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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 30 JUILLET 2025
RG : 25/00159 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 13 janvier 2025 entre la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, demanderesse à la saisie des rémunérations, d’une part, et, d’autre part, Mme [D] [F] née [V], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 14 février 2025 par Me Patrick EROSIE, avocat, pour le compte de Mme [D] [F] née [V], avec pour intimée la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 septembre 2025, en date du 20 mars 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelante,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’intimée alors non constituée, en date du 8 avril 2025,
Vu l’absence de constitution de l’intimée,
Vu l’avis du 30 mai 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelante, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations, avant le 16 juin suivant, quant à la caducité de la déclaration d’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de remise au greffe de ses conclusions d’appelante dans le délai de 2 mois de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les observations du conseil de l’appelante en date du 16 juin 2025, aux termes desquelles il indique que suite à des difficultés avec sa cliente il s’était à son égard déchargé du dossier, mais que leurs relations se sont depuis améliorées, si bien qu’il a repris le dossier ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, et sous réserve des délais de distance, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant dispose d’un délai de deux mois, sous réserve de son allongement ou de sa réduction par le même magistrat, à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en l’espèce :
— l’appelante, qui réside en GUADELOUPE, ne bénéficie d’aucun délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 20 mars 2025, Mme [F] avait un délai expirant au 20 mai 2025 pour remettre ses conclusions au greffe,
— il ressort des mentions de l’interface électronique de la cour (RPVA pour les parties), que Mme [D] [F] née [V] n’a remis aucune conclusion au fond au greffe de la cour, ni avant le 20 mai 2025 ni après ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ; que son conseil a d’ailleurs fait valoir ses observations, cependant que la circonstance, dont il fait état, qu’il y ait eu entre lui est sa cliente des difficultés qui l’avaient amené à se décharger du dossier pour ensuite le reprendre en charge, n’est pas de nature à justifier le dépassement des délais susrappelés ; qu’il n’est pas contesté qu’aucune conclusion au fond n’ait encore été remis au greffe de la cour par voie électronique pour le compte de l’appelante ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [D] [F] née [V] à l’encontre du jugement querellé et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [D] [F] née [V] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 13 janvier 2025,
— Condamnons Mme [D] [F] née [V] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2025
La greffière, Le président de chambre,
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