 144 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge a la faculté d’ordonner une expertise médicale, notamment en cas de difficulté d’ordre médical.
En revanche, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, en cas de contestation de l’imputabilité des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut être ordonné une mesure d’expertise si l’employeur apporte un commencement de preuve laissant présumer l’existence d’une cause étrangère au travail, qui serait la cause exclusive des arrêts de travail.
En revanche, de simples doutes quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la simple affirmation d’un état antérieur, quand bien même ils sont exprimés par un médecin, sont insuffisants à justifier une mesure d’expertise (2ème Civ., 16 février 2012, n°10-27172).
En l’espèce, le certificat médical initial du 9 mars 2020 délivré à M. [T] au titre de son accident du travail a été assorti d’un arrêt de travail, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 14 janvier 2022 par son médecin traitant.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident au 29 décembre 2021.
Par conséquent, les arrêts de travail prescrits à M. [T] à compter du 9 mars 2020, au titre de son accident du travail du même jour, sont présumés imputables à ce dernier jusqu’au 29 décembre 2021, à l’exclusion de la période du 22 septembre 2021 au 27 octobre 2021, expressément déclarée non imputable à l’accident par la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, et bien que n’étant pas tenue de le faire pour que la présomption s’applique, la CPAM de la Charente-Maritime verse aux débats les certificats de prolongation délivrés à M. [T] faisant tous état de lésions similaires à la cheville droite, et mentionnant diverses complications dans le traitement de ces lésions, notamment une intervention chirurgicale (ligamentoplastie) le 11 septembre 2020, une infiltration radioguidée en mars 2021, ainsi que des soins de kinésithérapie.
La société [1], qui sollicite une expertise, ne peut se fonder sur la seule durée, à son sens excessive, des arrêts de travail de M. [T] pour se prévaloir d’une difficulté d’ordre médical, à plus forte raison compte tenu des complications susmentionnées.
Il lui incombe d’apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine de tout ou partie de ces arrêts de travail.
L’avis du docteur [A], qu’elle verse aux débats, déjà produit en première instance, est manifestement insuffisant à apporter un tel commencement de preuve.
En effet, il en ressort que l’état antérieur invoqué par le docteur [A] ne repose que sur la mention d’entorse récidivante et d’entorse de la cheville droite à répétition respectivement mentionnée sur deux certificats de prolongation du 6 juin 2020 et du 17 juin 2020, qu’il liste parmi les pièces consultées par ses soins, étant relevé qu’ils ne figurent pas parmi les certificats produits par la caisse.
En tout état de cause, force est de constater que le certificat médical initial ne fait aucunement mention de répétition ou de récidive, de sorte que rien ne permet de confirmer que cette notion de récidive ferait référence à un état antérieur à l’accident du 9 mars 2020, et non aux complications des lésions consécutives à cet accident.
Il en résulte qu’aucun élément ne permet d’étayer l’assertion du docteur [A] selon laquelle 'le 9 mars 2020, il se produit une énième entorse de la cheville droite'. Il s’ensuit que cet avis est insuffisant à confirmer l’existence d’un état antérieur, a fortiori évoluant pour son propre, étant rappelé qu’un accident du travail peut aggraver ou décompenser un état antérieur auparavant muet.
De surcroît, il est à noter que cet avis, du 4 décembre 2021, a été émis à l’attention de la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu sa décision le 28 décembre 2021, étant rappelé que conformément à l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale, cette commission est composée notamment d’un médecin expert.
Afin de solliciter une mesure d’expertise supplémentaire au stade judiciaire, il appartenait a minima à la société [1], qui reproche à l’avis de cette commission de ne reposer sur aucun élément objectif sérieux, de produire le rapport comportant les motivations de cet avis, dont elle pouvait demander communication à son médecin conseil, conformément à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, et d’y apporter des éléments de contestation, ce qu’elle n’a pas fait.
Il sera rappelé qu’une mesure d’expertise n’a pas vocation à lever les doutes d’un employeur sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, mais à trancher une difficulté d’ordre médical posée lorsque ses doutes sont suffisamment étayés au préalable.
Au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté la société [1] de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise, décision qui sera donc intégralement confirmée.
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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