Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04001 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBTB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 18/02260
APPELANTES :
O.G.E.C ECOLE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Association LES AMIS DU [Localité 13] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [J] [P]
né le 12 mai 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [T] [O] épouse [P]
née le 28 Avril 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 février 2015, l’association diocésaine de [Localité 12] a vendu aux époux [P] un bâtiment vétuste anciennement à usage de chapelle dénommé Chapelle des Pénitents cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10].
La parcelle contigüe cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 4] est occupée par l’OGEC école [Localité 15].
Monsieur [P] ayant entrepris de déposer les pierres d’un mur séparant les parcelles, l’OGEC école [Localité 15] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers, lequel a ordonné, par décision du 3 octobre 2017, une mesure d’expertise confiée à monsieur [D].
L’association " les amis du [Localité 13] [W] " se prétendant propriétaire de la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 4] est intervenue à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2018.
Par acte du 14 septembre 2018, l’OGEC école [Localité 15] et l’association " les amis du Pères [W] " ont fait assigner les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de l’OGEC Ecole [Localité 15],
— débouté l’association Les Amis du [Localité 13] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné l’OGEC Ecole [Localité 15] et l’association Les Amis du [Localité 13] [W] à payer à Monsieur et Madame [P] une somme indivise de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’OGEC Ecole [Localité 15] et l’association Les Amis du [Localité 13] [W] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 22 juin 2021, l’OGEC école [Localité 15] et l’association 'les Amis du [Localité 13] [W]' ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 27 juin 2024, l’OGEC école [Localité 15] et l’association 'les Amis du [Localité 13] [W]' sollicitent la réformation partielle du jugement et demandent à la cour de :
— dire recevable l’action de l’OGEC Ecole [Localité 15],
— condamner les époux [P] à supporter le coût de la reconstruction du mur à l’identique à savoir à hauteur de 3,35 mètres, tel que préconisé par l’expert judiciaire,
— condamner les époux [P] à reconstruire le mur sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du délibéré,
— au besoin en cas de défaillance des époux [P], se voir autoriser, aux frais avancés des époux [P], à entreprendre des travaux de réfection du mur litigieux, conformément aux règles de l’art et aux préconisations de l’expert [D],
— condamner les époux [P] à verser la somme de 10 000 euros pour réparation du préjudice moral et de jouissance,
— condamner les époux [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et d’expertise, et à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2024, les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour de condamner solidairement l’OGEC école [Localité 15] et l’association Les Amis du [Localité 13] [W] au paiement des dépens et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir présentées par les époux [P]
Sur la personnalité morale de l’OGEC Ecole [Localité 15] et son intérêt à agir
Le tribunal a accueilli cette fin de non-recevoir, estimant que l’OGEC école [Localité 15] ne rapportait pas la preuve de son existence légale.
Les appelantes font valoir que l’OGEC école [Adresse 14], régulièrement constituée et enregistrée, a été créée le 8 octobre 1949 et est immatriculée au répertoire national des associations sous le numéro W341002264. Elles précisent que dans le cadre d’un commodat, l’association les amis du [Localité 13] [W] a, par acte sous-seing privé en date du 23 septembre 2013, conclu une convention avec l’association OGEC école [Localité 15] représentée par monsieur [F] [Z]. Elles soulignent que conformément aux dispositions de l’article 1877 du Code civil le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée mais que l’OGEC école [Adresse 14] a intérêt à agir puisque, conformément à l’article 1880 du Code civil, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Elles ajoutent que lors de l’assemblée générale des amis du [Localité 13] [W] en date du 11 avril 2019, un pouvoir a été donné à madame [G], actuelle présidente de l’OGEC de l’école [Localité 15], et monsieur [Z], vice-président de l’OGEC de l’école [Localité 15] pour représenter l’association les amis du [Localité 13] [W] dans le contentieux les opposants aux époux [P].
L’OGEC école [Adresse 14] justifie en cause d’appel de ses statuts et de son immatriculation en préfecture (pièces 27 et 28 des appelantes).
Dans ces conditions, elle justifie de sa personnalité morale.
Eu égard à sa qualité d’emprunteur de la parcelle jouxtant celle des époux [P], son intérêt à agir apparaît par ailleurs constitué, puisqu’elle est tenue de veiller à la conservation de la chose prêtée.
Sur la qualité à agir de madame [V] [G] et monsieur [F] [Z]
Par décision de l’assemblée générale des amis du père [W] du 11 avril 2019, il est donné pouvoir à madame [V] [G] et monsieur [F] [Z] de « les représenter dans le contentieux les opposant à monsieur et madame [P] ».
Si les termes « ester en justice » ne sont pas expressément mentionnés, il résulte de la référence au contentieux opposant les appelantes aux époux [P] et de la mention d’un pouvoir de représentation, que les parties ont entendues donner pouvoir d’ester en justice.
Dans ces conditions, la qualité à agir est établie.
Sur la qualité à agir de l’association « les amis du [Localité 13] d'[Y] »
Pour le tribunal, l’association rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle actuellement cadastrée section BR n°[Cadastre 4] sur la commune de Montagnac.
Les époux [P] font valoir que l’association ne rapporterait pas la preuve de sa propriété de la parcelle de terre qui longe le mur, objet du litige, l’acte notarié de 1958 évoquant une maison d’habitation avec cour et jardin et l’association ne justifiant pas des nouvelles références cadastrales. Ils ajoutent que les statuts versés aux débats datent de 2005, de sorte qu’il apparaît que lors de la vente l’association ne justifie pas être dotée de la personnalité morale.
Par acte en date du 8 août 1958 « l’association » dite association paroissiale et scolaire des amis du Révérend [Localité 13] [W] « à [Localité 10] est devenue régulièrement propriétaire » d’une maison d’habitation avec cour et jardin actuellement à usage d’école libre de filles, dénommée « école [Localité 15] ». La description du bien vendu dans l’acte de vente permet d’acquérir la certitude qu’il s’agit de l’intégralité de la parcelle jouxtant celle des époux [P]. Cette association, en 2005, n’a fait que changer de dénomination, son existence légale étant établie avant cette date, et notamment lors de la vente en 1958 (pièces 1, 9, 11, 12, 17 et 23 des appelantes).
Dans ces conditions, l’association « les amis du [Localité 13] d'[Y] » dispose bien de la qualité à agir requise.
Le jugement sera ainsi confirmé sauf en ce qui concerne l’OGEC école [Localité 15] dont l’action sera déclarée recevable.
Sur la propriété du mur litigieux
Les appelantes, qui contestent que le mur litigieux appartienne aux époux [P] comme jugé en première instance, font valoir qu’à l’origine, l’association « les amis du [Localité 13] d'[Y] » était propriétaire de la totalité des terrains de l’école, chapelle comprise, et qu’il a été procédé uniquement à la vente de la chapelle, et non du mur litigieux. Elles ajoutent que le cadastre napoléonien ne peut servir de base de réflexion puisque à l’époque, un seul propriétaire possédait la totalité des biens et soulignent que l’expert a constaté que lors de la vente de la chapelle, la cour de l’école a été protégée par l’apposition d’un portillon qui s’ouvrait dans le sens cour de l’école (c’est-à-dire sur la parcelle des époux [P]) et qui était apposé sur le mur de celle-ci. Subsidiairement, elles font valoir que le mur litigieux sépare les deux fonds puisqu’il se prolongeait par une porte et un portillon qui devait être initialement fermé à clé (propriété de l’école).
Si le cadastre napoléonien ne peut apporter aucun élément probant quand aux limites séparatives des parcelles puisqu’il n’a pas vocation à se substituer à un plan de bornage et que, de plus, les parcelles litigieuses appartenaient à l’époque au même propriétaire, en revanche il peut renseigner quant à l’existence des propriétés bâties, qui y sont répertoriées. Or, en l’espèce, la cour côté [P] correspondait à une zone bâtie, ainsi d’ailleurs que le mentionne l’architecte des bâtiments de France du ministère de la culture : « Le mur correspond probablement à une ancienne cloison intérieure ou mur de refend en rez-de-chaussée d’un bâtiment aujourd’hui démoli et anciennement adossé à la façade sud de la chapelle des [6] ».
Dans ces conditions, il apparaît clairement que la surface bâtie de la chapelle intégrait bien le mur lequel, dès lors, se trouve être la propriété exclusive des époux [P] ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, peu important l’existence dans le mur litigieux d’un portillon, lequel s’explique par le fait que les parcelles ont appartenu au même propriétaire.
En présence d’un mur privatif, il n’y a pas lieu d’examiner les marques éventuelles de mitoyenneté, ni d’examiner s’il sépare les deux fonds comme le prétendent les appelantes.
Les époux [P] étant propriétaires du mur litigieux, il n’y a pas lieu de leur imposer sa reconstruction à une hauteur de 3,35 mètres. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des appelantes
La faute des époux [P], qui ont démoli un mur leur appartenant, n’étant pas établie par les éléments du dossier, les appelantes ne sont pas fondées à obtenir la réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subi du fait de la démolition du mur.
S’agissant de l’écoulement des eaux pluviales, du moteur de climatisation et de l’antenne de télévision (troubles qui ont cessé en 2017), les éléments du dossier ne démontrent pas que ces inconvénients auraient excédés les troubles normaux du voisinage.
S’agissant en revanche du problème de vue, il est manifeste que la démolition du mur crée une vue sur le fonds voisin. Or cette vue, compte tenu de ce qu’elle est directe et particulièrement étendue (toute la largeur de la cour), constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il convient par conséquent de réparer le préjudice subi de ce fait par l’allocation de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelantes, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnées aux dépens d’appel et à payer aux époux [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de l’OGEC école [Adresse 14] et débouté l’association « les amis du père [W] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de l’OGEC école [Adresse 14] ;
Déboute l’OGEC école [Adresse 14] de ses demandes relatives à la reconstruction du mur litigieux ;
Condamne monsieur [J] [P] et madame [T] [O] épouse [P] à payer à l’OGEC école [Adresse 14] et l’association « les amis du père [W] » la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’OGEC école [Adresse 14] et l’association « les amis du père [W] » à payer à monsieur [J] [P] et madame [T] [O] épouse [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OGEC école [Adresse 14] et l’association « les amis du père [W] » aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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