Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 21/04001
CA Montpellier
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence légale de l'OGEC

    La cour a estimé que l'OGEC a justifié de sa personnalité morale et de son intérêt à agir, rendant sa demande recevable.

  • Rejeté
    Propriété du mur litigieux

    La cour a confirmé que les époux [P] sont les propriétaires du mur, rendant la demande de reconstruction irrecevable.

  • Rejeté
    Démolition du mur et préjudice subi

    La cour a jugé que la faute des époux [P] n'était pas établie, et que les troubles invoqués ne dépassaient pas les inconvénients normaux du voisinage.

  • Accepté
    Troubles causés par la démolition du mur

    La cour a reconnu que la démolition du mur a causé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/04001
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04001
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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