Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2025, N° /10698;25/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 104 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10698 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRMR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 1er avril 2025 – président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 25/00070
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALLÉES DE, [Localité 1] BÂTIMENTS B-C-D SI S, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET H.J.S Immobilier, RCS de, [Localité 1] n°519162168, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nathan Hirsch, avocat au barreau de Paris, toque : C 1869
INTIMÉS
M., [X], [A]
,
[Adresse 3], [Adresse 4] et, [Adresse 5]
,
[Localité 3]
Mme, [W], [T] épouse, [A]
,
[Adresse 3], [Adresse 6]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Pascale Louvigné, avocat au barreau de Paris, toque : C1065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
M. et Mme, [A] sont copropriétaires du lot n°7 dans la résidence, [Adresse 7] bâtiments B-C-D située, [Adresse 8] et, [Adresse 5] à, [Localité 4].
Ils ont fait procéder à un changement de fenêtres dans leur appartement en décembre 2022, sans autorisation du syndicat des copropriétaires de la résidence.
Par courrier du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure de contacter leur fournisseur de fenêtres pour que ces dernières soient mises en conformité avec les caractéristiques retenues lors des assemblées générales de 2002 et 2011.
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, a fait assigner M. et Mme, [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a’n de :
— ordonner à M. et Mme, [A] de procéder au remplacement de leurs fenêtres à l’identique des autres fenêtres de la copropriété, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard passé un délai de l5 jours à compter de la signi’cation de la présente décision,
— condamner solidairement M. et Mme, [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement M. et Mme, [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à recouvrer directement par Me Hirsch conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 1er avril 2025, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonner le remplacement des fenêtres de M. et Mme, [A],
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
rejeté la demande d’expertise,
rejeté la demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme, [A] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance en référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
dispensé M. et Mme, [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonner le remplacement des fenêtres de M. et Mme, [A],
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
rejeté la demande d’expertise,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme, [A] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance en référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
dispensé M. et Mme, [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, aux visas des articles 14, 15 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, 145, 835, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 1er avril 2025 ;
réformer ladite ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 1er avril 2025 pour les dispositions suivantes :
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonner le remplacement des fenêtres de Monsieur, [X], [A] et Madame, [W], [T] épouse, [A] ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejetons la demande d’expertise ;
— condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 7] bâtiments B-C-D sis, [Adresse 8] et, [Adresse 9] à payer à Monsieur, [X], [A] et Madame, [W], [T] épouse, [A] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], [Adresse 7] bâtiments B-C-D sis, [Adresse 8] et, [Adresse 9] aux dépens de l’instance en référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dispensons Monsieur, [X], [A] et Madame, [W], [T] épouse, [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— rejetons toute autre demande plus ample ou contraire
statuant à nouveau :
juger que M. et Mme, [A] ont effectué un changement de fenêtres en parfaite infraction aux résolutions votées en assemblées générales ;
juger que M. et Mme, [A] ont effectué un changement de fenêtres sans autorisation de l’assemblée générale ;
juger que M. et Mme, [A] ont effectué un changement de fenêtres sans avoir respecté le matériau retenu en assemblée générale, à savoir « aluminium » de coloris « RAL 9006 ou aluminium naturel » ;
ordonner à M. et Mme, [A] de procéder au remplacement de leurs fenêtres à l’identique des autres fenêtres de la copropriété ;
condamner solidairement M. et Mme, [A] à verser au syndicat des copropriétaires sous astreinte la somme de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine après la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire :
ordonner une expertise judicaire avec pour mission de l’expert de :
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— se rendre sur les lieux ;
— indiquer si les fenêtres apposées par M. et Mme, [A] sont conformes au matériau réglementaire voté en assemblée générale, à savoir « aluminium » de coloris « RAL 9006 ou aluminium naturel »
— indiquer si les fenêtres apposées par M. et Mme, [A] respectent l’harmonie de l’immeuble, et ce incluant la substance des matériaux apposés ainsi que l’épaisseur des montants/bordures des fenêtres querellées ;
en tout état de cause :
condamner solidairement M. et Mme, [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner solidairement M. et Mme, [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme, [A] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Me Hirsch, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2025, les consorts, [A] demandent à la cour de :
les recevoir en leurs écritures ; y faire droit ;
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de, [Localité 1] le 1er avril 2025 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me, [Localité 5], qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026
Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la demande de remise en état
En application de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (civ 2e, 4 juin 2009, n°08-17.174).
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
L’appelant considère que les travaux entrepris par les consorts, [A] ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble et ne sont pas conformes aux caractéristiques votées en assemblées générales.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur le constat dressé par un commissaire de justice le 2 février 2024 selon lequel lesdites fenêtres sont en pvc grisé et dont les montants sont plus épais que ceux des autres fenêtres. Il se réfère également sur l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour considérer que les travaux entrepris par les consorts, [A] sans autorisation du syndicat de copropriété entrainent un trouble manifestement illicite.
En outre, il se fonde sur le règlement de copropriété pour affirmer que les fenêtres sont incluses dans les parties communes et que, par conséquent, une autorisation du syndicat des copropriétaires était nécessaire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires tire du procès-verbal d’assemblée générale du 2 avril 2002 que l’assemblée générale autorise les copropriétaires qui le souhaitent à procéder au remplacement de leurs fenêtres selon le modèle proposé, tout en aluminium avec les ouvrants à l’identique de ceux existants. Il se fonde encore sur le procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2011 apportant une précision complémentaire sur le remplacement des ouvrants, à savoir que le matériau réglementaire retenu est : « Aluminium » de coloris « RAL 9006 ou aluminium naturel » et sur le remplacement des fermetures de loggias par des fenêtres coulissantes avec un matériau « Aluminium » de coloris « RAL 9006 ou aluminium naturel ».
Les intimés considèrent qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite. Ils se réfèrent à l’article 3 du règlement de copropriété afin de considérer que les fenêtres sont des parties privatives.
S’agissant des procès-verbaux d’assemblée générale évoqués par l’appelant, les consorts, [A], sur le fondement de l’article 13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, considèrent que le coloris et le matériau déterminés ne leur sont pas opposables en ce que pour être opposable au nouvel acquéreur, le règlement de copropriété ou tout autre modificatif doit être publié et mentionné dans l’acte d’acquisition et qu’à défaut de publication des documents de la copropriété au fichier immobilier, ceux-ci ne seront opposables à l’acquéreur que dès lors que l’acte de transfert de propriété constatera expressément qu’il en a eu connaissance et qu’il y a adhéré.
Enfin, ils se fondent sur le constat de commissaire de justice du 12 février 2025 et la facture d’achat des fenêtres afin d’affirmer qu’elles ont un coloris gris aluminium qui ne tranche pas avec le coloris des fenêtres d’origine et que d’autres fenêtres de l’immeuble sont pour certaines en pvc blanc ou avec un battant de couleur gris mat.
Au cas présent, il est constant que les travaux effectués par les consorts, [A] n’ont pas été autorisés par le syndicat des copropriétaires.
L’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il résulte de l’article 3 du règlement de copropriété définissant les parties privatives que « les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d’un lot, sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré, et comme tels, constituent des « parties privatives ».
Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels notamment que : [']
Les fenêtres et portes fenêtres, les persiennes et volets, les appuis des fenêtres, les balcons particuliers, les portes palières,(…) ».
En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que les fenêtres sont des parties privatives.
Le règlement de copropriété dans son article 9 e) relatif à l’usage des parties privatives et l’harmonie de l’ensemble immobilier prévoit que « Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des fenêtres, même la peinture, et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble immobilier, ne pourront être modifiés, bien que constituant « une partie privative », sans l’autorisation de l’assemblée générale.
L’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité est d’ordre public, comme le précise l’article 43 de la même loi qui prévoit en son alinéa 1er que toutes clauses contraires aux dispositions notamment de ces articles sont réputées non écrites. Il découle de ces dispositions que si le règlement de copropriété a vocation à déterminer une affectation ainsi que les conditions de jouissance des parties privatives, la limitation des droits individuels des copropriétaires doit nécessairement être justifiée par la destination de l’immeuble, laquelle est appréciée en considération de son environnement.
Par conséquent, il y a lieu de rechercher si le remplacement des fenêtres des consorts, [A] a affecté l’aspect extérieur de l’immeuble.
L’article 13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier ».
Aux termes de l’article 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, doit mentionner expressément que l’acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s’ils ont été publiés dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l’ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l’état descriptif de division et des actes qui l’ont modifié, lorsqu’ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent ».
Au cas présent, l’appelant ne justifie pas de la publication des modifications au règlement de copropriété résultant des procès-verbaux d’assemblée générale des 2 avril 2002 et 28 avril 2011 au fichier immobilier. Par ailleurs, ces modifications ne sont pas mentionnées dans l’acte de vente du bien aux consorts, [A].
En conséquence, le matériau et le coloris précisément déterminés par ces deux procès-verbaux ne sont pas opposables aux consorts, [A].
S’agissant du constat de commissaire de justice du 2 février 2024, seules deux photographies sur les huit mentionnées sont produites par l’appelant, en noir et blanc, et il en résulte que les montants des fenêtres désignées comme étant celles des consorts, [A] ont des montants plus épais que celles de l’étage se trouvant au-dessus.
Néanmoins, cette seule comparaison est insuffisante à conclure à un défaut d’harmonie de l’aspect extérieur en ce que seuls deux étages sont représentés.
A l’inverse, le constat de commissaire de justice établi le 12 février 2025, comporte plusieurs photographies dont il résulte, selon le commissaire de justice, que les fenêtres des consorts, [A] qui revêtent un aspect aluminium ne tranchent pas avec l’aspect extérieur des menuiseries équipant les autres logements.
En se référant à l’aspect extérieur des fenêtres d’origine telles qu’identifiées par le commissaire de justice, l’encadrement des fenêtres des consorts, [A] apparaît plus épais que certains autres montants de fenêtres.
Néanmoins, il ressort des autres constatations et de la consultation des photographies que certains encadrements de fenêtres sont gris mat, blancs, d’épaisseurs diverses ; ce qui entraine « un défaut d’uniformité avec l’aspect extérieur des fenêtres d’origine ».
Le commissaire de justice conclut ainsi à un « défaut généralisé d’uniformité des fenêtres et blocs fenêtres installées en façade des trois bâtiments de la copropriété ».
Cette absence d’uniformité est visible sur les photographies figurant dans le constat produit et la seule différence d’épaisseur entre les fenêtres installées par les consorts, [A] et celles présumées comme étant d’origine, n’est pas suffisante pour affecter l’aspect extérieur de l’immeuble et nuire à l’harmonie de l’ensemble immobilier.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remplacement des fenêtres des consorts, [A].
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Selon l’article 232 du même code, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En application des dispositions de l’article 145 précité, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la recherche d’éléments de preuve, en particulier au moyen d’une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime.
A ce titre, il revient à ce dernier d’établir l’existence d’un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
La décision ordonnant une telle mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, le syndicat de propriétaires sollicite, à titre subsidiaire, une expertise aux fins de déterminer si les fenêtres apposées par les consorts, [A] sont conformes au matériau réglementaire voté en assemblée générale à savoir « aluminium » de coloris « RAL 9006 ou aluminium naturel » et respectent l’harmonie de l’immeuble, et ce incluant le matériau employé ainsi que l’épaisseur des montants/bordures des fenêtres.
Néanmoins, le raisonnement précédent ayant conclu à l’absence d’un trouble manifestement illicite répond à ces interrogations sur la base des pièces produites par les parties.
Par conséquent, l’appelant ne justifie pas d’un motif légitime permettant d’ordonner l’expertise sollicitée.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation d’un préjudice et non une provision sur cette indemnisation.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond du litige en indemnisant une partie.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], [Adresse 7], Bâtiments B-C-D située, [Adresse 8] et, [Adresse 5] à, [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet H.J.S Immobilier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], [Adresse 11] B-C-D située, [Adresse 8] et, [Adresse 5] à, [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet H.J.S Immobilier, aux dépens d’appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 10], [Adresse 7], Bâtiments B-C-D située, [Adresse 8] et, [Adresse 5] à, [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet H.J.S Immobilier, à verser la somme de deux mille (2 000) euros à M. et Mme, [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. et Mme, [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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