Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 févr. 2026, n° 25/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
— S.A.R.L. [4]
— Me [S]
— S.C.I. [6]
copie exécutoire
le 10 février 2026
à
Mme [I]
Me [T] – 2
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/03293 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNTQ
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LILLE du 23 octobre 2014
COUR D’APPEL DE DOUAI du 30 mars 2018
RENVOI CASSATION du 12 novembre 2020
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 11 mai 2021
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 27 mai 2021
ARRET DE RADIATION DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS en date du 8 novembre 2022
SAISINE EN DEMANDE DE REINSCRIPTION en date du 4 août 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE du 23 octobre 2014, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 10 février 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [Y] [I]
née le 27 Janvier 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS A LA SAISINE
Maître [S] de la SCP [5], ès qualité de mandataire AD’HOC de la Sarl [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTERVENANTE FORCEE
S.C.I. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 04 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 16 décembre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 23 octobre 2014 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2018 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai mais seulement en ce qu’il déboute Mme'[I] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du non-respect de la vie privée ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Amiens du 11 mai 2021 formée par Mme [I] ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 27 mai 2021 ordonnant la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Vu la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour reçue au greffe le 4 août 2025 ;
Vu la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de la SARL [4] en date du 1er août 2025 ;
Vu la désignation de la SCP [5] prise en la personne de Me [S] en qualité administrateur ad hoc de la SARL [4] ;
Vu la signification des conclusions et pièces de Mme [I] à la SCP [5] en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL [4] en date du 6 octobre 2025';
Vu l’assignation en intervention forcée de la SCI [6] en date du 27 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] remises au greffe le 28 septembre 2025, auxquelles Mme [I] se réfère oralement à l’audience ainsi rédigées :
« SUR LA RECEVABILITE
' DIRE ET JUGER :
' RECEVABLE et BIEN FONDEE la présente procédure de renvoi.
' RECEVABLE et BIEN FONDEE la présente procédure -basée sur l’interdépendance entre le refus abusif de formation opposé à Mme [I] par la Société [4], sa vie privée et professionnelle, sa mise à pied et sonlicenciement pour faute grave, son projet de vie.
' RECEVABLE et BIEN-FONDEE la présente procédure basée sur l’extension de l’objet du non-respect de la vie privée de Mme [I].
' RECEVABLES et BIEN FONDES les moyens nouveaux exposés dans la présente procédure fondés sur la déloyauté continuelle de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, les postures fautives de M. [N] [T], la Société [4] et de Me [T] son avocat, leurs manoeuvres frauduleuses, parmi lesquelles figure l’escroquerie au jugement par cette société.
SUR LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS
' SE PRONONCER sur les Conventions Collectives Nationales applicables à l’époque de chaque fait distinct, en raison de la contrariété de jugement entre le Conseil des Prud’Hommes, la Cour d’Appel de Douai et la Cour de Cassation.
En conséquence : En tirer les conséquences en faits et en droit qui en découlent.
' DEBOUTER la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR L’ARRÊT DE CASSATION
' INFIRMER l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 30 mars 2018:
' en ce qu’il a retenu « qu’aucun élément ne permettait de considérer que le refus opposé à la demande de formation formulée par la salariée courant 2009 avait été abusif » alors qu’elle relevait « que l’avis défavorable de l’employeur était motivé par l’absence de lien entre le thème de la formation choisie (apprentissage de la langue anglaise) et les fonctions de la salariée dans l’entreprise et la désorganisation de l’entreprise engendrée par les absences répétées, motifs impropres à justifier un refus de formation, et que de ce fait, elle a violé les articles L. 6312-1, L. 6313-1 et L. 6313-3 du code du travail.», alors que « le droit à la formation du salarié est garanti.» (Extrait de l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2020).
' d’une part en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’intimité de sa vie privée et de sa correspondance.
' d’autre part, par son absence de réponse aux conclusions de Mme [I] relevée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 novembre 2020 : « alors que la salariée faisait valoir que la convention collective de l’architecture du 27 février 2003 garantissait l’accès des salariés aux formations de leur choix, y compris celles pouvant déboucher sur des promotions ; qu’en écartant le caractère abusif du refus de formation opposé à la salariée courant 2009 au prétexte que l’employeur l’avait motivé par l’absence de lien entre la formation choisie et le poste occupé par la salariée sans répondre à ses conclusions, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.» (Extrait de l’arrêt de la Cour·de Cassation du 12 novembre 2020).
' et enfin, en ce qu’il a retenu que l’employeur avait accepté 8 jours d’absences pour formation en octobre, et que de ce fait, l’opposition qu’aurait manifestée l’employeur au droit de la formation de Mme [I] n’est pas constituée.
' CONFIRMER la position de la Cour de Cassation du 12 novembre 2020 en ce qu’elle a arrêté que : les motifs invoqués par l’employeur à savoir l’absence de lien entre le thème de la formation choisie (apprentissage de la langue anglaise) et les fonctions de la salariée dans l’entreprise et la désorganisation de l’entreprise générée par les absences répétées sont impropres au refus de formation par l’employeur.
SUR LES PRESENTES CONCLUSIONS
' DIRE ET JUGER :
' Que le refus opposé le 22 octobre 2009 par l’employeur portait sur la formation elle-même et que la confusion qu’a entretenu la SARL [4] entre la formation et les absences est fautive.
' Que le non respect du droit à la formation -par les refus multiples, arbitraires et abusifs, a eu des conséquences délétères exponentielles directes et indirectes depuis la période contractuelle rendue anxiogène jusqu’à aujourd’hui, obérant l’avenir de Mme [I], sur tous les plans : économique – intime, familial et social – santé physique et santé psychique.
' Que ce seul refus abusif opposé à la demande de formation est une atteinte à la vie privée de Mme [I], alors que le droit à la formation prévoit des conditions favorables pour le salarié et l’entreprise, son refus délibéré a eu pour conséquences : une grave emprise sur son temps personnel, la lourde charge financière de son financement, la réduction drastique de ses ressources due à la prise imposée de congés sans solde sur la durée entière de la formation alors qu’elle était seule à élever ses enfants et devait financer leurs études supérieures (pièce n° 65), la dégradation de sa qualité de vie personnelle et familiale, de son niveau de vie, dé sa santé, la compromission de son avenir et l’impact direct qui en découle sur le calcul de ses droits à la retraite.
' Que l’atteinte à la vie privée par des pratiques déloyales et frauduleuses, telle que la récupération et la production du message Facebook fondant pour partie et de façon disproportionnée la mise à pied et le licenciement, est avérée.
' Que l’extension de l’objet du « non-respect de la vie privée » de Mme [I] est recevable et bien-fondée, notamment par la reconnaissance de ses différentes expressions : violence verbale et psychologique, atteinte à la liberté d’expression, négation des droits à la formation, emprise sur son temps personnel, subtilisation de documents personnels significatifs, amputation de son salaire, obstruction réitérée â l’exercice de ses droits (par ex. non transmission de documents de fin de contrat).
' Que le non-respect de la vie privée de Mme [I] s’exprime dans des cadres divers et multiples : motif affiché pour justifier le licenciement associé à des faits et comportements déloyaux tels qu’abus de confiance, créations de conditions de travail instables sources de dysfonctionnements, affirmations mensongères justifiant le refus de formation, déloyauté en violation des articles L. 1222-1 du Code du Travail et 1104 du Code Civil. De même qu’il s’exprime dans le cadre de la procédure avec le refus de transmission du dossier professionnel et des données personnelles de Mme [I] ou encore la fraude au jugement par la présentation de pièces à charge produites par la SARL [4].
' Que pour motiver la soi-disant faute relative à l’absence du 22 octobre 2009, préalable à l’invocation de la soi-disant faute grave du 13 octobre 2010, la SARL [4] fait l’amalgame entre la formation et l’absence pour formation : c’est-à dire qu’il se dédit de son engagement oral sur le principe d’un aménagement d’horaires et dénie le fait d’avoir été prévenu à quatre reprise de la date de début de formation et invoque -a posteriori son désaccord sur la formation (courrier du 15 novembre 2009).
' Que les absences pour formation des 22 octobre 2009 et 13 octobre 2010 relevaient entièrement de la vie privée de Mme [I] suite au refus de prise en charge par l’employeur ; de sorte que la soi-disant désorganisation de l’entreprise consécutive auxdites absences prises sur des congés sans solde ne peut être invoquée comme motif de licenciement du fait qu’il s’agit d’un élément de la vie privée, et que sur le fondement qu'« un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l’entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire » (Cass. Soc. 9 mars 2011, n° 09-42.50).
' Que le licenciement pour faute grave et la mise à pied sont fondés sur des motifs mensongers et des procédés déloyaux avec intention de nuire à la salariée : mensonges sur la question de la formation (thème, autorisations accordées non reconnues), validation arbitraire des absences pour formation, vol et recel d’éléments et données personnels, non respect de la vie privée par les contraintes imposées aux périodes de formation ;
' Que la demande d’application effective des dispositions de la CCN de 1962 -classification, conditions de travail, coefficient, rémunération- et réajustements y afférant est recevable et bien-fondée ;
' CONSTATER la véracité des dires de Mme [I] (au vu de l’ensemble des pièces fournies) concernant l’artifice d’une classification fictive affichée à 250 non traduite dans la rémunération, portant atteinte, directement et indirectement à sa dignité et à sa vie privée.
' Que la demande d’application des dispositions de la CCN de 2003 -reclassification, conditions de travail, coefficient, rémunération- et de réajustements y afférant est recevable et bien-fondée.
' CONSTATER la véracité des dires de Mme [I] (au vu de l’ensemble des pièces fournies) concernant l’artifice d’une classification fictive affichée à 300 non traduite dans la rémunération, portant atteinte, directement et indirectement, à sa dignité et à sa vie privée.
' La réalité effective de l’existence d’une faute inexcusable et intentionnelle de la SARL [4] à l’encontre de Mme [I] sur le fondement des éléments présentés dans les conclusions et des articles L. 411-1 et L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L. 4131-4 du Code du Travail.
' Que soit retenue la qualification de harcèlement moral sur le fondement des faits et des pièces présentés dans les conclusions, au visa des articles L. 1152 et suivants du Code du Travail (reconnaissance du traumatisme psychologique et de préjudices de toutes natures) sur la durée des 11 ans de relation contractuelle et pendant les 15 années de procédure consécutive au licenciement abusif.
' Que l’emploi dissimulé de Mme [I] pour la SCI [6] est effectif et, à cet égard, qu’il y a faute de M. [N] [T] puis de la SARL [4] au prorata temporis
' par conséquent EN PRONONCER la qualification d’emploi dissimulé ;
' EN DEDUIRE le préjudice subi par Mme [I]
' Qu’il y a pertinence à rapprocher les procédés déloyaux et les fraudes de la SARL [4] cités dans les présentes conclusions de la posture de la SARL [4] au regard des manquements éthiques et déontologiques de M. [N] [T], architecte en tant qu’employeur (Art 31 et 34 du Code de déontologie des architectes) et en tirer toutes les conséquences relatives à la relation contractuelle avec Mme [I].
' Qu’il y a pertinence à rapprocher les procédés déloyaux et les fraudes de la SARL [4] cités dans les présentes conclusions de la posture de la SARL [4] au regard des manquements éthiques et déontologiques de Me Martin Danel, avocat, en tant que Conseil de le SARL [4] (en référence au R.I.N des avocats) et en tirer toutes les conséquences relatives à la procédure ;
' Qu’il y a matière à qualifier les écrits de la partie adverse comme déloyaux, injurieux et calomnieux portant atteinte à la dignité, à l’intégrité et à la vie privée de Mme [I] et relèvent d’un abus de faiblesse, du fait de leur teneur et de la situation de Mme [I] au moment des faits ;
' L’effectivité du retentissement psychologique sur Mme [I] des postures fautives respectives de la SARL [4] et de Me [G] [T] et reconnaître, en le qualifiant et l’évaluant, le préjudice subi ;
' La réalité des manoeuvres dilatoires de la SARL [4] et de son Conseil durant la procédure. Au regard de leurs manquements répétés : au droit de la défense, au respect du contradictoire, au respect des délais de procédure, Mme [I] fonde cette demande sur l’article 24 du Code de Procédure Civile disposant que l’autorité judiciaire doit veiller au respect et à la garantie de ses droits.
' EN DEDUIRE le préjudice que Mme [I] a subi.
' Que les manoeuvres de la SARL [4] présentent un caractère frauduleux, notamment :
— dans sa déclaration mensongère de la « destruction » du dossier professionnel et des données personnelles de Mme [I]; dans le non-respect du RGPD et de la loi « Informatique et Libertés » de 1978 ;
— dans ses affirmations relativement aux absences prétendument imprévues et injustifiées pour formation
— dans la construction du licenciement de Mme [I], objet et résultat d’une intention à visée d’intérêts personnels
— dans la volonté de duper le juge des affirmations mensongères et la production d’éléments obtenus frauduleusement et déloyalement.
' Que la duperie mise en place par la SARL [4] concernant l’ouverture, la consultation et la rétention du fichier intitulé « [C] [Y] » soit marquée de la quadruple qualification « d’atteinte à la vie privée », de « vol », de « recel'» et de « production d’élément à visée justificative de la faute grave. »
' Que la fabrication et la production de faux comme éléments à charge dans les conclusions de la SARL [4] ont bien eu pour finalité de soutenir l’existence d’une faute grave justifiant une mise à pied et un licenciement.
' Que la mise à pied immédiate et l’absence de préavis dé Mme [I] outre les multiples manquements de la SARL [4] et de Me [T] représentent une atteinte au droit de la défense de Mme [I].
' Que M. [T] a abusé de sa position dominante pour imposer des conditions de travail délétères qui lui convenaient au mépris des besoins de sa salariée et des accords passés avec elle.
' EN TIRER toutes les conséquences en faits et en droit qui en découlent.
' PRONONCER:
' la nullité de la mise à pied et du licenciement pour faute grave intervenu le 12 novembre 2010 au visa de l’article L. 1152-3 aux motifs qu’ils sont :
— prononcés sur un fait personnel
— programmés et exécutés en s’appuyant sur des motifs abusifs, mensongers, obtenus par des man’uvres déloyales, sur une démarche frauduleuse, sans preuves réelles, dans l’intention de nuire et au profit d’intérêts personnels
— fondés sur une violation des droits fondamentaux tels que le respect de la personne, sa vie privée, sa dignité, son intégrité, son droit à se défendre …
— fondés sur des motifs fallacieux : absence injustifiée et imprévue (au vu des éléments produits, s’il existe encore un doute, la Cour le retiendra en faveur de Mme [I]) ; perturbation du Cabinet dû au fichier " [C] [Y] "
— concernant pour partie un emploi dissimulé (pour le compte de la SCI [6])
— intervenu dans un contexte présentant les caractéristiques de harcèlement moral
' la nullité du licenciement pour faute grave requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse en ce qu’il est dépourvu de fondement et de preuve et intervenu dans les conditions énumérées ci-dessus.
' la nullité de l’avenant à effet rétroactif du 7 décembre 2009 fondé sur le vice de consentement de la salariée
' EN TIRER
toutes les conséquences en faits et en droit qui en découlent,
toutes les conséquences de droit relativement à l’emploi dissimulé,
constater les faits et procéder aux rectifications qui s’imposent.
' ENJOINDRE la SARL [4] :
' de remettre à Mme [I] tous les documents réglementaires, obligatoires en cas de rupture de contrat de travail, sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de l’arrêt
' de transmettre à Mme [I] l’intégralité de son dossier professionnel qu’elle doit avoir conservé sous astreinte de 200 € par jour à compter de la notification de l’arrêt (afin de permettre à l’intéressée de disposer d’éléments susceptibles de confirmer ses dires au regard de son activité au sein de la SARL)
' de transmettre à Mme [I] l’intégralité de son fichler " [C] [Y]", sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de l’arrêt.
' CONDAMNER respectivement M. [N] [T] (exercice libéral) puis la SARL [4] :
' A l’allocation de dommages et Intérêts en réparation de l’entièreté du préjudice de Mme [I] à évaluer au moyen d’une expertise :
— pour le refus abusif de la SARL [4] du droit à la formation
— pour l’atteinte à la vie privée dans le cadre du refus abusif de formation
— pour la violation de sa vie privée et de sa correspondance par la recherche, consultation et production du message Facebook dans le cadre du litige
— pour le non-respect de la vie privée de Mme [I] : EXTENSION DE L’OBJET
— pour l’utilisation d’éléments personnels à visée justificative de la faute
— par l’ouverture, la consultation, le vol et le recel du fichier intitulé « [C] [Y] » durant la procédure
— dans la motivation affichée du licenciement
— pour l’escroquerie au jugement par la SARL [4]
— pour l’emploi effectif de Mme [I] pour le compte de la SCI [6]
— pour la violence verbale et psychologique dans les actes et les propos au cours de la relation contractuelle
— pour les fausses accusations de fautes graves portées contre elle :
— de la désorganisation en raison des absences imprévues et injustifiées d’octobre 2009 et d’octobre 2010
— de la grave perturbation de l’activité du cabinet dû au fichier informatique
— pour le motif trompeur de la baisse de motivation et d’implication
— pour le motif trompeur du ralentissement des ordinateurs
— pour l’utilisation à des fins personnelles du matériel informatique
— pour l’usage abusif, déloyal et mensonger du fichier personnel à visée justificative de la faute grave
— pour les conséquences inhérentes au non-respect de la vie privée dans le cadre de la procédure – Mensonges -
Déloyauté- Violence
— pour l’absence d’information sur la Convention Collective Nationale sur le lieu de travail
— pour l’absence de classification sur la durée contractuelle
— pour l’absence d’information et de mise en place de la prévoyance lors du passage à la CCN 2003
— pour l’absence de mise en place de la portabilité de la prévoyance
— pour le retard dans la mise en place de la complémentaire santé
pour l’absence de mise en place de la portabilité de la complémentaire santé
— pour la rupture des contrats d’épargne salariale PEE – PERCO
— pour l’atteinte à la dignité et atteinte à la vie privée+ Classification fictive affichée à 250
— pour l’atteinte à la dignité et atteinte à la vie privée – Classification fictive affichée à 300
— pour l’atteinte à la dignité et atteinte à la vie privée -Absence d’indexation de la prime d’ancienneté
— pour l’atteinte à la dignité et atteinte à la vie privée – Erreur de qualification dans le certificat de travail
— pour le préjudice psychologique causé par la posture fautive de Me [G] [T]
— pour les man’uvres dilatoires de la SARL [4] sur toute la procédure .
— pour les man’uvres dilatoires de là SARL [4] devant la Cour de Cassation
— pour les man’uvres frauduleuses de la SARL [4] visant le licenciement de Mme [I] : objet et résultat d’une intention
— pour la réparation de la perte de chance de Mme [I] de réaliser un gain suite à la rupture des contrats d’épargne salariale [8]
— pour violation de l’article n° L. 3233-13 du Code du Travail dans la substitution d’éléments de rémunération par l’abondement au PEE-PERCO
' Au paiement de salaires, primes, congés payés, réparation de pertesà évaluer au moyen d’une expertise
— au paiement du rappel de salaires + congés payés, afférents aux congés sans solde dé la salariée, sur la période du 22-10-2009 au 12-11-2010.
— au paiement de la somme de 2 935, 93 € au titre des primes dues, outre les congés payés y afférant.
— au versement de l’abondement de 1 000 € au titre PEE et de 300 € au titre du PERCO pour l’année 2010
— au remboursement de la perte subie par Mme [I] du fait de l’absence d’indexation de la prime d’ancienneté (avec atteinte à la dignité et atteinte à la vie privée)
— au règlement des salaires dus et au remboursement des frais de déplacement afférant à l'«oubli» du règlement des salaires dus sur horaires spécifiques (avec une atteinte à la dignité et atteinte à la vie privée)
— au règlement des salaires dus des heures travaillées indûment comptées en congés sans solde
' A la présentation des éléments matériels relatifs aux fonctions et missions exercées par Mme [I] (renverser la charge de la preuve sur la SARL [4])
Concernant les fonctions, la reclassification et les conditions de travail de Mme [I].
A procéder à la reclassification et à la requalification de celle-ci au regard des Conventions Collectives.
A procéder à l’établissement et la fourniture des bulletins de salaires rectifiés et aux déclarations administratives.
A procéder au paiement des salaires outre les congés payés et primes y afférant.
' Sur l’atteinte à la dignité et abus de faiblesse, atteinte à la vie privée
L’autorité judiciaire se devant de veiller au respect et à la garantie des droits de Mme [I], au visa de l’article 24 du Code de Procédure Civile et au vu des manquements répétés de la partie adverse et de son conseil, au devoir de réserve, au respect du contradictoire, au respect des délais de procédure.
' ORDONNER :
— la suppression les écrits de la partie adverse qualifiés de déloyaux, injurieux et calomnieux
— la publicité du jugement qui les condamne par l’affichage de celui-ci :
— pour M. [N] [T] à l’Ordre Régional et National des Architectes
— pour Me [G] [T] aux Barreaux de Lille et de Dunkerque dont dépendent ses lieux d’exercice
— pour M. [Z] [T], sur son lieu d’exercice professionnel
' ORDONNER
' ordonner l’exécution provisoire du jugement sous astreinte de 200 € par jour
' ordonner à titre de provision, le versement par la SCI [6] d’une somme à déterminer par la Cour.
' la réintégration de Mme [I] à son poste, dès le prononcé du jugement.
' DILIGENTER une EXPERTISE aux seuls frais de la SARL [4] aux fins d’évaluer :
' les préjudices de toute nature subis par Mme [I], liés directement ou indirectement à la violation des droits fondamentaux de sa personne, répertoriés dans les présentes conclusions sur les plans de sa vie privée, familiale, sociale, professionnelle, à sa santé physique et psychique, depuis son embauche jusqu’à aujourd’hui ;
' les préjudices de toute nature subis par Mme [I], liés directement et indirectement au non-respect des Conventions Collectives et au Droit du Travail, ainsi qu’à la violation de ses obligations contractuelles par la SARL [4].
' Les préjudices de toute nature liés à l’escroquerie au jugement.
' les rappel de salaire et les primes et congés payés y afférant.
SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SCI [6]
' DIRE ET JUGER:
' que la SCI [6] et chacun de ses associés solidairement responsables sont coupables d’emploi dissimulé à l’égard de Mme [I] au visa de l’article L 8221-5 du code du travail.
' Les fonctions de Mme [I] comportaient la gestion immobilière des locaux (cabinet et appartements) : visites, états des lieux, baux, suivi des travaux, litiges avec les locataires, gestion des sinistres auprès de l’assurance ([7]), comptabilité-banque, calcul et déclaration de TVA, tableaux de bord ….
' La réalité effective de l’existence d’une faute inexcusable et intentionnelle de la SARL [4] à l’encontre de Mme [I] sur le fondement des éléments présentés dans les conclusions et des articles L. 411-1 et L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et L. 4131-4 du Code du Travail
' Que soit retenue la qualification de harcèlement moral sur le fondement des faits et des pièces présentés dans les conclusions, au visa des articles L. 1152 et suivants du Code du Travail (reconnaissance du traumatisme psychologique et de préjudices de toutes natures) sur la durée des 11 ans de relation contractuelle et pendant les 15 années de procédure consécutive au licenciement abusif.
' Que la mise à pied et le licenciement abusif pour faute grave de Mme [I] sont également le fait de la SCI [6] pour absence de motif.
' Que la mise à pied de Mme [I] est une atteinte au droit de la défense, l’empêchant d’accéder à son lieu de travail pour justifier de ses fonctions.
En conséquence : ' ORDONNER:
' la présentation des éléments matériels relatifs aux fonctions et missions exercées par Mme [I] (renverser la charge de la preuve sur la SARL [4])
' la requalification de l’emploi en Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel en faveur de Mme [I], à ompter du 1er octobre 1999, d’une durée hebdomadaire de 12h au salaire horaire de 50 Frs à l’embauche.
' l’établissement du contrat de travail portant sur lesdites fonctions
' l’indexation du salaire.
' PRONONCER la nullité du licenciement
' CONDAMNER la SCI [6] ;
o A la réparation du préjudice de Mme [I] en raison de l’emploi dissimulé par l’allocation de dommages et intérêts à évaluer au moyen d’une expertise.
o À la réparation du préjudice de Mme [I] dû au harcèlement moral qu’elle a subi.
' CONDAMNER la SCI [6];
' A la régularisation de l’ensemble de ses obligations déclaratives d’embauche, de rémunération et de rupture de contrat
' A l’établissement et la remise des bulletins de salaire afférant aux périodes contractuelles
' A procéder au paiement des salaires ;
' A procéder au paiement de la période de mise à pied, du préavis et à l’indemnité de licenciement.
' ORDONNER:
' une mesure d’expertise aux fins de détermination des préjudices de toute nature lié à l’emploi dissimulé pour le compte de la SCI [6] et au licenciement abusif pour faute grave intervenu dans ce cadre.
' l’exécution provisoire sous astreinte de 200 € par jour
' A titre de provision, le versement par la SCI [6] d’une somme à déterminer par la Cour.
' ORDONNER la réintégration de Mme [I] au sein de la SCI [6], dès le prononcé du jugement.
' DILIGENTER une EXPERTISE aux seuls frais de la SCI [6] aux fins d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par Mme [I] » ;
Vu la demande présentée oralement à l’audience par Mme [I] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les intimées par lettre recommandée reçue le 16 décembre 2025 ;
Vu les écritures de Me [S] en qualité d’administrateur ad hoc et de la SCI [6], reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer périmée l’instance engagée par Mme [I],
subsidiairement,
— déclarer irrecevables ses demandes et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] au paiement à chacune d’entre elles de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des conclusions de la SCP [5] représentée par Me [S] en qualité d’administrateur ad hoc de la société [4] et de la SCI [6] :
Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les pièces produites par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les intimées soutiennent avoir envoyé leurs conclusions le 11 décembre 2025 par email et par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’appelante reconnaît avoir reçu l’email mais n’avoir pas pu en prendre connaissance et affirme que la lettre recommandée ne lui a été présentée que le matin de l’audience.
La notification par écrit par les intimées de leurs conclusions cinq jours avant l’audience alors que la SCI [6] n’avait pour sa part reçu son assignation en intervention forcée que 15 jours plus tôt, permettait à l’appelante de préparer sa défense de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été violé et qu’aucune déloyauté ne peut être reprochée aux sociétés, étant observé que Mme [I] n’a pas souhaité bénéficier d’un renvoi de l’affaire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière de voir écarter les écritures des intimées des débats.
2/ Sur la péremption d’instance :
Les intimées exposent que l’instance est périmée faute d’acte interruptif intervenu dans le délai de deux ans.
Mme [I] fait valoir qu’elle a toujours manifesté sa volonté de poursuivre l’instance de sorte que la péremption n’est pas encourue.
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 3 du même code, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 386, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, la radiation de l’affaire étant intervenue le 8 novembre 2022, Mme [I] disposait d’un délai courant jusqu’au 8 novembre 2024 pour solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, délai qui lui a d’ailleurs été rappelé par le greffe le 23 janvier 2023.
Or, elle n’a présenté sa demande de réinscription que le 4 août 2025 sans qu’aucun acte ne soit intervenu entre temps pour interrompre ce délai.
En effet, même à considérer que la lettre adressée par Mme [I] au greffe le 24 décembre 2022 indiquant son intention de faire réinscrire l’affaire au rôle mais sollicitant au préalable divers conseils de procédure et que la lettre du 7 janvier 2023, demandant au président de proroger le délai pour réinscription au rôle, aient un effet interruptif de péremption comme manifestant le souhait de l’appelante de poursuivre l’instance, ces actes ne feraient que repousser au plus tard l’expiration du délai au 7 janvier 2025, or, la demande de réinscription au rôle n’est pas intervenue dans les deux ans de cette date.
Quant à la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de la SARL [4] et l’assignation en intervention forcée de la SCI [6], elles sont intervenues après le 8 novembre 2024 et même le 7 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la péremption de l’instance ce qui confère force de chose jugée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille, abstraction faite de la partie de l’arrêt de la cour d’appel de Douai non atteinte par la cassation.
3/ Sur les demandes reconventionnelles des intimées :
Les intimées font valoir que Mme [I] a fait preuve d’un acharnement procédural depuis 14 ans à leur égard qui leur cause un préjudice.
Mme [I] répond qu’elle-même est victime du comportement des sociétés et nie tout acharnement.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Les circonstances de l’espèce s’agissant d’une procédure aux termes de laquelle Mme [I] a partiellement obtenu gain de cause devant la Cour de cassation ne permettent pas de retenir l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice de nature à justifier la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts. La demande de ce chef sera rejetée.
La salariée, qui, in fine, perd le procès devant cette cour doit en supporter les dépens.
Au vu des diligences accomplies par les intimées devant la cour d’appel, elle sera condamnée à leur payer la somme de 150 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation,
Rejette la demande de voir dire irrecevables les dernières écritures notifiées par la SCP [5] représentée par Me [S] en qualité d’administrateur ad hoc de la société [4] et de la SCI [6] en vue de l’audience du 16 décembre 2025 ;
Constate la péremption d’instance,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCP [5] représentée par Me [S] en qualité d’administrateur ad hoc de la société [4] et de la SCI [6],
Condamne Mme [I] à payer à la SCP [5] représentée par Me [S] en qualité d’administrateur ad hoc de la société [4] et de la SCI [6] la somme de 150 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens engagés devant la cour d’appel de renvoi.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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