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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 févr. 2026, n° 22/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00550 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201177
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur Tony DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [G] a été engagé par la SARL [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité de charpentier couvreur, statut ouvrier, niveau 3, coefficient 230 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu’à 10 salariés).
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 255,25 euros.
Le 30 septembre 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Par requête du 8 janvier 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin qu’il constate l’absence de rupture explicite de la période d’essai et qu’il juge que la rupture de son contrat de travail intervenue au cours de la période de suspension de son contrat de travail au titre d’un accident du travail est nulle. Il sollicitait également la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture de la période d’essai déclenchée par la société [1] à l’encontre de M. [G] est explicite et incontestable ;
— débouté M. [G] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, M. [G] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société [1] laquelle n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour, au visa des articles L. 1226-9 et L. 1235-1 du code du travail de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 22 septembre 2022 en ce qu’il :
— a dit que la rupture de la période d’essai déclenchée par la société [1] à son encontre est explicite et incontestable ;
— l’a débouté de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail ;
— juger que la rupture de fait du contrat de travail intervenue au cours de la période de suspension de son contrat de travail au titre d’un accident du travail est nulle ;
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 13 535,10 euros de dommages et intérêts,
* 209,17 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 20,91 euros de congés payés afférents,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
En cours de délibéré, la Selarl [2] a informé la cour de sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1].
Les organes de la procédure collective n’ayant pas été attraits à la cause, il convient de sursoir à statuer sur toutes les demandes et de renvoyer la présente affaire à la mise en état afin que M. [G] régularise la procédure en appelant en intervention forcée la Selarl [3] et les [4].
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état afin que M. [W] [G] appelle en intervention forcée la Selarl [3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] et les AGS ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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