Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 décembre 2022, N° 11/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00151 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6G5
[M] [E]
/
URSSAF – SSI AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 décembre 2022, enregistrée sous le n° 11/00636
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE – SSI
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Apolline PONCHET substituant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (URSSAF) a signifié à M.[M] [E] une contrainte émise le 28 juin 2018, d’un montant de 17.137 euros, concernant les cotisations, contributions, et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017.
Le 31 juillet 2018, M.[E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— écarte les notes en délibéré produites par les parties,
— dit que l’URSSAF ne peut se désister de sa demande, en raison du refus de M.[E],
— rejette l’opposition formée par M.[M] [E],
— constate que la contrainte du 28 juin 2018, établie par l’URSSAF d’Auvergne, signifiée par voie d’huissier le 16 juillet 2018, à l’encontre de M.[M] [E], d’un montant de 17.137 euros au titre des cotisations et contributions, et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 est devenue sans objet,
— déboute M.[M] [E] de sa demande de remboursement de 3.000 euros,
— déboute M.[M] [E] de sa demande d’affectation de paiement,
— déboute M.[M] [E] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— déboute M.[M] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de signification de la contrainte du 28 juin 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF d’Auvergne,
— condamne M.[M] [E] aux dépens de l’instance,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié le 14 janvier 2023 à M.[E] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle M.[E] n’a pas comparu et la CPAM a été représentée par son conseil, qui a demandé à la cour de statuer au fond en confirmant le jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[M] [E] a été régulièrement convoqué à l’audience du 10 février 2025 par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 21 novembre 2024 et retournée à la cour avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par ses dernières écritures notifiées le 17 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner M.[E] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d’appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L’article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou, même d’office, de déclarer la citation caduque.
L’article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, dispose d’une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et d’autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que M.[M] [E], appelant, a été régulièrement convoqué à l’audience du 10 février 2025 par courriers envoyés à l’adresse énoncée par la déclaration d’appel, [Adresse 2], s’agissant d’une lettre simple et d’une lettre recommandée avec accusé de réception présentée à cette adresse le 21 novembre 2024 et retournée à la cour avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
A l’audience M.[E] n’a pas comparu, n’a pas été représenté, n’a pas été excusé et n’a pas demandé le renvoi.
Le conseil de l’intimée ayant demandé à la cour de statuer au fond, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire en application du texte susvisé.
Aucun moyen n’étant développé au soutien de l’appel, le jugement sera confirmé.
M.[E], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF ayant exposé des frais en appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande sur ce fondement dans la limite de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[M] [E] à l’encontre du jugement n°22-636 prononcé le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance l’opposant à l’URSSAF d’Auvergne,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[M] [E] aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne M.[M] [E] à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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