Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE SUITE REQUETE EN OMMISSION DE STATUER N° 73 DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2ON
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du 12 mars 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre
REQUERANT:
Maître [F] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS :
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représsentée
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comaprant, non représenté
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 1er octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 juin 2019, reçue au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Basse-Terre le 18 juin 2019, Monsieur [E] [R] a saisi le premier président d’une demande de contestation d’honoraires à l’encontre de Maître [F] [B].
Par ordonnance du 24 juin 2020, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a constaté le défaut de diligence du demandeur, non comparant à l’audience du 17 juin 2020, ordonné la radiation de cette affaire et dit qu’elle sera retirée du rôle.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 27 janvier 2025, Maître [F] [B] a fait assigner, devant le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, Madame [U] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] aux fins de :
Réinscrire l’affaire au rôle de la juridiction,
Prendre acte de l’absence de notification du décès de Monsieur [E] [R] par les héritiers du défunt,
Constaté qu’aucun acte de procédure n’a été effectué depuis 2 ans,
En conséquence,
Constater la péremption de l’instance,
Condamner, solidairement en leurs qualités d’héritiers de feu [E] [R], Madame [U] [R], Monsieur [X] [R] et Monsieur [O] [R], à lui payer au titre de ses honoraires impayés la somme de 5 425 euros TTC avec intérêts légaux au 2 mai 2019 date de l’arrêté du Bâtonnier de l’ordre des avocats,
Condamner les défendeurs à l’indemniser à hauteur de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a :
Constaté la péremption de l’instance introduite le 14 juin 2019 par Monsieur [E] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 24 juin 2020,
Débouté, en conséquence, Monsieur [F] [B] de toutes ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Maître [F] [B] conservera la charge de ses propres dépens.
Par requête reçue au greffe de cette juridiction le 3 juin 2025, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, Maître [F] [B] a demandé à cette juridiction de « décerner titre au profit de Me [F] [B] à l’encontre des héritiers de feu [E] [R], Madame [U] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu. Maître [F] [B] s’est fait représenter par Maître [C].
Il a indiqué qu’il souhaitait obtenir un titre exécutoire à l’encontre des héritiers de Monsieur [E] [R].
Le conseiller délégué par le premier président a expliqué que l’absence de condamnation des consorts [R] aux sommes sollicitées est la conséquence de la décision de péremption d’instance rendue le 12 mars 2025.
Maître [B] a été autorisé à produire une note en délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Le jour même, Maître [B] a, par courrier électronique, indiqué qu’il souhaitait que cette décision soit opposable aux héritiers [R] qui figure dans la première ordonnance, ayant été assignés.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’alinéa 2 de cet article dispose que la demande doit être présentée un au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, il résulte tant de l’assignation du 27 janvier 2025 que de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 que la demande de constater la péremption de l’instance introduite le 14 juin 2019 par Monsieur [E] [R] a été accueillie et que la demande de condamnation desdits héritiers n’a, par conséquent, pas pu aboutir. Il est, de surcroît, expliqué en page 4 de l’ordonnance du premier président : « La péremption d’instance étant constatée, l’affaire ne peut pas être rétablie conformément aux dispositions précitées de l’article 383 du code de procédure civile », de sorte que la décision de débouter Maître [B] de ses demandes a été prise. Ainsi, l’analyse des motifs et du dispositif de la décision permet de démontrer que la juridiction a statué sur tous les chefs de demande de Maître [F] [B].
Il y a donc lieu de rejeter la demande en omission de statuer et partant, la demande de « décerner titre au décerner titre au profit de Me [F] [B] à l’encontre des héritiers de feu [E] [R], Madame [U] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [X] [R] ».
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort
Rejetons la demande en omission de statuer,
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge de Maître Alain ROTH,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 novembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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