Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 déc. 2025, n° 25/16126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/16126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBU2
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 07 Août 2025
Date de saisine : 06 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : RG n° 1225000067 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 12 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [T] [V]
Intimées :
Madame [U] [I]
S.A. [Adresse 1]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 juin 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, près le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige opposant M. [T] [V] et Mme [U] [I] à la société d’HLM Toît et joie ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [V] par courrier recommandé adressé le 7 août 2025 avec accusé de réception, enregistré au greffe de la cour d’appel de céans le 6 octobre 2025 ;
Vu le courrier recommandé adressé à l’appelant le 4 novembre 2025 par la présidente de la chambre saisie, qui l’informe que l’irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception sera soulevé à l’audience de procédure du mardi 2 décembre 2025,
Vu l’absence de réponse de M. [L] [J], la lettre recommandée ayant été retournée à la cour avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Vu les articles 901, 906-3 et 930-1 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application des articles susvisés, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant ;
que cette déclaration d’appel faite par l’avocat doit être remise à la juridiction par voie électronique, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
Attendu qu’en l’espèce l’appel a été formé par lettre recommandée et sans constitution d’avocat ;
qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel de M. [T] [V],
Condamnons M. [T] [V] aux dépens de la présente instance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.
Paris, le 9 décembre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier – Copie aux avocats – Copie aux parties
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