Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
URSSAF DE PICARDIE
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 juin 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier en présence de Mme [X] [G], auditrice de justice et M. [J] [P], auditeur de justice.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [M] [C] a été affilié auprès de l’Urssaf de Picardie en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant une activité d’entretien et de réparation de véhicules poids-lourds.
En raison de cotisations et contributions impayées, le directeur de l’Urssaf de Picardie a émis plusieurs contraintes à son encontre.
Par acte du 29 septembre 2022, l’Urssaf a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 41 210,87 euros.
Par acte du 5 décembre 2023, l’Urssaf a fait procéder à la saisie-vente de biens appartenant à M. [C], mesure signifiée au débiteur le 7 décembre 2023.
M. [C] a contesté cette mesure devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par jugement rendu le 23 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— prononcé la nullité du « commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 » concernant les biens suivants :
' ordinateur Asus,
' véhicule Kia immatriculé GF 902 DL,
' véhicule Peugeot modèle 3008 immatriculé AW 145 BE,
— ordonné la mainlevée de la saisie du 5 décembre 2023 pratiquée entre les mains de M. [C] pour les biens suivants :
' ordinateur Asus,
' véhicule Kia immatriculé GF 902 DL,
' véhicule Peugeot modèle 3008 immatriculé AW 145 BE,
— validé la saisie pratiquée entre les mains de M. [C] pour le surplus des biens ;
— condamné M. [C] à payer à l’Urssaf la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a partiellement validé la saisie-vente du 5 décembre 2023 en constatant qu’aucune des contraintes délivrées n’étaient prescrites et en la validant pour son montant intégral.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la saisie en date du 5 décembre ;
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du « commandement aux fins de saisie vente signifié le 7 décembre 2023 » ;
A titre subsidiaire, retrancher du montant initial la somme de 6 053,62 euros ;
Prononcer la suspension des opérations de saisie ;
Ordonner la mainlevée de la saisie vente ;
En tout état de cause, condamner l’Urssaf de Picardie aux entiers dépens ;
La condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, l’Urssaf demande à la cour de :
Dire recevable mais mal fondé M. [M] [C] en son appel et ses demandes.
En conséquence, l’en débouter.
La dire recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du « commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 » concernant le véhicule Peugeot modèle 3008, immatriculé AW148 BE ;
— ordonné la mainlevée de la saisie du 5 décembre 2023 pour ce seul bien ;
Pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qu’il a validé la saisie pratiquée entre les mains de M. [M] [C] pour l’ensemble des biens visés par « le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 décembre 2023 » à 1'exception de l’ordinateur Asus et du véhicule Kia ;
Y ajoutant,
Condamner M. [M] [C] à payer à l’Urssaf de Picardie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Par message adressé par le RPVA le 9 septembre 2025, la cour a invité :
— les parties à lui présenter leurs observations sur la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision querellée, en ce qu’elle évoque le « commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 » en lieu et place du « procès-verbal de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 » ;
— l’Urssaf à s’expliquer sur le caractère antinomique des prétentions figurant au dispositif de ses conclusions ;
par une note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 22 septembre 2025 à 14h00.
Aucune des parties n’a répondu dans le délai imparti.
MOTIFS
1. Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il convient de rectifier d’office l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement querellé, en ce qu’il fait état du « commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 » en lieu et place du « procès-verbal de saisie-vente du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 ».
2. Sur l’étendue de la dévolution et l’interprétation des prétentions des parties
Aux termes de l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des conclusions de l’Urssaf portant sur la recevabilité des appels principal et incident, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’Urssaf, qui demande :
— d’une part, l’infirmation de la décision querellée « en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 concernant le véhicule Peugeot modèle 3008, immatriculé AW148 BE et ordonné la mainlevée de la saisie du 5 décembre 2023 pour ce seul bien,
— d’autre part, sa confirmation « pour le surplus » « en toutes ses dispositions »,
est manifestement entaché d’une erreur purement matérielle qui le rend contradictoire, ce qui contraint à la cour à procéder à son interprétation.
Compte tenu de l’argumentation développée par cette dernière, il est retenu que l’Urssaf sollicite en réalité la confirmation du jugement querellé, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 concernant le véhicule Peugeot modèle 3008, immatriculé AW148 BE ;
— ordonné la mainlevée de la saisie du 5 décembre 2023 pratiquée entre les mains de M. [C] le véhicule Peugeot modèle 3008, immatriculé AW148 BE.
Par l’effet de l’appel principal, limité dans la déclaration d’appel à ce que la décision querellée a « partiellement validé la saisie vente du 5 décembre 2023 en constatant qu’aucune des contraintes délivrées n’étaient prescrites et en la validant pour son montant intégral », et de l’appel incident, tel que précédemment délimité, la cour n’est donc pas saisie des chefs du jugement querellé relatifs à la nullité et à la mainlevée de la saisie-vente de l’ordinateur Asus et du véhicule Kia, aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Il ne sera donc pas répondu à l’argumentaire de M. [C] selon laquelle il ne pouvait être considéré comme partie succombante en première instance, la décision querellée devant donc selon lui être infirmée du chef des frais irrépétibles.
Enfin, les mentions du « commandement aux fins de saisie vente signifié le 7 décembre 2023 » et du « commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 » figurant dans le dispositif des conclusions des deux parties ne peuvent qu’être interprétées comme se référant en réalité au procès-verbal de saisie-vente du 5 décembre 2023 signifié le 7 décembre 2023.
3. Sur la validité du procès-verbal de saisie-vente
M. [C] fait valoir que le 7 décembre 2023, date du procès-verbal de saisie-vente, le délai de prescription de l’action en exécution de trois ans de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale avait manifestement expiré, le premier commandement aux fins de saisie vente ayant été délivré le 2 juillet 2018. Il ajoute que si l’Urssaf a bien exercé son droit d’action en émettant des contraintes pour les périodes de cotisation visées dans les délais qui lui étaient impartis, elle ne les a pas exécutées dans le délai de trois ans. Dès lors, ses considérations sur l’application dans le temps de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, concernant les dispositions de l’article L. 244-3 relatives à la prescription de l’action en recouvrement, sont inopérantes.
M. [C] ajoute que la saisie-attribution dénoncée le 4 octobre 2016 ne peut avoir interrompu le délai de prescription de l’exécution car elle est irrégulière pour ne pas avoir indiqué le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. Il soutient que quand bien même il serait forclos pour saisir le juge de l’exécution de sa contestation, les premiers juges ne pouvaient se dispenser d’apprécier la régularité de l’acte délivré le 4 octobre 2016 et juger s’il avait valablement interrompu la prescription de l’action en exécution de la contrainte. En tout état de cause, plus de trois ans s’étaient écoulés entre les significations des contraintes des 15 novembre 2011, signifiées le 12 janvier 2012, et 14 août 2013, signifiée le 17 septembre 2013, et la saisie attribution dénoncée le 4 octobre 2016.
Il reproche aux premiers juges d’avoir indiqué que 1'ordonnance du 25 mars 2020 aurait repoussé le délai de recouvrement de 111 jours alors qu’il s’agit d’apprécier la prescription de l’action en exécution et non en recouvrement. Il plaide que les dispositions de cette ordonnance ont été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations. Il en va de même de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 qui ne concerne que l’émission des actes de recouvrement et non l’action en exécution de la contrainte qui se prescrit par 3 ans et ne pouvait être prorogée par aucun des textes susvisés.
L’Urssaf répond qu’antérieurement à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, la prescription de l’action en recouvrement des cotisations ou majorations était de 5 ans, à compter de l’expiration du délai d’un mois après réception de la mise en demeure. Pour les cotisations dont il s’agit, la prescription quinquennale était donc encore applicable.
S’agissant de la prescription de l’action en exécution des contraintes, l’article L244-9 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée. La loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 précise, en son article 25-VII, que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par l’organisme de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leur délégataire à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. De plus, du fait de la pandémie de Covid-19, les délais de prescription applicables aux cotisations et contributions de sécurité sociale ont été suspendus par la loi entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours. Cette suspension liée à la crise sanitaire est cumulable avec la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions pendant la période contradictoire, suite à éventuel contrôle. Le commandement intervenu le 29 septembre 2022 l’a donc été dans les délais de l’action en recouvrement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, en sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il avait été précédemment jugé que l’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale (Civ. 2è, 17 mars 2016, n° 14-22.575).
Aux termes de l’article 25, VII, de la loi n 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1er, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (Civ. 2è, 13 mai 2015, n° 14-16.025).
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats que l’Urssaf a émis à l’encontre de M. [C] :
— une contrainte n°020 00000 10541463922011009 466 1100 du 15 novembre 2011, signifiée le 12 janvier 2012, portant sur les cotisations des mois de février, mars et avril 2011, pour un montant global de 3 489 euros ;
— une contrainte n°227 000000 8202764570 30041311 1100 du 14 août 2013, signifiée le 17 septembre 2013, portant sur les cotisations des mois de février et mars 2013, pour un montant global de 2 228 euros ;
— une contrainte n°227 000000 82027645700 30066591 1100 du 14 novembre 2013, signifiée le 2 janvier 2014, portant sur les cotisations des mois d’avril et mai 2011, juin et juillet 2013, pour un montant global de 6 067 euros ;
— une contrainte n°227 000000 82027645700 30119274 1100 du 12 mars 2014, signifiée le 14 avril 2014, portant sur les cotisations des mois d’août et septembre 2013, pour un montant global de 1 418 euros ;
— une contrainte n°227 000000 82027645700 30141495 1100 du 14 octobre 2014, signifiée le 7 novembre 2014, portant sur les cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2013 et février et mars 2014, pour un montant global de 13 077 euros ;
— une contrainte n°227 000000 82027645700 40090820 1100 du 14 octobre 2014, signifiée le 4 novembre 2014, portant sur les cotisations des mois d’avril, mai, juin et juillet 2014, pour un montant global de 4 300 euros ;
— une contrainte n°227 000000 82027645700 20405508 1100 du 24 février 2015, signifiée le 6 mars 2015, portant sur les cotisations des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2010 et août 2014, pour un montant global de l 752 euros.
Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter de la signification de chacune de ces contraintes.
Par acte du 30 septembre 2016, l’Urssaf a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [C] ouverts dans les livres de la banque Société générale sur le fondement de l’ensemble de ces sept contraintes, outre une huitième délivrée le 14 mars 2016 portant le n°227 000000 82027645700 [XXXXXXXXXX06], pour un montant de 12 384 euros, qui n’est pas versée aux débats. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 4 octobre 2016.
M. [C], qui n’a pas contesté cette saisie-attribution dans le délai légal, n’est pas fondé à en questionner la validité pour remettre en cause son caractère interruptif de prescription dans le cadre de la présente procédure. Il sera en tout état de cause observé que cette saisie est demeurée infructueuse, le solde de son compte ne permettant la saisie d’aucune somme, comme en atteste la réponse de la banque à l’huissier : « le compte est créditeur de 10,29 euros, SBI non déduit ». Les arguments de M. [C], qui consistent à reprocher à l’acte l’absence de mention de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition ainsi que le numéro dudit compte, sont donc dénués de toute pertinence.
Il est en revanche indéniable qu’à la date du 30 septembre 2016, le recouvrement des contraintes n°020 00000 10541463922011009 466 1100 du 15 novembre 2011, signifiée le 12 janvier 2012, et n°227 000000 8202764570 30041311 1100 du 14 août 2013, signifiée le 17 septembre 2023, était prescrit.
Par suite, par acte du 2 juillet 2018, l’Urssaf a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 41 111,10 euros, sur le fondement des huit mêmes contraintes, puis par acte du 29 septembre 2022, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 41 210,87 euros, sur le fondement des sept contraintes versées aux présents débats.
S’il s’est écoulé un délai de plus de trois années entre 2 juillet 2018 et le 29 septembre 2022, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
Il en résulte que l’Urssaf a disposé de 111 jours supplémentaires à compter du 2 juillet 2021 à minuit pour interrompre le délai de son action en recouvrement des contraintes litigieuses, soit jusqu’au 11 octobre 2021 à minuit.
Il reste qu’il est désormais jugé que le report de délai prévu par l’article 25-VII de la loi n 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1er, précité, ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte prévu par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 26 juin 2025, n°23-14.662).
Dès lors, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenue le 29 septembre 2022 n’a pas pu interrompre le délai de prescription triennal de l’action en exécution des contraintes :
— n°227 000000 82027645700 30066591 1100 du 14 novembre 2013 ;
— n°227 000000 82027645700 30119274 1100 du 12 mars 2014 ;
— n°227 000000 82027645700 30141495 1100 du 14 octobre 2014 ;
— n°227 000000 82027645700 40090820 1100 du 14 octobre 2014 ;
— n°227 000000 82027645700 20405508 1100 du 24 février 2015.
Les créances étant prescrites, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-vente établi le 7 décembre 2023. Le jugement querellé est réformé en ce sens.
Compte tenu de cette annulation, il n’y a lieu de prononcer ni « la suspension des opérations de saisie » ni « d’ordonner la mainlevée de cette saisie ». M. [C] est débouté de ses demandes en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’Urssaf aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif du jugement rendu le 23 octobre 2024 sous le numéro de RG 24/00008 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Dit qu’à la place de :
« prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 »,
il convient de lire :
« prononce la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 5 décembre 2023 et signifié le 7 décembre 2023 » ;
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a validé la saisie pratiquée entre les mains de M. [C] « pour le surplus des biens » ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule la saisie-vente réalisée le 5 décembre 2023 sur l’ensemble des biens de M. [C] ;
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne l’Urssaf de Picardie aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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