Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 9 sept. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2025
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR5W
[N]
c/
[K]
[K]
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Charleville-Mézières
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
1)Monsieur [S] [K], né le 09 août 1963 à [Localité 7]
et demeurant [Adresse 1],
Représenté par Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES
2) Madame [P] [K], née le 04 juillet 1996 à [Localité 7]
et demeurant [Adresse 6],
([Localité 5],
Représentée par Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme [C] MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [N] est propriétaire d’un logement type F1 situé [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2015, à effet au 1er juillet 2015, elle a conclu un bail sur ce logement au bénéfice de Mme [P] [K], étudiante, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 € hors charges.
Un état des lieux contradictoire a été réalisé le 30 juin 2015.
M.[S] [K], père de la locataire, s’est porté caution solidaire par acte du 16 juin 2015.
Selon exploits d’huissier en date des 16 mars et 10 août 2020, Mme [N] a fait assigner Mme [P] [K] et M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 4.773,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, au titre des loyers et charges impayés, des réparations locatives et des frais engagés pour l’établissement de l’état des lieux de sortie. Elle réclamait en outre la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 mai 2020, a été reportée à une audience du 7 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 7 septembre 2020. L’affaire a été retenue à cette date, et mise en délibéré au 5 octobre 2020.
Le 5 octobre 2020, le tribunal a, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, notamment :
— condamné solidairement Mme [P] [K] et M. [S] [K] à payer à Mme [N] la somme de 4.125,35 € au titre des loyers et charges impayés, réparations locatives et frais d’état des lieux,
— dit n’y avoir lieu à intérêts de retard concernant M. [K],
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
— condamné in solidum Mme [P] [K] et Monsieur [S] [K] aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 5 octobre 2020 a été signifié à M. [S] [K] le 2 avril 2021.
Selon exploit d’huissier en date du 27 avril 2021, M.[K] et Mme [K] ont assigné Mme [N] devant le tribunal judicaire de Charleville-Mézières aux fins de faire opposition à l’encontre de la décision du 5 octobre 2020.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevable l’opposition au jugement du 5 octobre 2020 formée par M. [S] [K] et Mme [P] [K],
— constaté que le délai de préavis délivré par la locataire a expiré le 1er juin 2017,
— en conséquence, débouté Mme [N] de sa demande en paiement des loyers impayés,
— déclaré régulier l’acte de caution,
— en conséquence condamné solidairement M. [S] [K] et Mme [P] [K] à payer à Mme [N] les sommes de :
.221,24 € au titre des charges locatives impayées,
.1 951,62 € au titre des réparations locatives,
.171,94 € au titre du remboursement partiel du constat d’état des lieux de sortie,
— dit que ces sommes produiront intérêts à compter de la signification de la décision,
— débouté Mme [N] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [N] du surplus de sa demande en paiement,
— débouté Mme [N] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacun la charge de ses dépens.
Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 novembre 2024, recours portant sur les dispositions qui ont :
.déclaré l’opposition au jugement du 5 octobre 2020 formée par les consorts [K] recevable,
.constaté que le délai de préavis a expiré le 1er juin 2017,
.débouté Mme [N] de sa demande en paiement au titre des loyers impayés .condamné solidairement M. [K] et Mme [P] [K] à lui payer les sommes de 221,24 euros au titre des charges locatives impayées et 1 951,62 euros au titre des réparations locatives,
.dit que ces sommes produiront intérêts à compter de la signification de la décision,
.débouté Mme [N] de sa demande en capitalisation des intérêts,
.débouté Mme [N] pour le surplus de ses demandes en paiement,
.débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral,
.débouté parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.laissé aux parties la charge de leurs propres dépens
Suivant conclusions du 29 avril 2024, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 sur ces points, pour statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mme [P] [K] M. [S] [K] à lui payer la somme de 1'333 € au titre des loyers impayés et un montant de 243,79 € au titre des charges impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, date de la mise en demeure,
— condamner solidairement Mme [P] [K] et M. [S] [K] à payer à Mme [C] [N] la somme de 2 901,62 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 19 Janvier 2018, date de la mise en demeure,
— condamner solidairement Mme [P] [K] et M. [S] [K] à payer à Mme [C] [N] la somme de 5 590 € au titre du préjudice d’exploitation subi, ou à titre subsidiaire, la somme de 4'257 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, date de la mise en demeure,
— ordonner que les intérêts dus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts,
— débouter Mme [P] [K] et M. [S] [K] de l’intégralité de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Mme [P] [K] et M. [S] [K] à lui payer la somme 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les dépens des assignations initiales délivrées les 16 mars 2020 et 10 août 2020, dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de leurs conclusions du 19 mai 2025, M. [S] [K] et Mme [P] [K] demandent à la cour de :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de M. [K],
— en tout état de cause, dire et juger que le délai du préavis a expiré le 1er juin 2017,
— dire que l’état des lieux de sortie du 15 juin 2017 n’est pas opposable à M. et Mme [K],
— constater que Mme [N] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de désordres dans l’immeuble loué, imputable à Mme [K],
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— la débouter de ses demandes nouvelles à hauteur d’appel à savoir :
.les 13 mois de loyers ou indemnités d’occupation,
.la demande de capitalisation,
— en tout état de cause, voir condamner Mme [N] à leur payer une indemnité de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il constate que le délai de préavis a expiré le 1er juin 2017, en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande de paiement au titre des loyers impayés,
— l’infirmer en ce qu’il condamne solidairement Monsieur [S] [K] et Mme [P] [K] à payer à Mme [C] [N] les sommes de 221,24 € au titre des charges locatives impayées et 1.951,70 € au titre des réparations locatives,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que ces sommes produiront intérêts à compter de la signification de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [N] pour le surplus de ses demandes en paiement,
— condamner Mme [N] à leur payer une indemnité de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens des assignations initiales délivrées le 16 mars 2020 et le 10 juin 2020 dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Sur ce, la cour,
I- Sur la caution
Au terme du premier item de leurs conclusions, les intimés demandent de 'débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [K]', caution.
Toutefois, cette demande, concernant la seule caution, n’est aucunement explicitée ni argumentée dans le corps de écritures, aucun développement n’étant consacré à la question de l’engagement de caution de M. [K], qui n’apparaît critiquable ni dans sa forme ni dans son étendue, au sens des articles 2288 et suivants du code civil.
Il n’a pas donc pas lieu de faire droit, de prime abord, à cette demande.
II- Sur le préavis et la demande au titre des loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
'Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.'
Mme [N] réclame des loyers impayés pour période du 3 juin 2017 (date de réception des clefs adressées par colissimo par la locataire) au 3 septembre 2017, soutenant n’avoir été réceptionnaire d’aucun courrier de préavis.
Mme [K] soutient avoir adressé à sa bailleresse une première lettre recommandée avec accusé de réception le 28 février 2017 dans les termes suivants (pièce n°4) :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le logement au [Adresse 2] à compter du 1er juin 2017.
Comme l’indique votre bail, la durée du préavis est de 3 mois. Je quitterai donc le logement le 1er juin.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de ma caution ainsi qu’un état des lieux sortant. »
Cette correspondance n’a pas été réclamée par Mme [N] comme en témoigne la pièce n°4.
Un autre courrier recommandé n’a pas été réceptionné par Mme [N], soit celui adressé par le père de la locataire le 25 avril 2017, étant souligné que la pièce 5 constituée d’un courrier simple adressé par Mme [K] à sa bailleresse pour lui rappeller les termes du premier courrier non réceptionné n’est pas opérant au sens du texte susvisé.
S’il est de principe que le délai de préavis ne débute qu’à compter de la réception par le propriétaire du courrier de résilation, la question peut se poser dans l’hypothèse de la carence d’un bailleur, lequel par son intertie -quelle qu’en soit la raison- ne permet pas au délai de préavis de courir, retenant en quelque sorte son locataire tenu au paiement des loyers alors même qu’il souhaite quitter les lieux et qu’il adresse un congé dans l’une des formes légales requises.
Le texte susvisé prévoit divers modes de délivrance d’un congé, dont le courrier recommandé avec demande d’avis de réception. S’il est admis que le congé délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé’ n’est pas régulièrement donné, il convient toutefois d’apprécier cette interprétation au regard du principe de bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles tirée de l’article 1104 du code civil. En effet, une application trop stricte conduirait, en définitive, à ce qu’un préavis ne puisse jamais commencer à courir dans l’hypothèse où le bailleur, sciemment, n’irait jamais réclamer ledit courrier.
En l’espèce les consorts [K] soutiennent que Mme [N], qui loue un certain nombre de logements sur la [Adresse 9], n’irait sciemment jamais chercher ses courriers recommandés, qu’elle serait courumière du fait comme en témoigneraient d’autres décisions judiciaires qu’ils versent aux débats. De fait, l’une des décisions communiquées (pièce n°18) pointe effectivement la même problématique.
Mme [K] répond, en susbtance, que la locataire aurait sciemment adressé les courriers à des périodes où elle la savait absente, et qu’en tout état de cause, Mme [K] aurait très bien pu procéder autrement conformément au texte susvisé, en lui remettant le préavis en main propre ou par le biais d’un huissier. Elle fait valoir qu’il n’est nullement démontré qu’elle aurait agi de mauvaise foi en n’allant pas chercher lesdits courriers.
Pour autant, Mme [N] ne démontre nullement avoir été absente sur toute la période considérée. Elle ne saurait tout à la fois dire qu’elle était absente, raison pour laquelle elle ne serait pas aller chercher lesdits courriers, et dire que la locataire aurait pu le lui remettre en main-propre, étant rappelé que 2 courriers recommandés n’ont pas été réceptionnés. Elle ne démontre pas non plus que sa boîte aux lettres aurait été 'hors service’ pendant une telle durée.
Dans ce contexte, la cour fait sienne l’appréciation du premier juge développée en page 6 du jugement, en ce qu’il a fait courir le délai de préavis à compter du 2 mars 2017 (date de présentation de la lettre recommandée), pour expirer le1er juin 2017, et partant, a rejeté la demande fomée par Mme [N] au titre de loyers postérieurs.
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives au préavis et en ce qu’il déboute Mme [N] de sa demande en paiement des loyers prétendument dus.
III- Sur les charges locatives
Le premier juge, tenant compte des pièces produites et par un calcul au prorata conformément aux dispositions légales et à celles du bail, retient que Mme [K] reste redevable au 1er juin 2017 de la somme de 186 € au titre des factures d’eau et 35,24 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères, soit une somme globale de 221,24 €.
Si Mme [N] réclame par voie d’infirmation de porter cette somme à 243,79 et que les intimés réclament un débouté total, force est de relever que ni l’un ni l’autre ne consacre une argumentation spécifique sur cette question, de sorte qu’il y lieu de confirmer cette disposition du jugement qui n’est en réalité pas contestée.
IV- Sur les réparations locatives
Il ressort de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure.
Il est constant que l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteint par la vétusté après des années d’occupation.
En l’espèce, il est constant que l’état de lieux d’entrée établi le 30 juin 2015 fait état, globalement, d’un logement à l’état neuf. Il s’agit d’un duplex de 32 m² (cf pièce n°53b), cuisine et salle de bain en rez-de chaussée, chambre à l’étage.
L’état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 15 juin 2017.
Mme [K] était absente, non représentée.
Pour autant, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été dûment convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 juin 2017. Elle indique avoir été indisponible à raison de son récent emploi et avoir sollicité un report auprès de l’huissier, ce dont il n’est pas justifié aux débats, ni fait mention par l’huissier dans le constat.
En tout état de cause, Mme [K] avait également la possibilité d’être représentée par un tiers.
Dans ces conditions, il sera retenu, comme l’a fait le premier juge, que cet état des lieux est opposable à la locataire et sa caution.
Mme [K] a quitté les lieux le 1er juin 2017. L’état des lieux s’est tenu 15 jours plus tard. Rien ne permet de dire que les désordres seraient subitement survenus au cours cette période de15 jours.
Il y a lieu d’examiner chacun des postes de désordres sollicités.
.Nettoyage
L’huissier fait état d’une porte d’entrée souillée sur les deux faces, de traces noires visibles, le sol de la pièce principale présente des traces de saletés et de poussière, des toiles d’araignées sont visibles près du plafond, des éclaboussures jaunes sont visibles sur certains murs, faïence murale souillée, joints encrassés, vitres auréolées, de même dans la salle de douche, des souillures sont visibles, les papiers peints sont souillés et tâchés, faïence murale entartrée, robinetterie entartrée.
Mme [N] produit une facture de la société AZ Nettoyage pour 516 €.
Les intimés soutiennent avoir procédé à un nettoyage complet le 27 mai 2017 avant de rendre les clefs et produisent deux attestations (pièces n°19 et 20) émanant de deux amis qui les ont aidés pour le déménagement et qui témoignent de ce que le logement était alors propre et sans dégradations.
Ces deux témoignages viennent en contradiction avec les constats opérés par l’officier public ministériel et sont à l’évidence d’une moindre portée probatoire.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [V] la somme de 516 € au titre du nettoyage.
.Joints de carrelage
Il est constant que l’huissier a fait un constat général de joints et faïences encrassés, et le devis de la société AZ nettoyage exclut expresssément le nettoyage de ceux-ci avec la mention 'irrécupérable'.
L’état des lieux d’entrée mentionne un état neuf pour ces items.
C’est à tort que les intimés soutiennent que la facture de 516 € ci-dessus retenue inclut le nettoyage des joints. L’huissier mentionne aussi dans son constat que Mme [N] a essayé elle-même de les nettoyer, en vain.
L’appelante produit un devis de l’entreprise DSL du 29 août 2017 pour un montant total de 1 403,60 € dont elle ne réclame qu’une partie, soit 750 € au titre du nettoyage des joints.
Le premier juge a fait droit à hauteur d’une somme de 300 € que la cour juge conforme au regard de la taille de l’appartement et donc de la surface du carrelage.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
.[Localité 8] et sol de la chambre
L’état des lieux d’entrée mentionne un plafond à l’état neuf, des murs à l’état neuf, une peinture neuve blanche et brillante, un revêtement vinyle au sol en bon état avec quelques auréoles marrons claires indélébiles.
Le constat d’huissier mentionne des tâches noires et rouges, visibles sur les murs, des coulures présentes sur le mur situé sous la fenêtre, sur le lino deux accros sont visibles, de nombreux plis et éraflures sont visibles près du garde- corps, ainsi que des traces noires et rouges, les huisseries sont sales.
Mme [N] réclame une somme de 1200 €, soit une part du devis pour 2 696,71 € qu’elle a fait établir.
Le premier juge a limité à 800 € l’indemnisation à ce titre considérant que le lessivage de l’ensemble de l’appartement, le remplacement complet du sol vinyle de la chambre et la remise en peinture totale des murs de la chambre n’apparaissaient pas justifiés au regard des constatations effectuées.
La cour fait le même constat, notamment au vu des photographies annexées au constat d’huissier, pour dire que s’il existait effectivement des souillures diverses, elles ne justifiaient pas pour autant de voir mis à la charge de la locataire une rénovation globale de l’appartement.
Le montant de 800 € arbitré apparaît par conséquent satisfactoire. Il est confirmé.
.Joint de silicone de la douche
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste à 40 €, tandis que les intimés considèrent qu’il fait partie du poste nettoyage ci-dessus évoqué.
Il n’est pas sérieusement contestable que le joint de silicone de la douche était neuf à l’emménagement, et que des traces noires sont constatées la sortie.
La facture de nettoyage susvisée n’inclut pas cet item comme il a été dit plus haut.
L’évaluation à 40 € qui résulte certes d’une facture ancienne (2009) apparaît toutefois raisonnable et conforme au coût prévisible.
Le jugement est encore confirmé sur ce chef.
.Enrouleur de sangle, volet roulant et support de tringles à rideaux
Ces appareillages sont neufs à l’entrée dans les lieux (cf état de lieux d’entrée page 3).
Le 15 juin 2017, l’huissier relève dans la pièce principale que l’enrouleur de sangle présente des vis vissées grossièrement et dépassant, le volet roulant est poussiéreux sur les 2 faces, un support de tringle est manquant et l’autre est décollé.
Mme [N] fournit un devis d’un montant de 125,36 € mais réclame une indemnisation limitée à 63,90 €, que le premier juge a qualifié d’équitable et raisonnable, précisant qu’elle a réalisé les travaux par ses propres moyens.
La cour fait la même apprécaition et fait droit à la demande formée par Mme [N], qui n’est pas efficacement contestée par les intimés.
.Prises de téléphone
Les prises sont neuves à l’entrée dans les lieux.
A la sortie la prise téléphonique de la cuisine est cassée ainsi que la boîte d’encastrement, et celle de la chambre a été remplacée par une prise de moindre qualité qui ne tient pas correctement au mur et des réserves sont émises quant au fonctionnement de celle-ci.
Les factures Leroy Merlin et Jacquinet qui datent de décembre 2017 pour un montant total de 48,72 € n’apparaissent pas excessives. Ces dégradations ressortent bien de dégradations locatives imputables à la locataire.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
.Bloc évier/plaques et éléments dela cuisine
Mme [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 100 €, indiquant qu’elle présente un justificatif de prix d’un bloc évier/plaques neuf pour 244,56 € en ce non compris la main-d’oeuvre.
Le premier juge a rejeté cette demande considérant que l’entreprise AZ Nettoyage avait procédé au nettoyage dudit bloc évier/plaques.
De fait, la facture mentionne le détartrage de la robinetterie d’évier et du mousseur et cela n’exclut pas que l’ensemble ait pu être nettoyé, étant précisé que le constat d’huissier mentionne des traces mais n’indique pas qu’il faille recourir à un remplacement du bloc.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande, limitant l’indemnisation à la somme de 150 € au titre du réfrigérateur souillé, présentant un fil dénudé, une lumière cassée, porte de freezer cassée et bac à légumes fendu, outre 8 € pour l’achat d’un bloc néon qui ne fonctionne plus, alors que le frigo était en bon état à l’entrée dans les lieux.
.Eléments de la salle de bain.
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 25 € au titre desdits désordres et les intimés ne font aucune observation sur ces points, sauf par un propos général tendant à dire qu’il ne résulterait pas de l’état de lieux de sortie une quelconque dégradation, ce qui ne correspond pas à la réalité (fissure sur le miroir, point d’impact sur la vasque, flexible de la douche remplacé par un flexible de moindre qualité).
Au regard de la facture présentée à hauteur de 107 € et de la réclamation raisonnable formulée pour 25 €, la cour confirme l’appréciation du premier juge.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que le jugement est entièrement confirmé s’agissant de contestations portant sur les dégradations locatives.
V- Sur le préjudice d’exploitation
Cette demande est nouvelle à hauteur de cour et sera déclarée irrecevable par application de l’article 564 du code civil, dès lors notamment qu’elle aurait tout-à-fait pu être présentée en première instance étant souligné qu’il s’agit d’un litige ancien, le préjudice allégué au titre de la perte d’exploitation n’étant pas échu entre la procédure de première instance et l’appel.
VI- Sur les intérêts et la capitalisation
Le premier juge a retenu qu’ :
'Aucune mise en demeure n’ayant été adressée à Mme [P] [K] dans le cadre de la présente procédure et le jugement rendu par défaut lui ayant été signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il y a lieu de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues par Mme [K] et par M. [K] produiront intérêts légal à compter de la signification de la présente décision.
(…) Mme [N] a bien précisé dans sa demande que les intérêts dont elle demande la capitalisation seront ceux qui seront dus lorsqu’au moins une année entière se sera écoulée, mais que les intérêts auxquels elle peut prétendre étant à ce jour dus pour moins d’une année elle sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.'
Mme [N] conteste cette motivation faisant valoir :
— que M. [S] [K] avait bien reçu une mise en demeure le 20 janvier 2018 (compte de sortie pièce n°10, accusé de réception signé)
— 'qu’au pire', les intérêts de retard auraient dû courir à compter du prononcé du premier jugement soit celui du 5 octobre 2020 dans la mesure où Mme [K] n’avait alors sciemment pas comparu,
— qu’elle remplit toute les conditions légales de l’anatocisme.
En l’espèce, il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement.
En l’espèce, s’agissant d’une condamnation financière pour l’essentiel en lien avec des réparations locatives, aucune considération n’impose de faire rétroagir les intérêts antérieurement au jugement qui arbitre les sommes dues pour la première fois, et ce de façon contradictoire, le premier jugement ayant été mis à néant du fait de l’opposition.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le cours des intérêts à compter de la signification de sa décision.
S’agissant de la demande de capitalisation de intérêts, et contrairement aux assertions des intimés, elle n’est pas nouvelle en cause d’appel, et partant, est recevable.
Il y a lieu d’y faire droit, la demande en anatoscime de Mme [N] étant conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dont les conditions sont aujourd’hui remplies.
Le jugement est infirmé sur ce point.
VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de la décision dont appel, laquelle est pour la quasi intégralité confirmée, chacun a succombé en partie à ses prétentions, ce qui justifie que les dépens aient été conservés par chacun et que les demandes en frais irrépétibles aient été rejetées. Le sens du présent arrêt essentiellement confirmatif sur l’appel principal et sur l’appel incident conduit à statuer dans le même sens au titre des frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée par Mme [C] [N] au titre d’un préjudice d’exploitation,
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en sa seule disposition ayant débouté Mme [C] [N] de sa demande en capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déclare recevable la demande en capitalisation des intérêts formée par Madame [C] [N] et ordonne que les intérêts dus pour une année entière produisent eux-même intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,
Rejette les demandes en frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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